Texte 2006202756

7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-8-2006
Numéro
2006202756
Page
41769
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-07/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200501-01-2006
Texte modifié
2004202991
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté le point 6° stipulé comme suit :

" 6° "conjoint aidant" : la personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou partenaire cohabitant légal. "

Art. 2.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté l'alinéa suivant :

" A partir de 2006, les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas distribués. "

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes.

Le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur-cédant qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article 5, la prime à la vache allaitante pour l'année en cours, peut transférer au producteur-preneur tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve.

Les deux producteurs doivent signer la demande de transfert de droits visée au premier alinéa. Lorsque l'un ou l'autre des producteurs concernés est un groupement de personnes physiques, toutes les personnes de ce groupement doivent signer. En cas de personne morale, la demande doit être signée par l'administrateur délégué ou le gérant ou par chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale.

A partir du 1er janvier 2006, le producteur-preneur doit répondre aux conditions d'une première installation telle que visée par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture. Le producteur-preneur doit reprendre la totalité de l'exploitation ainsi que la totalité des droits à la prime à la vache allaitante du producteur-cédant. Si le producteur-preneur, ou le cas échéant la personne physique membre du groupement concerné, n'a pas introduit au moment de sa demande de transfert de droits à la prime par reprise d'exploitation, une demande relative aux aides à l'agriculture pour raison de première installation en vertu dudit chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le producteur-preneur est tenu de joindre à sa demande de transfert de droits à la prime les pièces justificatives suivantes :

- un extrait d'acte de naissance relatif à la personne concernée;

- une convention de reprise datée et signée;

- une copie de la carte d'identification;

- une copie des baux à ferme relatifs à la convention de reprise;

- une attestation de la caisse d'assurance sociale mentionnant que la personne exerce une activité agricole à titre principal.

Toutefois, lorsque le producteur-preneur est connu préalablement de l'administration comme membre d'un groupement de deux personnes physiques dont il est le conjoint-aidant, ce producteur-preneur peut avoir accès à une première installation pour autant que toutes les autres conditions soient remplies et que ce producteur-preneur ne gérait pas préalablement au transfert d'exploitation considéré d'autre exploitation que celle gérée conjointement avec son époux.

La condition de première installation visée au troisième alinéa n'est pas exigée pour une exploitation donnée, dans les situations suivantes :

lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits change son statut juridique ou change de dénomination juridique en faveur du producteur-preneur dont il reste la même personne physique gestionnaire;

lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits est un groupement de personnes physiques et le producteur-preneur l'une de ces personnes, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée;

lorsque le producteur-preneur est un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes est le producteur-cédant, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée et des droits considérés;

En cas de scission d'une exploitation gérée par un producteur-cédant, groupement de personnes physiques.

Dans les cas visés aux troisième et cinquième alinéas, le producteur-preneur ne peut pas céder ses droits à la prime à la vache allaitante durant l'année en cours et l'année suivante et doit utiliser la totalité de ses droits durant cette même période. "

Au deuxième paragraphe, au point a), la première phrase est remplacée comme suit :

" En cas de lien de parenté au premier ou deuxième degré ou d'alliance au premier degré entre le producteur-cédant et le producteur-preneur, ou encore lorsque le producteur-cédant et le producteur-preneur sont conjoints entre eux, le producteur-cédant peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime au producteur-preneur, pendant la période de transfert fixée par le Ministre. "

Art. 4.L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime. "

Art. 5.Les articles 6 à 8 du même arrêté ne sont plus d'application après le 1er janvier 2005.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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