Texte 2006202786

30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 7°, 017; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 27-01-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-2006
Numéro
2006202786
Page
43685
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-30/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
197107190419840104151992029525
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret,

On entend par :

- " Décret Missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

- [2 ...]2

- [2 ...]2

["1 - \" Classe bilingue fran\231ais-langue des signes \" : classe au sein de laquelle une partie des \233l\232ves b\233n\233ficie d'un enseignement en langue fran\231aise pendant que simultan\233ment des \233l\232ves sourds ou malentendants b\233n\233ficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en fran\231ais \233crit. \" \" - \" Enseignant de culture sourde \" : enseignant qui ma\238trise la sp\233cificit\233 culturelle de la langue des signes et dont la langue des signes est la langue maternelle."°

Les périodes de cours et d'activités complémentaires ont une durée de 50 minutes [2 , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire]2.

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(1DCFR 2013-10-17/21, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2014)

TITRE II.- De l'organisation pédagogique du premier degré.

Chapitre 1er.- Structure.

Art. 3.Le premier degré de l'enseignement secondaire constitue la troisième étape du continuum pédagogique tel que défini à l'article 13 du décret Missions.

Il a pour objectif de conduire l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences visés à l'article 16 du décret Missions.

Art. 4.Le premier degré de l'enseignement secondaire est constitué d'un seul cycle couvrant deux années d'études communes à l'ensemble des élèves visés à l'article 6, dénommées " première année commune " et " deuxième année commune ".

Art. 5.Les deux premières années de l'enseignement secondaire peuvent être organisées sous la forme d'un premier degré différencié à l'intention des élèves qui ne rentrent pas dans les conditions de l'article 6, § 1er. L'organisation d'un 1er degré différencié vise à permettre l'intégration des élèves concernés dans le premier degré défini à l'article 4 en vue de la maîtrise des socles de compétences visées à 14 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret Missions.

Pour ce faire, on veillera à d'abord conduire les élèves concernés à la maîtrise des socles de compétences visées à 12 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 précité.

Chapitre 2.- Conditions d'admission.

Art. 6.§ 1er. La première année commune est accessible à tout élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base.

§ 2. La première année commune est également accessible [1 avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours aux élèves inscrits en 1re année différenciée]1, moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout élève qui remplit les trois conditions suivantes :

être âgé de 12 ans au moins au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire en cours;

avoir suivi une sixième année primaire;

avoir obtenu l'avis favorable du Conseil d'admission défini à l'article 7, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

§ 3. L'inscription en première année commune selon les modalités définies au § 2 doit intervenir avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours.

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(1DCFR 2011-07-19/19, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 6bis.[1 Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :

soit qui a suivi la première année commune,

soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.]1

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(1DCFR 2016-02-04/02, art. 91, 011; En vigueur : 03-03-2016)

Art. 6ter.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 3; En vigueur : 01-09-2008> L'élève ne peut redoubler aucune année constitutive du premier degré commun ou du premier degré différencié tels que définis par le présent décret, sauf dérogation accordée par le Gouvernement en cas d'absence motivée de longue durée.

L'élève ne peut pas fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire pendant plus de trois années scolaires [1 sans préjudice de l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé]1.

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(1DCFR 2008-12-12/00, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 6quater.[1 Au sein du premier degré, lorsqu'un élève fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive après le 15 janvier selon la procédure prévue au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de classe délivre, sur la base du rapport visé à l'article 22, une attestation d'orientation dans le respect des dispositions prévues aux articles 23 à 30. Dans ce cas, le Conseil de classe ne pourra toutefois pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base. La délivrance de cette attestation, qui est jointe au dossier scolaire de l'élève, n'est pas susceptible de recours.

L'attestation visée à l'alinéa précédent prendra effet à partir du [2 premier jour]2 de l'année scolaire suivante sauf si l'élève bénéficie, après son exclusion définitive, d'une décision d'un conseil de classe dans un autre établissement scolaire.]1

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(1Inséré par DCFR 2011-07-19/19, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFR 2022-03-31/35, art. 88, 018; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 3.- Grilles.

Art. 7.§ 1er. Durant la première année commune et la deuxième année commune, l'horaire se compose :

- de la formation commune visée à l'article 8, à raison de 28 périodes hebdomadaires;

- d'activités complémentaires visées à l'article 10, à raison de [2 2 à]2 4 périodes hebdomadaires.

