Texte 2006202818

14 JUILLET 2006. - Décret relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2006 et mise à jour au 30-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-9-2006
Numéro
2006202818
Page
44203
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-14/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1962081305197907272320020291302002029131
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

Centre : un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française.

Centre subventionné par la Communauté française : un centre organisé

- Soit par une province, une commune, une association de communes ou toute autre personne de droit public,

- Soit par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne de droit privé et qui bénéficie d'un subventionnement octroyé par la Communauté française.

Centre psycho-médico-social pour l'enseignement spécialisé : un centre dont le ressort d'activités se compose exclusivement d'établissements d'enseignement spécialisé.

Pouvoir organisateur : soit la personne de droit public, soit la ou les personne(s) physique( s) ou la personne de droit privé, qui assume(nt) la responsabilité de l'organisation du centre.

Organe de représentation et de coordination : un organe reconnu par le Gouvernement de la Communauté française sur la base de l'article 5bis de la Loi du 29 mai 1959.

Ressort d'activités : l'ensemble des établissements d'enseignement auxquels les missions de ce centre s'adressent et l'ensemble des élèves qui les fréquentent.

Consultants : les élèves et toutes personnes amenées à consulter le centre dans le cadre des missions des centres.

Organe de démocratie sociale : le comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et [1 le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale]1 pour les centres libres subventionnés par la Communauté française.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 35, 007; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 3.Les centres exercent leurs missions au profit des élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé de niveau maternel, primaire et secondaire, de plein exercice et à horaire réduit qui appartiennent à leur ressort d'activités.

["1 Ils exercent \233galement leurs missions au profit des \233l\232ves b\233n\233ficiant de l'int\233gration permanente totale et partielle telles que d\233finies aux articles 131, 132, \167 1er, 133, \167 1er, 146, 1\176, du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233."°

["2 A la demande de la Commission de l'enseignement \224 domicile ou des Services du Gouvernement, les centres organis\233s par la Communaut\233 fran\231aise exercent \233galement leurs missions \224 l'\233gard des mineurs vis\233s \224 l'article 5 du d\233cret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire \224 l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°

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(1DCFR 2009-02-19/48, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFR 2019-05-03/38, art. 128, 006; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II.- Des missions des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 5.§ 1er. Les missions des centres s'inscrivent dans les objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définis à l'article 6 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les Missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 2. Les centres exercent les missions qui leurs sont confiées par les lois et décrets.

§ 3. Le Gouvernement peut inviter les centres à collaborer à des initiatives qui sont en relation directe avec les missions visées au présent décret.

§ 4. Le Ministre compétent peut autoriser les centres à collaborer à des recherches en relation directe avec les missions visées au présent décret.

Art. 6.Les centres exercent les missions suivantes :

Promouvoir les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales et sociales qui offrent à l'élève les meilleures chances de développer harmonieusement sa personnalité et de le préparer à assumer son rôle de citoyen autonome et responsable et à prendre une place active dans la vie sociale, culturelle et économique;

Contribuer au processus éducatif de l'élève, tout au long de son parcours scolaire, en favorisant la mise en oeuvre des moyens qui permettront de l'amener à progresser toujours plus et ce, dans la perspective d'assurer à tous des chances égales d'accès à l'émancipation sociale, citoyenne et personnelle.

A cette fin les centres mobiliseront, entre autres, les ressources disponibles de l'environnement familial, social et scolaire de l'élève;

Dans une optique d'orientation tout au long de la vie, soutenir l'élève dans la construction positive de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnel et de son insertion socioprofessionnelle.

