Texte 2006201031
Article 1er.A l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 13 décembre 1996, 10 juin 2001 et 11 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le jeune travailleur qui, après la fin des études ou de l'apprentissage visés à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, a été lié pendant le 3e trimestre calendrier par un contrat d'occupation d'étudiant pour lequel aucune retenue de sécurité sociale n'a été effectuée, doit justifier du nombre de jours mentionné à l'alinéa 1er, 4°, augmenté du nombre de jours, dimanches exceptés, situés dans la période durant laquelle il a été lié par ce contrat. ";
B)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le stage visé à l'alinéa 1er, 4°, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, est diminué des journées calendrier citées ci-après, situées après le 30 juin 2005, à concurrence d'un total cumulé d'un maximum de 78 jours pendant lesquels le jeune travailleur :
1°a soit effectué un travail en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiant pour lequel aucune retenue de sécurité sociale n'a été effectuée, et situé dans le premier, deuxième ou quatrième trimestre calendrier;
2°a soit effectué des prestations de travail au sens de l'article 37, situées dans la période précédant la fin des études ou de l'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.