Texte 2006202122
Chapitre 1er.- Des collèges électoraux.
Section 1ère.- Convocation des collèges électoraux en vue des élections communales et provinciales.
Article 1er.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 1, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. 2.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 2, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. 3.Instructions aux électeurs.
Le texte des instructions pour les électeurs dans les locaux où le vote est manuel figure sur le modèle 1 en annexe.
["1 ..."°
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 3, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Section 2.- Modèle de convocation électorale pour les électeurs.
Art. 4.Pour les électeurs belges, les lettres de convocation sont imprimées sur papier blanc.
Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une convocation de couleur bleue.
Art. 5.Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 3 ci-annexé.
Art. 6.§ 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 4 ci-annexé.
§ 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre " C ".
Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne portent la lettre " E ".
Art. 7.Dans la commune de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 5 ci-annexé.
Les lettres de convocation des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des ressortissants d'Etats tiers sont établies conformément au modèle 6 ci-annexé, en reprenant les mentions prévues à l'article 6, § 2.
Art. 8.§ 1er. En cas d'élection extraordinaire d'un conseil communal, de secteur, provincial, les lettres de convocation sont établies conformément au modèle 7 ci-annexé.
§ 2. Le modèle prévu au § 1er est d'application pour les électeurs belges, les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et les électeurs ressortissants d'Etats tiers, étant entendu que les ressortissants UE et hors UE ne peuvent pas voter à l'élection du conseil provincial.
Art. 9.[1 En application de l'article L4124-1, § 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le texte des instructions pour l'électeur, conforme au modèle 8 ci-annexé, ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont mentionnés au verso des lettres de convocation]1.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 4, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Section 3.- Vote par procuration.
Art. 10.§ 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales et de secteur correspond au modèle 10 figurant en annexe.
§ 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7° dudit Code, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 11 figurant en annexe.
Ce certificat sera délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages.
Section 4.- Assistance au vote.
Art. 11.La déclaration, visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 12 annexé au présent arrêté. Ce formulaire est délivré gratuitement par [1 l'administration communale]1.
La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.
Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 5, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Chapitre 2.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 6, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. 12.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 6, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Chapitre 3.- Délivrance du registre des électeurs.
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
La demande est établie conformément au modèle 13 ci-annexé.
§ 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable dès le dépôt de sa candidature et pour autant qu'il s'engage à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
La demande est établie conformément au modèle 14 ci-annexé.
Art. 14.Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal est tenu d'utiliser un format de fichier informatique dont la structure doit permettre l'importation directe des données qu'il contient dans une application permettant d'effectuer différent traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection.
Chapitre 4.- Bulletins.
Art. 15.Mentions concernant le candidat en application de l'article L4142-4, § 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 1er. Dans son acte de présentation, le candidat mentionne, après son identité complète, le nom sous lequel il souhaite être inscrit sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur le bulletin de vote. Le bureau de circonscription utilisera ces indications pour déterminer les mentions qui seront inscrites sur le bulletin.
§ 2. Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.
Le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance.
§ 3. Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :
1°le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
2°le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1°;
3°le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.
§ 4. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
Art. 16.Formulation du bulletin
§ 1er. Pour l'application de l'article L4142-37, § 1er, le bureau de circonscription formule le bulletin de vote conformément aux modalités ci-après.
§ 2. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
1°" Election ", suivi de " du conseil communal " ou " du conseil provincial ";
2°" Circonscription électorale de " suivi du nom du district ou de la commune;
3°[1 ° la date du jour du scrutin]1;
4°" Election de " suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de " conseillers ";
5°une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs;
6°une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum et une largeur de 30 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;
7°une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste, ou en cas de candidature isolée, pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case;
8°[1 pour chaque liste autre qu'une candidature isolée]1, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom conformément à l'article 15, précédés d'un numéro d'ordre, suivi de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4 mm;
9°un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.