["2 Sans pr\233judice des dispositions de l'article 20, \167 1er et \167 4, du d\233cret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, m\234me dans le cas o\249 l'horaire hebdomadaire des \233l\232ves se compose des 28 p\233riodes de la formation commune et de 2 ou 3 p\233riodes d'activit\233s compl\233mentaires, le nombre total de p\233riodes professeurs prom\233rit\233 pour le 1er degr\233 reste affect\233 \224 des activit\233s p\233dagogiques organis\233es au 1er degr\233 en pr\233sence d'\233l\232ves. De plus, une ou deux p\233riodes suppl\233mentaires de rem\233diation peuvent \234tre organis\233es au-del\224 de l'horaire pr\233vu \224 l'alin\233a 1er."°

§ 2. [2 Sans préjudice de l'équilibre global de la formation sur le cycle résultant du § 1er ainsi que du respect des objectifs fixés par les articles 6 et 16, § 1er, du décret " Missions ", dans le cadre de son plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 du décret " Missions ", chaque établissement peut adapter l'organisation des apprentissages afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires ou culturels, la mise en place d'activités de remédiation ou de dispositifs de soutien spécifique.

En vue de la construction de leur projet d'orientation, chaque établissement propose aux élèves du 1er degré des activités de maturation de leurs choix personnels, en collaboration avec l'équipe du Centre psycho-médico-social. Ces activités sont organisées conformément à l'article 23 du décret " Missions ". Chaque établissement organise ces activités pendant au moins l'équivalent de trois journées sur le degré.]2

§ 3. [2 ...]2

["1 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, dans les classes bilingues fran\231ais-langue des signes, l'horaire des \233l\232ves sourds ou malentendants, se compose : 1\176 de la formation commune, \224 raison de 30 p\233riodes hebdomadaires, dont 2 p\233riodes r\233serv\233es au cours de langue des signes et de culture des sourds; 2\176 d'activit\233s compl\233mentaires dans le seul domaine du fran\231ais, \224 raison de 2 p\233riodes hebdomadaires."°

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(1DCFR 2013-10-17/21, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 7bis.[1 § 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le PIA est élaboré par le Conseil de Classe à l'intention d'un élève qui connaît des difficultés, des lacunes, des retards dans l'acquisition des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et/ou, le cas échéant, à la fin de la deuxième étape, conformément à l'article 16, § 1er, du décret " Missions ", particulièrement dans les disciplines visées à l'article 8, 1° à 3°. Il évolue en fonction des observations du Conseil de classe.

Le PIA devra permettre aux élèves de :

- combler les lacunes constatées;

- les aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces.

Le Conseil de Classe en charge de l'élaboration d'un PIA peut associer à ses travaux des membres du Conseil de Classe de la classe d'origine de l'élève.

Le PIA énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période que fixe le Conseil de Classe. Le PIA mentionne cette période. Il prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis, de construction d'un projet scolaire Il précise les modalités organisationnelles instaurées, pour les atteindre, conformément au paragraphe 5.

["6 A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un r\233pertoire de pratiques en mati\232re de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont av\233r\233s efficaces dans diverses \233coles \224 la disposition des \233quipes \233ducatives ainsi que des Cellules de soutien et d'accompagnement vis\233es par le d\233cret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des Conseillers au soutien et \224 l'accompagnement."°

§ 2. L'attribution d'un PIA à un élève s'appuie sur le constat de difficultés particulières d'apprentissage ou de besoins spécifiques avérés sur la base soit :

des observations du Conseil de Classe;

d'un bilan de compétences ou d'un PIA délivré par le Conseil de Classe de l'année antérieure;

d'un avis émis par un centre psycho-médico-social ou un service de promotion de la santé à l'école;

des informations transmises par l'école primaire d'origine de l'élève, en application de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2 006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ou de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

d'un diagnostic établi par un service médical ou psycho-médical spécialisé, hospitalier ou non hospitalier.

§ 3. Avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, le Conseil de Classe propose un PIA pour :

les élèves inscrits en première année commune après une première année différenciée au terme de laquelle ils ont obtenu le Certificat d'Etudes de Base;

les élèves inscrits en deuxième année commune pour lesquels le Conseil de classe a indiqué, conformément à l'article 23, qu'un PIA leur serait proposé;

les élèves inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée qui, sans être titulaires du Certificat d'Etudes de Base (CEB), ont réussi certaines parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19 du décret du 2 juin 2006 précité;

les élèves issus de l'enseignement spécialisé de type 8;

les élèves présentant des troubles de l'apprentissage diagnostiqués et attestés par un bilan médical ou pluridisciplinaire fourni par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale;

les élèves faisant l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire, dans le cadre du dispositif visé par le chapitre X du décret du 3 mars 2004 précité;

les élèves inscrits dans l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, conformément à l'article 15;

les élèves inscrits dans une troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.

