Texte 2006201932
Chapitre 1er.- Notification préalable du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu.
Article 1er.§ 1er. Le travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu n'est autorisé que moyennant notification préalable à la délégation syndicale de l'entreprise de l'utilisateur.
Cette notification doit se faire par écrit et doit mentionner le nom de l'intérimaire concerné, la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté, ainsi que l'identification du trajet de mise au travail en question.
§ 2. A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise de l'utilisateur, la notification préalable visée au paragraphe 1er doit être adressée au Fonds social pour les Intérimaires.
Dans ce cas, la notification contient également le nom et l'adresse de l'utilisateur, ainsi que le numéro de la commission paritaire dont relève ce dernier.
Art. 2.Une copie de la notification visée à l'article 1er doit être adressé, endéans les trois jours ouvrables après le début du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu, à l'inspecteur-chef de district de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Chapitre 2.- Prolongation du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu.
Art. 3.La prolongation de la période de travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu n'est autorisée que pour autant que l'on ait de nouveau respecté la procédure décrite au chapitre Ier pour cette prolongation.
Chapitre 3.- Dispositions générales.
Art. 4.Entrent en vigueur le 1er août 2006 :
1°l'article 56 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
2°le présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.