TITRE III.- Des programmes des centres psycho-médico-sociaux.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 7.Afin de garantir la qualité de l'exécution des missions, les activités d'un centre doivent satisfaire :

Au programme de base, commun aux centres psycho-médico-sociaux;

Au programme spécifique fixé par le Ministre ayant en charge les Centres psycho-médico-sociaux pour les centres organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés après approbation de celui-ci par le Ministre ayant en charge les Centres psycho-médico-sociaux;

Au projet de centre, rédigé sous la responsabilité du directeur pour les centres organisés par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Chapitre 2.- Du programme de base commun aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 8.Le programme de base commun aux centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française comporte la description des activités suivantes :

L'offre de services aux consultants;

La réponse aux demandes des consultants;

Les actions de prévention;

Le repérage des difficultés;

Le diagnostic et la guidance;

L'orientation scolaire et professionnelle;

Le soutien à la parentalité;

L'éducation à la santé.

Art. 9.Les centres psycho-médico-sociaux qui desservent des élèves de l'enseignement spécialisé ainsi que les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé tiennent compte des conditions de fonctionnement et des missions spécifiques qui leur sont confiées par le Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art. 9/1.[1 Les centres psycho-médico-sociaux apportent leur collaboration aux politiques et dispositifs mis en place par le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation et par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-11-21/26, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 10.[1 § 1er.]1 Pour la réalisation des activités prévues, chaque centre garde la responsabilité du choix des modalités d'exécution et des moyens concrets à mettre en oeuvre.

["1 \167 2. Le centre psycho-m\233dico-social exerce ces activit\233s \224 l'interface : 1\176 entre les ressources internes \224 l'\233cole et celles disponibles dans l'environnement familial et personnel de l'\233l\232ve; 2\176 entre les ressources internes \224 l'\233cole et les ressources du monde extrascolaire qui peuvent \234tre mobilis\233es tant au niveau individuel que collectif."°

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(1DCFR 2013-11-21/26, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Section 2.- L'offre de services aux consultants.

Art. 11.L'offre de services aux consultants implique :

A l'égard des élèves et de leurs parents : l'information adéquate sur le projet du centre, les objectifs prioritaires et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre;

A l'égard des établissements scolaires : la présentation réciproque du projet de centre et du projet d'établissement, sous la responsabilité des directions du centre et de l'établissement scolaire concernés, en vue de la concrétisation des actions à mener;

A l'égard des autres institutions : la communication du projet de centre aux institutions partenaires du centre et engagées également dans l'action éducative concernant les élèves de son ressort.

Section 3.- La réponse aux demandes des consultants.

Art. 12.Le centre analyse toute demande; que celle-ci émane de l'élève, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, de l'établissement scolaire ou de tout autre service impliqué dans l'action éducative.

Le centre accorde une priorité aux demandes qui feront suite à une mobilisation des parents et des élèves par les enseignants ce qui n'exclut pas les démarches d'initiative de sa part.

Il y donne la suite la plus adéquate et veille à assurer un retour d'information au demandeur.

L'analyse et la prise en charge de la demande se font dans le respect du secret professionnel.

Section 4.- Les actions de prévention.

Art. 13.Le personnel du centre connaît les caractéristiques essentielles de la population de son ressort afin de programmer des activités de prévention, dans les domaine psychopédagogique et social ainsi que dans ceux relatifs à la santé, au bien-être, au choix professionnel et à la formation.

Le centre prend les initiatives nécessaires à caractère préventif afin d'éviter ou de supprimer les facteurs qui pourraient constituer une menace ou une entrave pour l'élève ou, à tout le moins, d'en limiter l'impact.

Le centre, partenaire privilégié de l'école, est associé aux actions de prévention et d'aide psychologique, médicale ou sociale réalisées par d'autres acteurs sur le terrain scolaire et développe les synergies entre les intervenants.

Le centre développe plus particulièrement le partenariat avec les services de promotion de la santé à l'école tels que définis dans le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école. Ce partenariat vise à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière d'actions de prévention, d'éducation à la santé et de suivi médical des élèves.

Section 5.- Le repérage des difficultés.