Le Conseil de Classe peut élaborer un PIA pour tout autre élève pour lequel les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font la demande ou pour lequel un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social le recommande.

Le Conseil de Classe se réunit au moins trois fois par année scolaire en vue d'examiner la situation des élèves dont il estime qu'ils rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage ou éprouvent des besoins spécifiques et, en particulier, celle des élèves à qui un PIA a été attribué : au début de l'année scolaire, spécialement pour les élèves visés à l'alinéa 1er, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.

A tout moment de l'année scolaire et, en tout cas, à chacune de ces occasions visées à l'alinéa précédent, le Conseil de Classe peut attribuer, modifier ou suspendre un PIA dans le respect des dispositions du paragraphe 4.

§ 4. Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont concertés sur toute proposition relative à l'instauration, à l'ajustement ou à la suspension d'un PIA. L'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont sollicités pour accompagner, à la mesure de leur réponse, la démarche d'élaboration du PIA.

Si les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne manifestent pas de réaction dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication de la proposition, le Conseil de Classe instaure, ajuste ou suspend le PIA.

§ 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. [2 Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [4 ou de philosophie et de citoyenneté]4 visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [4 ...]4]2, elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.

De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent lui être imposées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa précédent.

§ 6. Les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social mettent en oeuvre le dispositif tel que décrit par le PIA.

La collaboration active des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale à la mise en oeuvre du PIA est recherchée par l'équipe éducative.

Chaque élève bénéficiant d'un PIA se voit désigner, parmi les membres du Conseil de Classe [3 ou des enseignants, surveillants-éducateurs et agents PMS opérant au premier degré]3, un référent chargé de l'encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficiant d'un PIA.

Si ce référent se voit attribuer des périodes-professeurs pour assumer sa charge, ces périodes ne sont pas comptabilisées dans [5 le pourcentage visé]5 à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 19 92 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Le Conseil de Classe a pour mission d'évaluer les progrès et les résultats des élèves bénéficiant d'un PIA et, le cas échéant, dans le respect des dispositions du paragraphe 4, d'apporter à leur PIA les ajustements nécessaires.

§ 7. Le chef d'établissement tient à la disposition du Service d'inspection tous les documents relatifs à la mise en oeuvre du PIA. Les membres du Service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place.

§ 8. Le PIA fait partie du dossier scolaire de l'élève. ]1

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(1Inséré par DCFR 2014-04-11/32, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFR 2019-03-14/07, art. 46, 015; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFR 2019-03-28/43, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 8.[2 Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [4 ou de philosophie et de citoyenneté]4 visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [4 ...]4.]2, la formation commune porte sur :

le français à raison de six périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;

la formation mathématique à raison de quatre périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;

l'apprentissage d'une langue moderne 1 à raison de quatre périodes hebdomadaires;

la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique à raison de quatre périodes hebdomadaires;

l'initiation scientifique à raison de trois périodes hebdomadaires;

l'éducation physique à raison de trois périodes hebdomadaires;

l'éducation par la technologie à raison d'une période hebdomadaire;

l'éducation [3 plastique et/ou musicale]3 à raison d'une période hebdomadaire;

["1 9\176 le cours de langue des signes et de culture des sourds \224 raison de 2 p\233riodes hebdomadaires dans les classes bilingues fran\231ais-langue des signes."°

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(1DCFR 2013-10-17/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 93, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 9.L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire l'apprentissage de la langue moderne entamé dans l'enseignement primaire, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, après avoir pris l'avis du chef d'établissement, lors de l'inscription en première année choisir un cours de langue moderne différent du cours suivi dans l'enseignement primaire.

Art. 10.[1 § 1er. Les activités complémentaires sont organisées pour :

développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées;

reconnaître et valoriser la diversité des habiletés des élèves, en vue de faciliter leur développement personnel et social ainsi que d'accroître leur motivation;

permettre, d'une part, à l'élève de mieux se connaître et, d'autre part, aux membres du personnel enseignant d'identifier et de soutenir ses aptitudes dans le cadre de l'accompagnement de ses démarches d'orientation scolaire.