§ 3. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français, conformément au modèle 15 annexé, sauf pour les communes suivantes :
1°à Malmedy et à Waimes, le bulletin est établi conformément au modèle 16 annexé, en français et en allemand, avec priorité au français;
2°[1 ...]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 7, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 17.Formes du bulletin en exécution de l'article L4142-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 1er. Pour les élections communales et provinciales, les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit :
1°la largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires;
2°la hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.
§ 2. Les bulletins de vote sont à feuillet simple. Le Gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
§ 3. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur. [1 Il est de couleur bleue pour l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton.]1
§ 4. Il ne peut être fait usage dans une même circonscription de bulletins de vote de format différent. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 8, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 18.Gabarit. En application de l'article L4143-7, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque bureau de vote se voit livrer, en même temps que les bulletins de vote qui lui sont destinés, une feuille vierge de papier électoral, de la dimension du bulletin de vote correspondant à leur circonscription, sur laquelle il déterminera l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur.
Chapitre 5.- Frais électoraux.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 19.§ 1er. Les provinces concluent les contrats nécessaires au règlement des frais électoraux visés à [1 l'article L4135-2, § 3 ]1, et assurent les règlements des créances. Elles procèdent ensuite auprès des communes de leur ressort aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.
["1 ..."°
§ 2. Les jetons de présence sont liquidés sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné. Cette liste est établie conformément au modèle 18 annexé au présent arrêté.
§ 3. Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux de la province, chaque province conclut avec la Poste, sur base de la convention conclue entre la Région wallonne et celle-ci, un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux.
§ 4. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province. Cette déclaration de créance est établie conformément au modèle 19 annexé au présent arrêté et mentionne l'adresse de la province.
§ 5. [1 ...]1
§ 6. Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux et règle les dépenses concernées.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 9, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Section 2.- Remboursement des frais de déplacement à certains électeurs.
Art. 20.§ 1er. L'électeur visé à l'article L4135-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peut s'adresser au [1 directeur général]1 de sa province pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, dans les trois mois de l'élection.
La demande est établie sur une formule conforme au modèle 20 annexé au présent arrêté, à laquelle sont joints les documents suivants :
a)la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote;
b)un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;
c)l'un des documents suivants :
1°une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;
2°une attestation de la Direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;
3°une attestation de la Direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter;
d)le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage.
§ 2. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection.
§ 3. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au § 1er.
Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 10, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Section 3.- Jeton de présence et indemnités en faveur des membres des bureaux.
Art. 21.Jeton de présence - Montant de base en exécution de l'article L4135-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
§ 1er. Le montant de base du jeton de présence que les membres des bureaux électoraux perçoivent, pour chaque séance prévue par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est fixé à 12,50 euros.
§ 2. Tenant compte de la charge et des responsabilités exercées par les présidents et les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant du jeton de présence est ajusté comme suit :
- pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par six;
- pour les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par quatre.
§ 3. [1 ...]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 11, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 22.Séances couvertes par le jeton de présence.
§ 1er. Les jetons de présence perçus par les membres des bureaux électoraux sont destinés à l'accomplissement de leur devoir civique et couvrent l'ensemble des réunions que ces bureaux doivent tenir conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 2. Pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote.
Pour les bureaux de dépouillement, il s'agit de la séance prévue pour dépouiller le contenu des urnes dont ils ont la charge.
["1 ..."°
§ 3. Pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives à la réception des actes de candidature, la vérification de la recevabilité des actes, l'arrêt provisoire, la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats, le dépôt des actes rectificatifs, l'arrêt définitif des listes de candidats, le tirage au sort provincial et communal, la formulation, la confection et la supervision de l'impression des bulletins de vote, [1 ...]1 les déclarations de groupement, la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin, la désignation des élus et des suppléants, et l'apparentement.