Art. 14.En matière de repérage des difficultés spécifiques présentées par les élèves et en vue de promouvoir la remédiation précoce, l'action du centre s'attache, dès l'entrée dans l'enseignement maternel et tout au long de la scolarité, à évaluer, en collaboration avec l'équipe éducative, le développement de chaque enfant en en considérant l'ensemble des facettes.

Les pistes de solution opportunes sont recherchées en concertation avec les parents et l'équipe éducative en vue d'optimiser la suite du parcours scolaire.

Section 6.- Le diagnostic et la guidance.

Art. 15.En fonction des données retenues après l'analyse de la demande ou sur la base des éléments significatifs relevés au cours des activités organisées dans le cadre des actions de repérage et/ou lors de la participation au conseil de classe, l'équipe du centre concernée formule ses hypothèses de travail et précise les moyens d'investigation à mettre en oeuvre pour les vérifier.

Art. 16.Après investigation, les données analysées et interprétées par rapport aux hypothèses de travail sont intégrées dans une synthèse intégrant l'apport de chaque discipline : discipline psychologique, sociale et para - médicale. Cette synthèse tri-disciplinaire permet de fixer les objectifs de la guidance. En fonction de ces objectifs, les moyens d'intervention sont définis et la guidance est programmée.

Art. 17.Le personnel du centre veille à traduire et à communiquer les apports de ses investigations en termes exploitables par l'équipe éducative des établissements scolaires et à rechercher avec celle-ci, dans le respect des domaines de compétences de chacun, les aides les plus adéquates aux difficultés rencontrées.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions prises à l'article 32 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, la participation aux conseils de classe vise à une coordination étroite entre les activités de guidance psycho-médico-sociale et les activités de remédiation pédagogique.

Section 7.- L'information et l'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 19.Conformément aux articles 21, 22, 23, 32, 59 et 60 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le centre accompagne l'élève dans la construction positive de son projet de vie scolaire et professionnelle.

Dans le cadre de sa mission d'orientation, le centre privilégie une approche globale de la maturation progressive des choix de l'élève, aidant celui-ci à faire le point sur lui-même, sur ses compétences, sur ses représentations par rapport aux métiers, études et formations et à se dégager des stéréotypes sociaux et sexistes.

Le centre inscrit sa mission d'orientation dans une optique d'orientation et de formation tout au long de la vie et travaille en partenariat avec les différents acteurs de l'orientation dans le monde scolaire mais aussi de l'emploi et de la formation.

Art. 20.Dans le cadre de sa mission d'information, le centre met une information complète et structurée à la disposition de l'élève afin qu'il puisse s'approprier cette information par rapport à son projet de vie et son projet professionnel et opérer ses choix.

Art. 21.Le centre fournit à toutes les personnes qui en font la demande, de l'information et/ou des avis concernant les possibilités en matière d'études, de formations, de métiers, de professions ainsi que sur le marché de l'emploi.

Art. 22.Le centre informe les élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire sur les offres d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que sur les offres de formation. Il sensibilise les élèves à une réflexion sur la construction du projet professionnel ou de formation. Le centre propose aux parents une offre à la consultance pour recevoir, si nécessaire, les informations sur le système scolaire et sur l'adéquation enseignement -profession.

Art. 23.Le centre informe les élèves du 2e degré du secondaire ordinaire sur les offres d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que sur les offres de formation. Après en avoir formulé l'offre, le centre répond aux demandes des élèves qui souhaitent une aide individualisée à l'orientation professionnelle ou de formation.

Art. 24.Le centre informe les élèves du 3e degré du secondaire ordinaire sur l'offre d'enseignement dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire ainsi que sur les offres de formation.

Il les informe sur l'accès au marché du travail, sur les possibilités de formation continuée et les modalités d'insertion socioprofessionnelle.

Le centre répond aux demandes des élèves qui, suite à cette information, souhaitent une aide individualisée à l'orientation professionnelle ou au choix de formation.

