Texte 2006201866
Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 30 novembre 2001, 28 février 2003 et 16 février 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Est admis au bénéfice des allocations de transition pendant la durée de l'obligation scolaire à temps partiel, le jeune qui est mis en chômage temporaire au sens de l'article 27, 2°. ".
Art. 2.L'article 39 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 58, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 5 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. Le jeune travailleur ne peut bénéficier des allocations avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel.
Le jeune travailleur peut avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel toutefois bénéficier d'allocations de transition pour les heures de chômage temporaire, à la condition qu'il suive un enseignement à horaire réduit ou une formation à temps partiel reconnue.
Les allocations de transition ne peuvent être octroyées que si le jeune joint le mois concerné un certificat de présence à sa carte de contrôle. Le jeune n'est pas indemnisable pour les jours où, d'après le certificat, il est absent sans motif légitime. ".
Art. 5.L'article 100, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le jeune travailleur visé a l'article 36 bénéficie également, en cas de chômage complet, du régime d'indemnisation visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 6.L'article 102 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est abrogé.
Art. 7.A l'article 124, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :
A)le c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) 21,37 EUR (...), s'il est âgé d'au moins 21 ans, 21,58 EUR à partir du 1er octobre 2006 et 22 EUR à partir du 1er octobre 2007. "; <Erratum, M.B. 10-08-2006, p. 39281>
B)le d) est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN