Texte 2006201803

18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration de l'espèce porcine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 01-09-2014)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-6-2006
Numéro
2006201803
Page
28886
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-18/36
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2006
Texte modifié
1992016133
belgiquelex

Article 1er.Les associations d'éleveurs, organisations d'élevage ou entreprises privées agréées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, sont reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté en vue de l'octroi, de la suspension ou du retrait des agréments visés par le présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Association d'éleveurs agréée conformément aux dispositions de l'article 5, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins

L'Association wallonne de l'Elevage ASBL, sise à 5590 Ciney, rue des Champs-Elysées 4, est agréée pour :

a)la tenue des livres généalogiques :

1. de toutes les races porcines pures de type Landrace;

2. de toutes les races porcines pures de type Piétrain;

b)la création et la tenue des livres généalogiques pour toute autre race pure de reproducteurs porcins;

c)la tenue et la création de registres pour des reproducteurs porcins hybrides;

d)l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins de race pure;

e)l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins hybrides;

f)la gestion de la station de contrôle de performances de la Région wallonne à Cerexhe-Heuseux (commune de Soumagne);

g)la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs de race pure ainsi que leurs sperme, ovules et embryons quand ils font l'objet d'échanges commerciaux;

h)la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs hybrides ainsi que leurs sperme, ovules ou embryons quand ils font l'objet d'échanges commerciaux.]1

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(1AM 2014-06-13/29, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014)

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