Texte 2006201409
Article 1er.Les bourgmestres portent une écharpe à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent.
L'écharpe du bourgmestre peut être frappée du blason ou de l'écusson de la commune.
Les échevins portent une écharpe à fond noir et jaune, avec franges rouges.
L'écharpe d'échevin peut être frappée d'un coq rouge.
Art. 2.Les bourgmestres et échevins portent l'écharpe soit à la taille, la couleur noire vers le haut, le noeud à gauche soit sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur noire étant celle qui se trouve le plus près du cou.
Art. 3.Les bourgmestres et échevins portent l'écharpe lors de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal.
Art. 4.L'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants et l'arrêté royal du 2 octobre 1947 relatif au costume et au signe distinctif des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestres ou échevins sont abrogés.
Art. 5.Un arrêté ministériel peut, le cas échéant, préciser les modalités et conditions relatives à l'écharpe et à son port par des bourgmestres et échevins.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.