§ 4. Pour les bureaux de canton, il s'agit des séances relatives à la formation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement, et celle relative au recensement des votes.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 12, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 23.Indemnités pour prestations exceptionnelles
§ 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 22 du présent arrêté, pour lesquelles seul le jeton de présence peut être réclamé, les membres des bureaux de circonscription et des bureaux de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections mais qui ne se rapportent pas à une séance du bureau. Ces tâches concernent, notamment, l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le décret y compris l'expédition des procès-verbaux, la procédure de désignation des membres des bureaux, les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats, l'encodage numérique des listes et leur transmission, les corrections qui suivent la vérification par le Gouvernement des doubles candidatures, la rédaction et l'envoi du rapport d'impression dans les bureaux de circonscription [1 ...]1, la communication de la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent, l'organisation par le président du bureau de circonscription de la livraison des bulletins de vote, la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus.
Pour effectuer ces tâches, le collège communal, à la demande du président du bureau de circonscription, met à la disposition de celui-ci, en application de l'article L4145-5, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le collège communal fixe également l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs. [1 ...]1
§ 2. Conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les agents sous contrat de travail ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, en vue de l'accomplissement des obligations civiques le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours. Les agents statutaires de la fonction publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale et communale bénéficient de dispositions similaires en vertu de leur statut respectif.
Ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation que les tâches décrites au § 1er, pour autant qu'elles se situent en dehors des heures de travail normales des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession.
§ 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au § 1er est adressée à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives éventuelles. Cette déclaration est établie conformément au modèle 21 annexé au présent arrêté.
§ 4. Toute demande d'indemnisation, conformément au § 2, pour une tâche qui ne serait pas mentionnée expressément dans la liste reprise au § 1er du présent article, doit faire l'objet d'une attestation sur base du modèle 22 annexé au présent arrêté justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail normales.
L'indemnisation des tâches sera opérée sur base de cette déclaration de créance.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 13, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 24.Remboursement des frais des bureaux de circonscription et de canton
Les frais réels consentis par les bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur base d'une déclaration de créance modèle 23 en annexe, accompagnee de pièces justificatives, adressée à l'administration provinciale de leur ressort. Ces frais comportent les reproductions de documents, communications par télécopieur, frais d'appels téléphoniques, papeterie, transport des accessoires et autres frais semblables.
Section 4.- Frais de déplacement en exécution de l'article L4135-3, §§ 4 et 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. 25.§ 1er. L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leur frais de déplacements est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru.
§ 2. La déclaration de créance établie conformément au modèle 20 annexé au présent arrêté est adressée à l'administration provinciale du ressort dans les trois mois de l'élection.
Section 5.- Couverture des risques résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux exécution de l'article L4135-2, § 2, 4°.
Art. 26.Souscription d'une police d'assurance
§ 1er. Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
§ 2. Cette police d'assurance couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'execution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
§ 3. Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
§ 4. La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.
Art. 27.Personnes visées par le contrat d'assurance.
§ 1er. Par assurés, il faut entendre :
1°les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux provinciaux, des bureaux de district, de canton et communaux ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;
2°pour la couverture du risque visé à l'article 26, § 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que les agents de la Région wallonne désignés par [1 le Gouvernement wallon]1 pour collaborer à l'organisation des élections.
§ 2. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.
En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 14, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 28.Période couverte par le contrat d'assurance.
§ 1er. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.
§ 2. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses.
Par dépenses, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler.
Chapitre 6.- Prix des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote et de depouillement.
Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article L4125-5, § 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du bureau communal transmet aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal. Ce tableau est établi conformément au modèle 24 annexé.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
§ 2. La délivrance de ces copies se fait contre paiement :
1°de la somme de 1,50 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant moins de 25.000 électeurs inscrits;
2°de la somme de 2 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant de 25.001 à 100.000 électeurs inscrits;
3°de la somme de 2, 48 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.
Si le nombre d'électeurs inscrits dans la commune ou le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections servira de référence.
Chapitre 7.- Isoloir et matériel électoral.
