Texte 2006202898

14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une dotation pour l'année scolaire 2006-2007 au réseau de l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française en application de l'article 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-10-2006
Numéro
2006202898
Page
55304
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-14/59
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation globale de quatre cent huit mille neuf cent dix-sept euros (408.917,00 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.06 du programme d'activités 90 de la division organique 52 est allouée aux implantations secondaires du réseau de la Communauté française reconnues en discriminations positives.

Art. 2.La dotation visée à l'article 1er est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement et d'équipement reprises en annexe.

Art. 3.La dotation est répartie entre les implantations énumérées ci-après conformément au tableau de synthèse présenté par la Commission des discriminations positives :

Implantations bénéficiaires :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2006, p. 55304-55305).

Implantations sortantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-10-2006, p. 55305).

Art. 4.Les dotations inférieures ou égales à cinq mille euros sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 2006.

Art. 5.Les dotations supérieures à cinq mille euros sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 2006 et 1er janvier 2007.

Art. 6.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2007, le Chef d'établissement adresse un rapport d'activités à la Commission des discriminations positives.

Art. 7.Le Chef d'établissement tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de dix ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.

Art. 8.Le Chef d'établissement est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense non conforme au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs sont couverts par une autre subvention.

Art. 9.Nonobstant l'article 8, le Chef d'établissement qui ne pourrait rencontrer l'exécution d'une des actions prévues conformément au descriptif repris en annexe peut introduire une demande motivée de réaffectation du montant non utilisé, permettant de renforcer les moyens déjà affectés à une ou plusieurs actions du descriptif susvisé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 11.La Ministre-Présidente qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA.

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