Ces objectifs sont d'abord ceux de la formation commune; les activités complémentaires contribuent à les atteindre selon d'autres modalités ou d'autres rythmes.

Au même titre que les cours de la formation commune, les activités complémentaires permettent de développer des stratégies pédagogiques spécifiques et de proposer entre autres des activités :

a)de gestion des outils de travail en situation d'apprentissage;

b)de remédiations spécifiques liées à des difficultés ou troubles de l'apprentissage (orthopédagogie, logopédie,...);

c)de gestion mentale en situation d'apprentissage;

d)de construction d'un projet personnel d'orientation positive en vue de prévenir les risques d'absentéisme, de décrochage et d'abandon scolaires.

§ 2. Les activités complémentaires sont organisées selon les modalités suivantes :

elles ne constituent en aucun cas ni une pré-orientation de l'élève ni un prérequis à l'admission dans une orientation d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

elles relèvent obligatoirement d'un des sept domaines suivants, pouvant comporter plusieurs sphères :

a)Domaine du français :

Les activités complémentaires dans ce domaine consistent en : initiation au latin en ce compris éventuellement initiation à la culture antique, théâtre et expression dramatique, activités d'expression poétique, ateliers d'écriture ou ateliers de lecture. Les activités dans ce domaine comportent au maximum quatre périodes hebdomadaires.

b)Domaine de la langue moderne :

Les activités complémentaires dans ce domaine (qui vise la même langue que celle qui est suivie en formation commune) peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : ateliers de conversation ou d'expression dramatique, initiation à des éléments culturels spécifiques aux pays, régions ou communautés où la langue étudiée est la langue vernaculaire. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

c)Domaine des sciences et des mathématiques :

Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : activités mathématiques, activités techno-scientifiques, activités logiques, informatique. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

d)Domaine des sciences humaines :

Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : initiation à la vie économique et/ou sociale, initiation aux principes de la vie citoyenne, éducation au respect de l'environnement. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.

e)Domaine des activités [2 plastique et/ou musicale]2 :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation artistique et comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

f)Domaine des activités techniques :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation par la technologie; elles comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

g)Domaine des activités physiques :

Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation physique, notamment par l'initiation à la pratique d'autres sports, l'éducation à la coopération et à la citoyenneté par le jeu sportif. Les activités dans ce domaine comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2013 -2014, organisent les activités complémentaires visées aux points e) et f) du présent décret au-delà de deux périodes hebdomadaires sont autorisés à les organiser pendant trois années scolaires. Au terme de cette période et sur base de l'évaluation visée à l'alinéa suivant, le Gouvernement pourra permettre aux mêmes établissements de poursuivre cette organisation, pour une durée qu'il détermine.

Au terme de l'année scolaire 2016 -2017, la Commission de pilotage procédera à une évaluation qualitative de l'organisation des activités complémentaires telles que décrites au § 2, 2°, du présent article, en prenant, notamment, en compte les rapports du Service général de l'Inspection portant plus spécialement sur les dispositifs de soutien et de remédiation intégrés dans les activités complémentaires au bénéfice des élèves éprouvant des difficultés au cours du premier degré commun. Cette évaluation portera également sur l'impact des activités complémentaires au niveau du parcours effectif des élèves. Sur la base de l'analyse de ces données, la Commission de pilotage adressera, si elle l'estime opportun, des recommandations au Gouvernement concernant l'organisation des activités complémentaires;

quand un établissement d'enseignement propose une grille comportant trois ou quatre périodes d'un même domaine d'activités complémentaires, il doit également proposer au moins une grille comportant des périodes d'activités relevant de deux ou de trois des domaines visés au 2°.

dans le but d'organiser les activités complémentaires dans les meilleures conditions, l'établissement d'enseignement peut conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements d'enseignement.

§ 3. Les activités complémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie :

par [4 ...]4[3 les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire]3 ;

par les périodes d'entraînement visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;

par un programme spécifique établi dans le cadre du PIA visé par l'article 7bis.]1

["5 \167 4. Lorsque l'apprentissage par immersion est organis\233 et suivi dans deux langues, les activit\233s compl\233mentaires doivent \234tre en partie remplac\233es par minimum deux p\233riodes d'apprentissage dans le domaine de la deuxi\232me langue d'immersion qui n'est pas la langue moderne I, conform\233ment aux dispositions r\233sultant du d\233cret du 1er d\233cembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion d\232s la premi\232re ann\233e de l'enseignement secondaire ordinaire et sp\233cialis\233."°

