Texte 2006202039
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Pré humide, à Bru" les 1 ha 15 a 25 ca de terrains appartenant, pour partie, à la fabrique d'église de Chevron et, pour autre partie, à la SA Bru-Chevron, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Sur-
Commune Divi- Sec- Lieu-dit Par- face Proprietaires
sion tion celle (ha)
- - - - - - -
Stoumont 4 B La Fange 114a 0,1190 Fabrique d'eglise de Chevron
4 B La Fange 115a 0,3595 SA Bru-Chevron
4 B La Fange 116a 0,1460 Fabrique d'eglise de Chevron
4 B La Fange 117a 0,1070 Fabrique d'eglise de Chevron
4 B La Fange 118a 0,3180 SA Bru-Chevron
4 B La Fange 119a 0,1030 Fabrique d'eglise de Chevron
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1,1525
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 alinéa 2 de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, le bail de chasse en cours sur les parcelles appartenant à la fabrique d'église de Chevron reste d'application jusqu'à son échéance. A expiration de ce dernier, la fabrique d'église conserve la possibilité de relouer le droit de chasse. Les modalités d'exercice de ce dernier devront être préalablement soumises pour avis au Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
L'exercice du droit de chasse dans les parcelles appartenant à la SA Bru-Chevron ne souffrira d'aucune restriction que celles contenues dans la loi sur la chasse et ses décrets d'application.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, la SA Bru-Chevron se réserve le droit d'entreprendre des travaux de prospection, de forage et d'exploitation de captages dans les parcelles sous convention et de bénéficier intégralement du produit de ceux-ci.
Art. 5.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 6.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mai 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.