Art. 30.Isoloirs.
§ 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
§ 2. Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants :
1°la hauteur de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le bulletin de leur voisin;
2°le plateau intérieur doit être assez large et profond pour que l'électeur puisse y déposer son bulletin sans avoir à le plier;
3°le stylo ou le crayon utilisé pour voter doit pouvoir être attaché à l'isoloir.
§ 3. [1 La conception de l'isoloir répond aux exigences suivantes :
1°une cloison dorsale d'environ 2,10 mètres de hauteur;
2°deux cloisons latérales de la même hauteur;
3°une tablette réglable servant de pupitre;
4°une barre en acier pour tenture;
5°une tenture]1.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 15, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 31.Isoloirs adaptés.
§ 1er. [1 § 1er. L'isoloir adapté répond aux exigences suivantes :
- la face supérieure de la tablette doit être placée à une hauteur de 80 cm au plus, avoir une largeur de 1 m et une profondeur de 60 cm;
- l'espace sous la tablette doit rester libre afin de permettre le bon positionnement des personnes en chaise roulante]1.
§ 2. L'isoloir adapté doit être installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, et de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée seront pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants.
§ 3. Les collèges communaux [1 convoquent ]1 les électeurs nécessitant une assistance dans les bâtiments de leur commune les mieux adaptés à leurs besoins.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 16, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 32.Urnes.
§ 1er. Les principes auxquelles se conforment les urnes sont les suivants :
1°l'urne doit avoir la capacité d'accueillir le nombre de bulletins de la grandeur nécessaire, correspondant à l'élection;
2°elle doit être conçue de telle façon qu'un bulletin de vote puisse y être déposé, mais qu'il ne puisse en être retiré sans qu'il devienne évident que l'urne a été ouverte ou endommagée;
3°elle ne comporte qu'une seule ouverture permettant d'introduire les bulletins de vote.
§ 2. [1 § 2. La conception de l'urne répond aux exigences suivantes :
1°L'urne respecte les dimensions suivantes :
Longueur : de 45 à 65 centimètres;
Largeur : de 45 à 60 centimètres;
Hauteur : de 40 à 60 centimètres;
2°L'urne est munie sur le dessus d'une ouverture dans laquelle les bulletins de vote sont glissés. Les dimensions de cette ouverture sont les suivantes :
Longueur : de 30 à 45 centimètres;
Largueur : de 1 à 2 centimètres;
3°L'urne est munie d'un dispositif de sécurité, de type colson permettant de la sceller, de manière telle qu'elle puisse être transportée sans être ouverte, conformément au prescrit de l'article L4143-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
4°L'urne peut être fabriquée dans une matière légère qui en facilite le transport.]1.
§ 3. Pour chaque élection, l'urne se verra apposer un numéro d'identification unique, qui sera reporté sur le procès-verbal.
§ 4. A la clôture du scrutin, des scellés seront apposés en vue du transport jusqu'au centre de dépouillement.
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 17, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 18, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N2.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 19, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. N3.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1,)]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 20, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N4.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 21, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N5.Modèle 5. Lettre de convocation à utiliser pour les élections simultanées du conseils provincial, communal et de l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33695).
Art. N6.Modèle 6. Lettre de convocation à utiliser pour l'élection du conseil communal de Comines-Warneton et destinée aux ressortissants européens et extra-européens.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33696).
Art. N7.Modèle 7. - Lettre de convocation à utiliser pour l'élection extraordinaire d'un conseil communal, provincial ou de secteur.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33697).
Art. N8.Modèle 8. texte à apposer au dos des lettres de convocation dans les communes de vote traditionnel.
INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR
Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant a 13 heures dans le local de vote ou la salle d'attente est encore admis à voter.
L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le 23 septembre 2006.
L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.
Un candidat peut assumer la fonction d'accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut de même assumer cette fonction auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de ces documents, un bulletin de vote.
Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.