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 94,1°, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 94,2°, 011; En vigueur : 03-03-2016)

(4DCFR 2017-05-24/15, art. 30, 013; En vigueur : 03-07-2017)

(5DCFR 2022-12-01/17, art. 6, 019; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 10/1.[1 Les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune ne peuvent pas être remplacées par des périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué sur base d'un rapport établi par le chef d'établissement.]1

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(1Inséré par DCFR 2012-07-12/26, art. 114, 006; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11.Le Service de l'Inspection de l'Enseignement est chargé du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 6 à 10 (et 13 à 31) du présent décret. <DCFR 2007-12-07/82, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 12.[1 L'organisation des activités complémentaires et leur volume ainsi que l'organisation du premier degré différencié]1 fait l'objet d'un avis préalable et concerté avec les organisations syndicales représentatives. <DCFR 2007-12-07/82, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2008>

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :

Dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales.

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 4.[1 - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-10-17/21, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 12bis.[1 § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation et après consultation préalable du comité de concertation de base, le Gouvernement peut autoriser un établissement à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans un des établissements qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

Par école concernée, un minimum de 4 périodes hebdomadaires identifiées parmi les cours de langue française, de langue des signes et/ou de langue moderne 1 doit être assuré par des enseignants de culture sourde, à défaut de pouvoir attribuer ces périodes à des enseignants de culture sourde, ces cours peuvent être dispensés par des enseignants disposant des titres tels que précisés [2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]2.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année [3 ...]3 de l'enseignement secondaire. Cet apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes s'inscrit dans le continuum pédagogique relatif à l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes développé dans l'enseignement fondamental, quel que soit l'établissement.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le conseil de classe peut autoriser un \233l\232ve \224 aborder cet apprentissage au cours du 1er degr\233 pour autant qu'il apporte la preuve d'une ma\238trise des comp\233tences n\233cessaires."°

Une école secondaire qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive [3 du début du premier degré à la fin du premier degré]3 et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du premier degré dans le même établissement.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-10-17/21, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2016-07-13/17, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2016-07-13/17, art. 6, 012; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 12ter.[1 Dans l'enseignement secondaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par des professeurs de cours généraux chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes.

Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-10-17/21, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2013)

TITRE III.- De l'organisation d'une année [1 supplémentaire au terme]1 du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 13.[1 § 1er. Une année supplémentaire, appelée 2 S, est organisée :

au bénéfice des élèves qui, au terme de la deuxième année commune, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire au premier degré s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions ";

au bénéfice des élèves, titulaires ou non du Certificat d'Etudes de Base qui, au terme de la deuxième année différenciée, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions ";

["2 3\176 au b\233n\233fice des \233l\232ves ayant suivi deux ann\233es au sein du 1er degr\233 dans un \233tablissement organis\233, subventionn\233 ou reconnu par la Communaut\233 flamande ou par la Communaut\233 germanophone."°

§ 2. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers l'année supplémentaire visée au paragraphe 1er est tenu d'organiser cette dernière en son sein.

§ 3. Cette année supplémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 95, 011; En vigueur : 03-03-2016)

Art. 14.[1 § 1er. Tout élève orienté vers l'année supplémentaire visée à l'article 13 bénéficie d'un PIA élaboré conformément à l'article 7bis.

§ 2. Le PIA est décidé, suivi et ajusté dans les conditions de l'article 7bis.

Il est présenté par le chef d'établissement ou son délégué, avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Le chef d'établissement ou son délégué peuvent être accompagnés d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné.

§ 3. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques. Elle doit permettre à l'élève de combler ses lacunes dans les compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du " décret Missions " et au décret du 19 juillet 2001. Elle doit aussi favoriser le développement par l'élève des compétences qui ne présentent pas de difficultés pour lui et la construction d'un projet d'orientation scolaire positive.

["2 La grille horaire de l'ann\233e suppl\233mentaire vis\233e \224 l'article 13 comprend, outre les p\233riodes de religion et de morale non confessionnelle [3 ou de philosophie et de citoyennet\233"° visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [3 ...]3, de vingt-huit à trente périodes dont au moins deux périodes consacrées à l'éducation physique.]2

La grille horaire des élèves peut comprendre la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de deuxième année commune, de deuxième année différenciée ou de troisième année.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2017-07-19/35, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 15.[1 L'année supplémentaire organisée au terme du premier degré est accessible :

à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er;

à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, 2°, alinéa 1er, b, et § 2, alinéa 2, 1°.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 11, 008; En vigueur : 01-09-2014)

TITRE IV.- De l'organisation d'un premier degré différencié de l'enseignement secondaire. <DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 16.<DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008> § 1er. Le premier degré différencié défini à l'article 5 est organisé sous la forme de deux années d'études dénommées " première année différenciée " et " deuxième année différenciée ". Il n'est accessible qu'aux élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de base et qui, soit ont suivi la sixième année de l'enseignement primaire ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire.

