Texte 2006201127
Section 1ère.- Les missions de L'Institut national de recherche sur les conditions de travail.
Article 1er.Les missions de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à l'usage du milieu de travail.
Art. 2.Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail.
Section 2.- Le personnel.
Art. 3.Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire.
Art. 4.Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation compensatoire.
Cette allocation compensatoire se compose de deux volets :
Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel.
Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours du mois de décembre
Art. 5.§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement " AGF Belgium Insurance " le 30 décembre 1963.
§ 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance collective " maladies et accidents " conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement " AGF Belgium Insurance " le 30 septembre 1970.
Section 3.- Patrimoine mobilier et immobilier.
Art. 6.Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut sont transférés au Trésor.
Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 7.Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et obligations découlant des contrats en cours ou des procédures judiciaires en cours et à venir.
La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était propriétaire.
Section 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.