Le bulletin est blanc, vert ou rose respectivement pour les élections communales, provinciales ou de secteur. Il est de couleur bleue pour l'élection directe du conseil de l'action sociale de Comines-Warneton.
L'électeur se rend directement dans un des isoloirs et il ne peut y rester que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Les listes de candidats sont classées sur le bulletin conformément à leur numéro d'ordre et à la suite les unes des autres.
A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix :
1°soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;
2°soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2°ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;
3°ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
4°ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent code.
5°ceux repris par le président à l'electeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote.
6°ceux repris par le président lorsque l'electeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre electeur pour voter en son nom et pour son compte :
1°l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmite de lui-même, d'un parent ou allie ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;
2°l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a. est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;
3°l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.
L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'interessé est inscrit au registre de la population;
4°l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est atteste par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5°l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6°l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;
7°L'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.
Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre au plus tard le jour qui précède celui des élections.
§ 2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.
Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même electeur.
Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
Art. N9.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 22, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. N10.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1, )]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 23, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N11.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 24, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N12.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 25, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N13.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 26, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N14.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 27, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N15.Modèle 15. - Bulletins de vote francophones.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33707).
Instructions pour l'impression du bulletin
1. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
1°" Election ", suivi de " du conseil communal " ou " du conseil provincial ";
2°" Circonscription électorale de " suivi du nom du district ou de la commune;
3°" 8 octobre 2006 "
4°" Election de " suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de " conseillers ";
5°Une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs; en cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent. Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliee n'est présentée dans la commune.
6°Une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;
7°Une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste ou en cas de candidature isolée pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case
8°Pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre et suivis de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm. Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4mm.
9°Un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'election, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.
2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français.
3. Les dimensions des bulletins de vote sont arretees comme suit :
1°La largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires.
2°La hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.
4. Les bulletins de vote sont à feuillet simple. Le gouvernement met à disposition du president de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
5. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales.
6. Il ne peut être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.
Art. N16.Modèle 16. - Bulletins de vote bilingues français-allemand
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33708).
Instructions pour l'impression du bulletin
1. Le bulletin porte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
1°" Election ", suivi de " du conseil communal " ou " du conseil provincial ";
2°" Circonscription électorale de " suivi du nom du district ou de la commune;
3°" 8 octobre 2006 "
4°" Election de " suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de " conseillers ";
5°Une ligne reprenant en caractères de 10 mm maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs; en cas de nécessite, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Les listes affiliees obtiennent le numéro d'ordre commun visé par l'article L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.
6°Une ligne reprenant sur une hauteur de 10 mm maximum, les sigles ou logos des listes de candidats correspondant aux numéros;
7°Une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour l'ordre de la liste ou en cas de candidature isolée pour le candidat dont le nom figure au-dessous de cette case
8°Pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec les mentions suivantes : le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre et suivi de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne peut dépasser trois lignes de texte et 20 mm. Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de 4mm.
9°Un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.
2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français et en allemand, avec priorité au français.
3. Les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit :
1°La largeur du bulletin de vote est de 6 cm pour une liste, majorée de 4 cm par liste supplémentaires.
2°La hauteur du bulletin de vote est de 18 cm pour neuf mandats, majorés de 2 cm par deux mandats supplémentaires.
4. Les bulletins de vote sont à feuillet simple. Le gouvernement met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
5. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales.
6. Il ne peut être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.
Art. N17.
<Abrogé par ARW 2018-04-19/23, art. 28, 003; En vigueur : 19-04-2018>
Art. N18.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 29, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N19.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 30, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N20.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 31, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N21.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 32, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N22.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 33, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N23.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 34, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N24.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 35, 003; En vigueur : 19-04-2018)
Art. N1.Modèle 24b.[1(NOTE : annexe indisponible en format texte, voir image, voir M.B du 15-05-2018, p. 40286]1) ]1
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(1ARW 2018-04-19/23, art. 36, 003; En vigueur : 19-04-2018)