["1 L'\233tablissement qui accueille des \233l\232ves au premier degr\233 diff\233renci\233 se fait produire par leur \233cole primaire d'origine une copie : 1\176 du bilan de comp\233tences portant sur la ma\238trise des socles de comp\233tences \224 12 ans vis\233 par l'article 29, \167 4, du d\233cret du 2 juin 2006 pr\233cit\233 et par l'article 28 /1 du d\233cret du 3 mars 2004 pr\233cit\233; 2\176 du PIA, lorsque l'\233l\232ve est issu de l'enseignement primaire sp\233cialis\233."°

§ 2. Tout établissement scolaire peut organiser le premier degré différencié aux deux conditions suivantes :

Accueillir au moins un élève entrant dans l'enseignement secondaire sans avoir obtenu le Certificat d'Etudes de Base;

Répondre aux conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°; alinéa 2, 1°; alinéa 3, 1° et alinéa 4, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

["2 \167 2/1. La condition \233nonc\233e au \167 2, 2\176, du pr\233sent article ne s'applique pas aux \233tablissements qui organisent l'ann\233e de leur cr\233ation ou l'ann\233e suivante \224 celle-ci une premi\232re ann\233e commune ou un premier degr\233 commun."°

§ 3. [1 Les établissements qui n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent depuis le 1er septembre 2008 soit une première année différenciée ou une deuxième année différenciée soit les deux années du 1er degré différencié doivent]1 établir une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française garantissant à l'élève l'ensemble des possibilités de parcours du premier degré. L'établissement ou les établissements avec lesquels ladite convention est établie doivent être situés dans la même zone au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans une zone contiguë. Dans ce dernier cas, la distance entre les établissements concernés est au maximum de dix kilomètres. Cette convention porte sur la continuité pédagogique dont bénéficiera l'élève qui après avoir fréquenté le premier degré différencié et avoir obtenu son Certificat d'Etudes de Base intégrera le premier degré commun.

§ 4. Les dispositions réglant la convention visée [1 au paragraphe]1 3 y compris les modalités d'organisation du premier degré différencié de l'école concernée devront être explicitées dans le projet d'établissement de chaque école signataire de ladite convention.

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 12, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2014-12-18/07, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 17.<DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>[2 Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [4 ou de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précité]4[4 ...]4]2, l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur :

Le français ainsi que la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique à raison de huit à quatorze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique;

La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à l'initiation scientifique;

L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;

L'éducation physique à raison de trois à cinq périodes hebdomadaires;

L'éducation [3 plastique et/ou musicale]3 à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;

[1 l'éducation par la technologie à raison de deux à neuf périodes hebdomadaires pour autant qu'un maximum de trois périodes hebdomadaires soit consacré à chacune des sphères d'activités suivantes : l'initiation à l'informatique, le dessin technique, l'agronomie, le travail du métal, le travail du bois, l'initiation à l'électricité, la construction ou les services.]1

["1 La grille-horaire des \233l\232ves de deuxi\232me ann\233e diff\233renci\233e ayant r\233ussi certaines parties de l'\233preuve externe commune vis\233e \224 l'article 18 peut comporter des cours de 1C, 2C ou de 2S."°

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 96, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 18.<DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008> § 1er. Tous les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées [1 ...]1 sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'Etudes de Base, telle que définie par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

Les élèves visés à l'article 6, § 2, sont également soumis à l'épreuve visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve.

§ 2. Le Conseil de Classe délivre le Certificat d'Etudes de Base à tout élève visé au § 1er qui réussit l'épreuve externe commune.

§ 3. Le Conseil de Classe peut délivrer le Certificat d'Etudes de Base à l'élève inscrit en première année commune et dans les années constitutives du premier degré différencié qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.

Le Conseil de Classe fonde la décision visée à l'alinéa 1er sur un dossier comportant la copie des bulletins de l'année scolaire en cours tels qu'ils ont été communiqués aux parents de l'élève concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale à son égard, le rapport circonstancié des enseignants ayant eu l'élève en charge ainsi que tout autre élément estimé utile par le Conseil de Classe.