Art. 25.Le centre collabore aux actions menées par les établissements scolaires en matière d'information relative aux métiers, professions et études. Il prend une part active aux actions de sensibilisation portant sur la perception individuelle et sociale des métiers, professions et études ainsi qu'à la promotion de l'égalité filles-garçons. Dans le cadre de l'approche des métiers, le centre travaille en partenariat avec les services publics régionaux de l'emploi et les services publics de la formation.

Art. 26.Au plus tard en fin de chaque degré, le centre assiste le conseil de classe dans sa tâche d'orientation par l'apport des données en sa possession.

Art. 27.Les centres psycho-médico-sociaux qui desservent des élèves de l'enseignement spécialisé ainsi que les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé adaptent les prescrits des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du présent décret aux ressources et besoins particuliers des élèves dont ils assument la tutelle et ce particulièrement dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et 4.

Art. 28.Le centre ne peut participer à aucune activité de sélection ou d'orientation visant à la constitution de classes ou de groupes.

Art. 29.Le centre veille à assurer la neutralité, l'objectivité et l'indépendance de l'information en matière d'orientation.

Section 8.- Le soutien à la parentalité.

Art. 30.Par des actions collectives ou individuelles, le centre apporte son soutien aux parents en reconnaissant et valorisant les ressources et compétences familiales.

Dans cette perspective, le centre :

- Contribue, dans son rôle d'interface, à faciliter et renforcer le dialogue famille-école;

- Privilégie les activités de soutien aux parents dans l'accompagnement du parcours scolaire de leur enfant;

- S'inscrit dans un travail de partenariat et de pratiques de réseau.

Section 9.- [1 L'éducation à la santé et au bien-être des jeunes à l'école et leur promotion]1

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(1DCFR 2013-11-21/26, art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 31.[1 § 1er. Le centre met en place ou assume, en collaboration avec la direction de l'établissement scolaire et avec l'équipe éducative ainsi que, le cas échéant, avec le Service PSE, un projet et des actions visant à promouvoir la santé et le bienêtre des jeunes à l'école.

§ 2. Les projets et actions visées au paragraphe 1er ont pour objectif de développer un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice aux apprentissages, particulièrement en permettant :

d'éclairer le choix et de développer le potentiel de choix des élèves;

d'augmenter le potentiel d'action collective de sorte que la communauté scolaire prenne elle-même en charge les modifications favorables à son milieu de vie.

§ 3. La priorité est donnée aux projets qui privilégient une approche globale et durable de la santé et du bien-être des jeunes, intégrant notamment les dimensions physiques, mentales et sociales.

§ 4. Les activités consistent tant en l'accompagnement individuel qu'en la mise en place d'actions collectives. Elles s'inscrivent tout à la fois dans une perspective de recherche de solution à un problème détecté que dans une visée de prévention.]1

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(1DCFR 2013-11-21/26, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 3.- Du programme spécifique fixé par le pouvoir organisateur.

Art. 32.Le programme spécifique fixé par le Pouvoir organisateur, dénommé ci-après programme spécifique, s'inscrit dans le cadre fixé par le programme commun aux centres psycho-médico-sociaux.

Art. 33.Le programme spécifique précise :

L'identité du pouvoir organisateur;

La liste des centres qui en dépendent;

La définition des priorités et des valeurs qui sous-tendent le travail des centres qui relèvent de son autorité.

Art. 34.§ 1er. Après consultation des organes de démocratie sociale, le programme spécifique fixé par le pouvoir organisateur et toute modification de celui-ci sont signés et datés par le mandataire du Pouvoir organisateur.

Il est soumis à l'approbation du Ministre ayant les Centres psycho-médico-sociaux dans ses compétences, après avis rendu par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, avant le 1er mai précédant l'exercice au cours duquel le programme ou sa modification entre en vigueur.

§ 2. Le programme spécifique ou tout projet de modification de celui-ci est considéré comme approuvé, si le Ministre ayant les Centres psycho-médico-sociaux dans ses compétences ne communique pas ses objections au Pouvoir organisateur concerné, endéans les soixante jours, de son introduction.

