Texte 2006202772

13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2006 et mise à jour au 21-09-2012)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-8-2006
Numéro
2006202772
Page
41438
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-13/58
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du tir des animaux grand gibier pour raison sanitaire et de leur transport.

Article 1er.Dans le cadre de la convention-cadre passée entre la Région wallonne et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les agents [1 du Département de la Nature et des Forêts]1, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernés munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisés à effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catégorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessés ou malades, aux conditions suivantes :

tout tir sanitaire par un agent de la Division de la Nature et des Forêts sur un territoire donné ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;

tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement [1 du Département de la Nature et des Forêts]1 territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local;

tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle.

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(1ARW 2012-09-13/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 2.Avant tout transport de la dépouille de l'animal tiré, un bracelet de traçabilité est apposé par l'agent des forêts local qui dresse également un constat de tir ou de mortalité conforme à celui qui est utilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

Art. 3.Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nécessaires afin que la dépouille entière non éviscérée de l'animal tiré, en ce compris son trophée éventuel, soit acheminée pour analyse à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège; en aucun cas, la venaison et le trophée ne peuvent être remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse où l'animal a été abattu.

Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur [1 du Département de la Nature et des Forêts]1 territorialement compétent, décrivant les symptômes ayant justifié l'abattage de l'animal et mentionnant la date à laquelle la dépouille entière a été réceptionnée par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Copie du constat de tir ou de mortalité dûment complété par l'agent des forêts local est obligatoirement jointe à ce rapport.

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(1ARW 2012-09-13/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 4.Après analyse de l'animal par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'équarrissage et remet le trophée éventuel à la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique [1 du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole]1.

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(1ARW 2012-09-13/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 5.Les membres du service de bactériologie du Département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisés, dans le cadre des travaux relatifs à la convention-cadre visée à l'article 1er, à transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la Région wallonne.

Chapitre 2.- Disposition particulière.

Art. 6.Si un tir sanitaire est effectué en période d'ouverture de la chasse conformément aux dispositions du présent arrêté, l'animal abattu n'est pas comptabilisé au plan de tir éventuel du territoire de chasse sur lequel il a été tiré.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 7.Les autorisations visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté sont valables en tout temps et sur tout le territoire de la Région wallonne[1 ...]1.

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(1ARW 2012-09-13/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2006.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 juillet 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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