Texte 2006202120

22 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2006 et mise à jour au 15-05-2018)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-7-2006
Numéro
2006202120
Page
33848
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-22/39
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'hypothèse où le collège communal confie à un membre du personnel communal la livraison aux présidents des bureaux de vote des enveloppes contenant les bulletins de vote de leur section, ce dernier complète et signe une déclaration sur l'honneur établie conformément au modèle 1 ci-annexé.

Art. 2.§ 1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs, les registres de scrutin et les lettres de convocation de sa commune.

Le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral.

Cette déclaration est établie conformément au modèle 2 ci-annexé.

§ 2. Lorsque le prestataire de service est amené à utiliser directement les données du Registre national, sur base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En outre, il s'engage, dans ladite déclaration, à respecter la confidentialité propre au processus électoral. Cette déclaration est établie conformément au modèle 3 ci-annexé.

Art. 3.Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire en charge de cette mission. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat conformément au modèle 4 ci-annexé.

Art. 4.Le prestataire en charge de l'impression des bulletins de vote est tenu de remettre au président du bureau de circonscription, après impression, une quittance conformément au modèle 5 ci-annexé, dûment complétée et signée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle 1 : déclaration sur l'honneur du membre du personnel communal en charge de la livraison des bulletins de vote.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33849).

Remplacée par : <ARW 2018-04-19/21, art. 1, 002; En vigueur : 19-04-2018>

Art. N2.Modèle 2 : déclaration sur l'honneur du prestataire de service en charge de la confection des registres des électeurs, de scrutin et des lettres de convocation.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33849).

Remplacée par : <ARW 2018-04-19/21, art. 2, 002; En vigueur : 19-04-2018>Art. N3.Modèle 3 : déclaration du prestataire de service, en charge de la confection des registres des électeurs, de scrutin et des lettres de convocation et relative à l'utilisation des données du Registre national.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33850).

Remplacée par : <ARW 2018-04-19/21, art. 3, 002; En vigueur : 19-04-2018>Art. N4.Modèle 4 : mandat relatif à la surveillance de la confection des bulletins de vote.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33851).

Remplacée par : <ARW 2018-04-19/21, art. 4, 002; En vigueur : 19-04-2018>Art. N5.Modèle 5 : modèle de quittance remise par le prestataire en charge de l'impression des bulletins de vote.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 05-07-2006, p. 33851-33852).

Remplacée par : <ARW 2018-04-19/21, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2018>

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