Texte 2006202757

11 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-8-2006
Numéro
2006202757
Page
41775
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-11/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200501-01-2006
Texte modifié
2004202990
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté le point 11° stipulé comme suit :

" 11° "activité agricole à titre complémentaire" : activité professionnelle agricole d'une personne physique qui obtient de l'exploitation considérée un revenu net imposable issu de cette activité, sans toutefois exercer une activité agricole à titre principal, qui est assujettie à l'application de la T.V.A. et qui est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants comme indépendant à titre complémentaire, en qualité d'agriculteur, horticulteur et/ou d'éleveur, au sein de l'exploitation considérée. "

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité, sont apportées les modifications suivantes.

Au premier paragraphe, au point 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots "ou à titre complémentaire" après les mots "à titre principal".

Au premier paragraphe, le point 2° est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité, sont apportées les modifications suivantes.

Au premier paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès du service extérieur compétent de l'administration. Elles doivent soit être envoyées par lettre recommandée à ce service, soit y être déposées contre récépissé, au cours de la période du 1er février au 28 février de l'année concernée. Toutefois, pour l'année 2006, cette période est fixée du 20 mars 2006 au 14 avril 2006 inclus. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé est considérée comme la date d'introduction. "

Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En application de l'article 4, § 2, point b), de l'arrêté du Gouvernement wallon, les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 1er.

Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs dans la limite de leur demande de droits à la prime diminuée de la quantité octroyée au producteur en application de l'article 3, § 1er. En outre, en cas d'épuisement de la quantité totale de droits libérés au fonds des droits à la prime à la vache allaitante pour l'année considérée, chaque producteur qui entre en ligne de compte reçoit une quantité déterminée comme suit :

pour 2003, chaque producteur obtient une quantité proportionnelle à sa demande; toutefois, si la demande est supérieure à dix droits, cette demande est limitée à dix droits lorsque le nombre de droits à la prime dont dispose le producteur est inférieur à vingt droits et cette demande est limitée à la moitié du nombre de droits à la prime dont dispose le producteur lorsque le nombre de droits à la prime dont il dispose est supérieur ou égal à vingt droits;

pour 2004 et 2005, chaque producteur obtient une quantité identique;

à partir de l'année 2006, la quantité réallouée au producteur est doublée si le producteur remplit les deux conditions suivantes :

a)le producteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne morale, ni comme membre d'un groupement;

b)le producteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année concernée. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est un groupement de personnes physiques, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal ou complémentaire. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est une personne morale gérée par plusieurs administrateurs délégués ou gérants, seul peut être pris en compte l'âge du plus jeune administrateur délégué ou gérant qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal ou complémentaire.

Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux producteurs contre le paiement du montant d'une indemnité équivalente, par unité de droit, à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette indemnité doit être payée par le producteur-attributaire dans un délai d'un mois suivant la date de la notification au producteur-attributaire, par l'administration, du résultat de la réallocation. Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, au producteur-cédant, d'une indemnité équivalente à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué d'un pourcentage égal à celui visé au 1er paragraphe, 4e alinéa.

En 2004 et 2005, le coefficient de 100 % visé à l'alinéa précédent est fixé à 60 %. A partir de 2006, le coefficient de 100 % visé à l'alinéa précédent est fixé à 120 %. "

Art. 4.L'article 6, § 1er et les articles 7 à 9 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité ne sont plus d'application après le 1er janvier 2005.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

Namur, le 11 juillet 2006.

B. LUTGEN.

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