§ 3. Le programme spécifique ou toute modification de celui-ci entre en vigueur pour une durée indéterminée au 1er septembre qui suit son approbation par le Ministre ayant les Centres psycho-médico-sociaux dans ses compétences.

§ 4. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles l'approbation visée ci-dessus est octroyée.

Art. 35.Dans le cadre défini aux articles 33 et 34 ci-dessus, le Gouvernement fixe le programme propre aux centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.

Chapitre 4.- Du projet de centre.

Art. 36.Le projet de centre constitue un outil de pilotage des activités développées par les équipes.

Ce projet :

a)Définit les valeurs qui sous-tendent fondamentalement les actions du centre en se référant, pour ce faire, aux valeurs définies dans le programme spécifique tel que défini à l'article 33 [1 et précise également les actions concrètes prises en charge par le cadre complémentaire ]1;

b)Définit l'ensemble des actions concrètes que le centre entend mettre en oeuvre pour réaliser le programme de base commun aux centres psycho-médico-sociaux et le programme spécifique;

c)Est élaboré en intégrant les caractéristiques sociales, économiques, culturelles, sanitaires ainsi que les besoins et les ressources de la population scolaire de son ressort. Il s'articule, en outre, au projet d'établissement et aux ressources propres à chaque établissement scolaire de son ressort;

d)Est fourni aux autorités scolaires et aux membres des conseils de participation.

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(1DCFR 2009-02-19/48, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 37.Chaque centre rédige, [1 pour une période de cinq ans]1, un projet de centre qui décrit les activités prévues.

["1 A titre transitoire, la r\233daction du projet de centre portera sur la p\233riode allant de 2013 \224 2016, de 2016 \224 2020, puis tous les cinq ans."°

Le projet de centre précise :

[1 l'exercice]1 auquel il se rapporte;

La dénomination et l'adresse du centre ainsi que, s'il échet, de ses diverses implantations;

Les établissements scolaires desservis et les niveaux d'intervention;

Les objectifs prioritaires du centre ainsi que les activités et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

Le projet de centre est défini, sous la responsabilité du directeur en ce qui concerne les centres organisés par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour les centres subventionnés, en concertation avec l'ensemble du personnel. Il est signé et daté par le Directeur du centre pour les centres organisés par la Communauté française et par le mandataire du Pouvoir Organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

["1 Le cas \233ch\233ant, le projet de centre peut \234tre amend\233 annuellement."°

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(1DCFR 2014-04-11/28, art. 41, 005; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 38.§ 1er- Pour les centres organisés par la Communauté française, le projet de centre est soumis pour approbation au Ministre.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles cette approbation est octroyée.

§ 2. Pour les centres subventionnés par la Communauté française, le projet de centre est approuvé par le Pouvoir organisateur pour le 1er septembre de l'exercice concerné.

Art. 39.Le projet de centre est tenu à disposition du service d'inspection.

TITRE IV.- Du rapport d'activités et du pilotage du centre.

Art. 40.Le rapport d'activités a une double finalité :

- Pour le directeur du centre : s'assurer de l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre dans le projet de centre et y apporter les réajustements nécessaires;

- Pour les services du Gouvernement : assurer le pilotage des centres psycho-médico-sociaux en veillant à l'adéquation des activités déployées dans les centres aux missions qui lui sont dévolues.

Art. 41.§ 1er. L'exécution du projet de centre psycho-médico-social fait l'objet, [2 au terme de chaque période telle que visée à l'article 37, alinéas 1er et 2]2, du rapport d'activités, établi sous la responsabilité de la direction du centre pour les centres organisés par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Ce rapport précise notamment les modalités de réalisation de l'ensemble des activités prévues au projet de centre. Il objective les observations et les éventuels réajustements de projet de centre, entre autres, par des données quantifiables.