La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'Etudes de Base. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.

Les parents de l'élève auquel l'octroi du Certificat d'Etudes de base a été refusé ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard peuvent introduire un recours selon les modalités définies à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 précité.

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 14, 008; En vigueur : 01-09-2014)

TITRE V.- De l'organisation d'une année spécifique de différenciation et d'orientation à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 19.<DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008> Une année spécifique, dénommée troisième année de différenciation et d'orientation, peut être organisée au sein du deuxième degré au bénéfice des élèves qui, à l'issue du premier degré parcouru en trois ans et ce, sans préjudice de la disposition visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3°, n'ont pas acquis la maîtrise des socles de compétences visés à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités.

["1 Au cours de la 3SDO, les difficult\233s particuli\232res d'apprentissage ou les besoins sp\233cifiques de l'\233l\232ve"° sont pris en compte pour l'aider à poursuivre le développement des compétences entamé afin d'atteindre le niveau de maîtrise évoqué à l'alinéa premier. L'organisation de la troisième année de différenciation et d'orientation vise également à aider chaque élève à élaborer un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité. L'élaboration du projet personnel de l'élève est réalisée en collaboration avec le Centre psycho-médico-social concerné.

["1 ..."°

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 20.[1 La 3S-DO est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi :

soit la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 2° ;

soit la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, ou § 2, alinéa 1er, 2° ;

soit l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 28bis, § 2, alinéa 1er, 2°.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 21.[1 § 1er. Pour tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, orienté vers la 3S-DO, le Conseil de Classe élabore le rapport visé à l'article 22.

§ 2. Sur base du rapport visé au § 1er et dans le respect de l'article 7bis, § 4, le Conseil de Classe de 3S-DO propose, à chaque élève inscrit en 3S-DO le PIA visé à l'article 7bis.

§ 3. Le PIA est décidé, suivi et ajusté dans les conditions de l'article 7bis.

Il est présenté par le chef d'établissement ou son délégué, avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Le chef d'établissement ou son délégué peuvent être accompagnés d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du centre psycho-médico-social concerné.

§ 4. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève concerné; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques.

Par dérogation à l'article 7bis, § 5, alinéa 1er, [2 Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle [4 ou de philosophie et de citoyenneté]4 visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée [4 ...]4]2, l'horaire hebdomadaire de la 3S-DO est de trente-deux périodes portant sur :

le français ainsi que la formation historique et géographique à raison de neuf à quatorze périodes, dont deux ou trois consacrées à la formation historique et géographique;

la formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux ou trois périodes consacrées à l'initiation scientifique;

l'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;

l'éducation physique à raison de deux ou trois périodes hebdomadaires;

l'éducation [3 plastique et/ou musicale]3 à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;

un module de formation intégrée, à raison d'au moins six périodes hebdomadaires ayant pour but de faire appréhender concrètement par l'élève le monde professionnel, les métiers, les formations, les diplômes qui y mènent et d'élaborer avec lui un projet de vie en lien avec une orientation tant dans l'enseignement de transition que de qualification.

Un maximum de deux tiers des périodes réservées à ce module peuvent être consacrées à la participation à des cours techniques ou de pratique professionnelle d'options groupées relevant d'un ou de plusieurs secteurs organisés en troisième année. Les établissements peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements pour assurer ces activités dans les meilleures conditions.

La grille horaire des élèves peut aussi comprendre pour partie la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de 2S.

La 3S-DO ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.

§ 5. La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions du présent article. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2015-07-14/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 97, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFR 2017-07-19/35, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2017)

TITRE VI.- Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire. <DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 22.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 6; En vigueur : 01-10-2008> Au terme de chaque année du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l'article [1 2, 9°]1 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'[2 article 16, § 1er]2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et, s'il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'[2 article 16, § 1er]2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié.

Le rapport visé à l'alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de Classe.

