Texte 2006201237
Article 1er.L'article 130bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 130bis. Pendant la période de 4 mois visée à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1° et pendant la période de 6 mois visée à l'article 59sexies, § 6, alinéa 1er, 2°, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2 ou qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, est réduit au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, converti en un montant journalier.
Le montant journalier de l'allocation de chômage réduite est obtenu en divisant par 312, le montant annuel indexé du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002 précitée.
Lorsque le montant de l'allocation, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.