§ 3. Le rapport d'activités, daté et signé par le directeur du centre pour les centres organisés par la Communauté française et par le Pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française, est transmis [1 au service général de l'inspection]1, avant le 1er octobre qui suit l'exercice concerné.

§ 4. Le Gouvernement définit la forme et les modalités de transmission de ce rapport d'activités.

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(1DCFR 2012-07-12/31, art. 80, 003; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2014-04-11/28, art. 42, 005; En vigueur : 01-05-2014)

TITRE V.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Art. 42.

<Abrogé par DCFR 2009-02-19/48, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 43.Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 sont abrogés à l'exception de l'article 3, § 1er, 3 et § 2, alinéa 1er.

Art. 44.Dans le même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

- A l'article 6, § 2, alinéa 1er, les termes " aux articles 3 et 4 " sont remplacés par " à l'article 8 du décret relatif aux missions, programmes et rapports d'activités des centres psycho-médico-sociaux. ";

- A l'article 6, § 2, alinéa 2, les termes " article 3, § 1er et à l'article 4 " sont remplacés par " l'article 8 décret relatif aux missions, programmes et rapports d'activités des centres psycho-médico-sociaux ";

- A l'article 14, les termes " aux articles 3 et 4 " sont remplacés par les termes " à l'article 3 du décret relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ";

- A l'article 16, les termes " visé à l'article 3 " sont remplacés par les termes " visé à l'article 3 du décret relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ";

- A l'article 16, les termes " aux articles 3 et 4 " sont remplacés par les termes " à l'article 6 du décret relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ";

- A l'article 17, les termes " aux articles 3 et 4 " sont remplacés par les termes " à l'article 3 du décret relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ";

Art. 45.L'article 34 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico- sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico- sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux chapitres III et XV du même arrêté royal du 19 mai 1981. "

Art. 46.L'arrêté ministériel du 20 novembre 1981 fixant le programme annuel des centres psycho-médico-sociaux ainsi que la forme du programme d'activités des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est abrogé.

Art. 47.L'arrêté ministériel du 7 mai 1982 déterminant les exigences auxquelles le journal doit répondre ainsi que les modalités selon lesquelles l'exécution du programme annuel des centres psycho-médico-sociaux est enregistrée est abrogé.

Art. 48.L'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1982 fixant le programme de base commun aux centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française est abrogé.

Art. 49.A l'article 3 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Par dérogation à l'alinéa précédent et selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur procède, au cours de la période de trois exercices visée à l'alinéa précédent, à la modification de la succession des fonctions telle que déterminée conformément aux alinéas précédents :

En cas de cessation définitive de ses fonctions par un auxiliaire psychopédagogique ayant bénéficié de l'application des dispositions transitoires visées aux articles 116 à 118;

Lorsque le pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi de la dérogation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ou 5 ou à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 5 de la loi du 1er avril 1960 précitée.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, la modification est opérée, selon le cas, au sein du groupe supplémentaire de trois membres du personnel dont relevait l'auxiliaire psychopédagogique considéré ou du groupe supplémentaire de trois membres du personnel pour lequel la dérogation a été accordée. "

Art. 50.A l'article 7 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Par dérogation à l'alinéa précédent et selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur procède, au cours de la période de trois exercices visée à l'alinéa précédent, à la modification de la succession des fonctions telle que déterminée conformément aux alinéas précédents :

En cas de cessation définitive de ses fonctions par un auxiliaire psychopédagogique ayant bénéficié de l'application des dispositions transitoires visées aux articles 121 à 123;

Lorsque le pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi de la dérogation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ou 5 ou à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 5 de la loi du 1er avril 1960 précitée.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, la modification est opérée, selon le cas, au sein du groupe supplémentaire de trois membres du personnel dont relevait l'auxiliaire psychopédagogique considéré ou du groupe supplémentaire de trois membres du personnel pour lequel la dérogation a été accordée. "

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006 à l'exception des articles 50 et 51 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2005.

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