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(1DCFR 2012-07-12/26, art. 112, 006; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2014-04-11/32, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 23.[1 Au terme de la première année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève vers la deuxième année commune (2C), le cas échéant en indiquant que le Conseil de Classe de 2 C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 24.[1 Au terme de la première année différenciée, sur la base du rapport défini à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève :

soit vers la première année commune (1C), s'il est titulaire du Certificat d'Etudes de Base; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 1C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

soit vers la deuxième année différenciée (2 D) organisée conformément au titre IV, s'il n'est pas titulaire du Certificat d'Etudes de Base (CEB); en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2D proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis, en vue de permettre à l'élève de poursuivre sa préparation du CEB en développant les compétences non encore acquises parmi celles qui ont été définies par les socles de compétences visées à la fin de la deuxième étape et, le cas échéant, d'acquérir certaines des compétences visées au terme de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 20, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/32, art. 21, 008; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 26.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 6; En vigueur : 01-10-2008> § 1er. Au terme de la deuxième année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :

Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire; [2 dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur;]2

Soit ne certifie pas de la [1 réussite par l'élève]1 du premier degré de l'enseignement secondaire et prend une des décisions visées au § 2.

§ 2. [1 En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6 ter, le Conseil de Classe l'oriente vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) conformément au titre III; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis.

En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui a épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente :

1. soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;

2. soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

3. soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé à l'alinéa 2, 1°, le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.]1

§ 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, [1 alinéa 2]1, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 22, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 98, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 27.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/32, art. 23, 008; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 28.[1 § 1er. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22,

[2 en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente :

a)soit vers la deuxième année commune; [3 en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis,]3;

b)soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis,

c)soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance,

d)soit vers la 3ème année de l'enseignement technique de qualification ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des orientations visées au point 1° vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève;]2

en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente :

a)soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

b)soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;

c)soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO) [2 ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel]2 ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

d)soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir l'une des orientations visées au point 2°, alinéa 1er, vers lesquelles le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé au point 2°, c), le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

La définition par le Conseil de Classe, en vertu du point 2°, alinéa 1er, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret " Missions ".

§ 2. Au terme de la deuxième année différenciée, en ce qui concerne l'élève non titulaire du Certificat d'Etudes de Base, le Conseil de Classe l'oriente :

soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) conformément au titre III; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO); en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève.]1

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 24, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFR 2017-05-24/15, art. 31, 013; En vigueur : 03-07-2017)

Art. 28bis.[1 § 1er. Au terme de l'année supplémentaire (2S) organisée au terme du premier degré conformément au titre III, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe :

soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire; [2 dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur;]2

soit ne certifie pas de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire.

§ 2. Pour l'élève visé par le § 1er, 2°, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité et l'oriente :

soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;

soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO); en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis;

soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa 1er vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

§ 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2°, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret " Missions ".

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret " Missions ".]1

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(1Inséré par DCFR 2014-04-11/32, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 100, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 29.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 6; En vigueur : 01-09-2008> Si le Conseil de Classe certifie de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire de l'élève ayant bénéficié de la mesure visée à l'article 6, § 2 qui n'a pas obtenu son Certificat d'Etudes de Base dans le cadre de la disposition visée à l'article 18, cet élève est réputé titulaire du Certificat d'Etudes de Base à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 30.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 6; En vigueur : 01-09-2008> § 1er. Avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités, en ce qui concerne l'élève inscrit en troisième année de différenciation et d'orientation, le Conseil de Classe peut :

Soit certifier de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire; [2 dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur;]2

Soit proposer son orientation vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit. Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

Le Conseil de [1 Classe]1 détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné par les dispositions visées à l'alinéa précédent.

§ 2. Au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'[1 article 16, § 1er]1 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités, le Conseil de Classe :

Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire; [2 dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur;]2

Soit oriente vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit. Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

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(1DCFR 2014-04-11/32, art. 26, 008; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 101, 011; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 31.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 6; En vigueur : 01-09-2008> Le Gouvernement arrête le modèle du Certificat attestant de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement arrête le modèle des documents relatifs aux décisions autres que celle de réussite prises en vertu des articles 23 à 30.

TITRE VII.[1 - Dispositions transitoires]1

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(1DCFR 2016-02-04/02, art. 102, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 32.[1 Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :

soit qui a suivi avant le 30 juin 2016 une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;

soit qui, titulaire du Certificat d'Etudes de Base, n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit et a suivi avant le 30 juin 2016 la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;

soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.]1

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(1DCFR 2016-02-04/02, art. 102, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 33.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/32, art. 27, 008; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 34.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/32, art. 27, 008; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE VIII.- Entrée en vigueur. <Ancien Titre V, implicitement renuméroté VIII par DCFR 2007-12-07/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 35.<Inséré par DCFR 2007-12-07/82, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2008; contenu de l'ancien article 19> Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006.

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