Texte 2006202301

20 JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
28-7-2006
Numéro
2006202301
Page
37136
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/40
Entrée en vigueur / Effet
07-08-2006
Texte modifié
2001021664
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", avant le 31 décembre 2007, " sont insérés entre les mots " décide " et " sur ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le mandat de la Commission prend effet le 9 septembre 2002 et s'achève au plus tard à l'issue du traitement des demandes dont la décision fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. ".

Art. 3.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " Au terme du mandat de la Commission et de la liquidation des montants visés à l'article 11 " sont remplacés par les mots " Dans le courant du 1er trimestre 2008 ";

dans les alinéas 1er et 2, les mots " un Etablissement " sont remplacés par les mots " une Fondation ";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" Les sommes relatives aux demandes visées à l'article 2, § 2, sont déduites du solde visé aux alinéas précédents et sont versées, le cas échéant, au terme du traitement de ces demandes.

Par dérogation à l'article 27 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et après rapport des réviseurs d'entreprises désignés par la fondation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er, le Roi fixe, dans les limites du solde du compte spécial visé à l'article 10, alinéa 3, un montant pouvant être immédiatement affecté au projet " solidarité 3000 " développé par la fondation. ".

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