Texte 2006201835
Article 1er.A l'article 2, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, les mots "ou enregistrés, selon les cas," sont insérés entre "à des collecteurs agréés" et "ou à des centres".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots "ou enregistrés, selon les cas" sont insérés entre "à des collecteurs agréés" et "ou à des exploitants".
Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"De l'agrément des collecteurs et des transporteurs à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux."
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"La collecte et le transport à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux sont soumis à agrément préalable. L'agrément est accordé pour la durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans."
Art. 5.§ 1er. Tout agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cesse de produire ses effets au terme de la période de cinq ans calculée à partir de la date d'octroi de l'agrément.
§ 2. Tout titulaire d'un agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant la période de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu d'introduire, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci, une demande de renouvellement de son agrément.
Par dérogation au § 1er, l'agrément continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de l'agrément introduite en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mai 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.