Texte 2006202833
Article 1er.L'article 2 alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, est remplacé comme suit :
" Les modèles de recueil standardisé d'informations sanitaires, prévus par l'article 8 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et par l'article 9 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités sont fixés par le Gouvernement ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les services et les centres utilisent, soit un logiciel de leur choix, soit un site internet mis gratuitement à leur disposition par la Communauté française. ";
2°L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Les données traitées sous format XML sont transmises annuellement, au plus tard le 15 novembre, à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, soit via l'interface WEB, soit sur support CD rom envoyé par courrier recommandé. "
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est inséré :
" Les modalités de traitement des données sont les suivantes :
a)les données récoltées sont rendues complètement anonymes;
b)les données signalétiques sont physiquement disjointes des données médicales;
c)les membres du personnel habilités à avoir accès aux données sont identifiés nominativement;
d)les résultats de l'analyse des données sont communiqués à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, sous forme de tableaux agrégés;
e)toutes les données sont détruites au terme ultime du projet de collecte des données. "
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le traitement automatisé des données visé à l'article 3 est réalisé pour les années scolaires visées dans le tableau suivant :
Annees Classes
scolaires
- -
2005-2006 1re maternelle
2006-2007 1re maternelle
2007-2008 1re maternelle et 3e maternelle
2008-2009 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire
2009-2010 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire et 6e primaire
2010-2011 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire et 6e primaire, 1re
accueil, 1re complementaire, 2e generale et 2e professionnelle
2011-2012 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire et 6e primaire, 1re
accueil, 1re complementaire, 2e generale et 2e professionnelle,
1re secondaire complementaire " soins infirmiers ", 4e
secondaire et CEFA
2012-2013 1re maternelle, 3e maternelle et 2e primaire et 6e primaire, 1re
accueil, 1re complementaire, 2e generale et 2e professionnelle,
1re secondaire complementaire " soins infirmiers ", 4e
secondaire et CEFA, Enseignement supérieur hors universites ".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Il procédera, en outre, à une évaluation globale du recueil lors de l'année scolaire 2009-2010. Un rapport est rendu au plus tard le 1er septembre 2010. "
2°L'alinéa 4, 1er tiret est remplacé comme suit :
" - un représentant de chaque service communautaire de promotion de la santé agréé; "
3°L'alinéa 4, 3e tiret est supprimé;
4°L'alinéa 4, 4e tiret est remplacé comme suit :
" - un expert informaticien ".
Art. 6.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 7.Les articles 1er et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.