Texte 2006200962

9 MARS 2006. - Arrêté royal insérant une section 3bis dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-3-2006
Numéro
2006200962
Page
18317
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-09/41
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2006
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est inséré une section 3bis, rédigée comme suit :

"Section 3bis - Dispositions dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises en difficulté ou des entreprises en restructuration dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations

Art. 12bis. Par dérogation aux articles 1er et 1erter, cette section est applicable aux travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, comme visé à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation aux articles 2 et 2ter, les travailleurs visés à l'alinéa précédent restent soumis aux conditions fixées par le Titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité à l'exception des articles 60 à 62, 72 et 78 à 88.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas soumis à la présente section, les travailleurs licenciés qui étaient occupés dans des entreprises qui sont visées par le champ d'application de la commission paritaire du transport urbain et régional.

Les travailleurs visés à l'alinéa précédent restent soumis à la section 3 du présent arrêté.

Art. 12ter. Pour l'application de la présente section, on entend par entreprise en difficulté, l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et la réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée. Lorsque l'entreprise a été créée depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels des exercices relatifs à ses années d'existence sont exigés.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.

Art. 12quater. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise en restructuration l'entreprise remplissant une des conditions suivantes :

L'entreprise qui, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif.

La présente disposition ne s'applique que pour autant que l'entreprise ait procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les six mois qui suivent la date de reconnaissance.

Pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs et moins de 100 travailleurs, le licenciement collectif doit concerner au moins 10 travailleurs.

Pour les entreprises occupant plus de 100 travailleurs, le licenciement doit concerner au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

Pour l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins, le licenciement doit concerner au moins 6 travailleurs, si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs, et au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs.

Dans la situation visée à l'alinéa précédent, l'entreprise doit respecter la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975.

Pour l'application de ce 1°, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.

Pour l'application du présent article et de l'article 12sexies, § 9, une distinction est opérée entre :

a)l'entreprise procédant à un licenciement collectif concernant au moins 20 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

b)l'entreprise non visée sous a) procédant à un licenciement collectif concernant au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), sont assimilés à des licenciements, le nombre d'équivalents à temps plein de baisse du volume de travail, résultat des efforts en matière de redistribution du travail, visé à l'article 12quinquies, § 4, 1°.

Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), sont seulement pris en compte les licenciements des travailleurs, qui au moment de l'information communiquée par l'employeur aux représentants des travailleurs de son intention de procéder à un licenciement collectif en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 précitée, ont une ancienneté de deux ans au moins au sein de l'entreprise.

L'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de sécurité sociale.

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrats de travail d'ouvrier.

Art. 12quinquies. § 1er. Afin d'obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi.

§ 2. Cette demande doit être accompagnée :

des documents nécessaires établissant que l'entreprise remplit l'une des conditions visées aux articles 12ter ou 12quater ;

d'une convention collective de travail prévoyant l'instauration de la prépension;

d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis :

1. au conseil d'entreprise ou, à son défaut;

2. à la délégation syndicale, ou à son défaut;

3. au comité de prévention, ou à son défaut;

4. aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

§ 3. Le plan de restructuration doit contenir au moins :

un plan d'actions positives pour les travailleuses;

les documents nécessaires établissant que l'entreprise même a prévu les garanties, en cas de faillite éventuelle, de supporter le coût de l'indemnité complémentaire des prépensionnés, entre l'âge de 50 ans ou l'âge prévu dans la convention collective de travail qui est d'application, et 55 ans. Cette garantie doit être stipulée au profit du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprises.

§ 4. Le plan de restructuration visé au § 2, 3°, doit en outre contenir au moins les éléments suivants :

un relevé des pistes en matière de redistribution du travail, notamment en matière de crédit-temps à temps partiel et de travail à temps partiel volontaire, qui à l'occasion de la restructuration, ont été examinées comme alternative pour les licenciements et le résultat de cet examen en matière de la baisse du volume de travail, exprimé en équivalents temps plein;

les règles convenues à l'occasion de la restructuration en matière de primes de départs, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2° pour les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise, dans lesquelles sont notamment mentionnées les personnes concernées par ces règles et les modalités d'octroi de ces primes de départ;

les mesures d'accompagnement prévues à l'occasion de la restructuration, pour les travailleurs menacés de licenciements, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2°, prévoyant au moins pour les travailleurs licenciés de 45 ans ou plus :

- la création d'une cellule pour l'emploi ou la collaboration à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre V, gestion active des restructurations, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution;

- une offre d'outplacement à charge de l'entreprise, qui satisfait au moins aux normes de la convention collective de travail n° 82;

la liste nominative des candidats prépensionnés contenant leurs données d'identité et leur numéro du registre national, où doivent être mentionnés séparément les travailleurs protégés pour lesquels la reconnaissance de motifs d'ordre économique ou technique devra faire l'objet d'une décision de la commission paritaire;

l'attestation par laquelle le Ministre régional de l'emploi, compétent pour le siège de l'entreprise, approuve les mesures d'accompagnement en vue de la remise à l'emploi, prévues dans le plan de restructuration. Si le Ministre régional de l'emploi compétent n'a pas répondu dans les 14 jours calendriers à dater de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'employeur lui demande l'approbation du plan soumis, l'employeur joint à sa demande de reconnaissance adressée conformément aux dispositions du § 1er au Ministre de l'Emploi, copie de la lettre recommandée adressée au Ministre régional ainsi que la preuve de l'envoi recommandé invoqué. En cas de refus du plan par le Ministre régional compétent, l'entreprise doit, lors de l'introduction de sa demande auprès du Ministre fédéral de l'Emploi, en outre, motiver pourquoi, à son avis, les efforts prévus dans le plan de restructuration sont suffisants.

Art. 12sexies. § 1er. Lorsque la demande motivée, visée à l'article 12quinquies, contient tous les éléments requis, le Ministre de l'emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme étant une entreprise en difficulté ou une entreprise en restructuration dans le cadre de la prépension, pour une période maximale de deux ans.

Pour les demandes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'Emploi peut recueillir préalablement l'avis de la commission consultative instituée à cet effet auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990.

§ 2. L'obligation de remplacement prévue à l'article 4 n'est pas d'application aux employeurs visés par la présente section, pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé du travailleur licencié expire durant la période au cours de laquelle sont applicables tant la convention collective de travail prévoyant l'indemnité complémentaire que la reconnaissance visée au § 1er.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 concernant la gestion active des restructurations, pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises visées à l'article 12ter et 12quater, le Ministre de l'Emploi peut, par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage, prévoir dans la décision de reconnaissance une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à son défaut, par une convention collective de travail, conclue en vue de l'application du présent arrêté, et approuvée par le Ministre de l'Emploi;

pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé du travailleur licencié expire durant la période au cours de laquelle tant la convention collective de travail prévoyant l'indemnité complémentaire et l'autorisation visée au § 1er, sont applicables.

§ 4. En cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, il y a lieu de respecter les règles suivantes :

l'employeur notifie le congé au travailleur moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur, après la notification du congé visé au 1°;

ce délai ou cette période ne peut être inférieur au délai fixé par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Ce délai ne prend cours qu'à partir de la convention visée au 2°;

l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée.

§ 5. Pour l'application des §§ 2, 3 et 4, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 6. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 12quater, 1°, du présent arrêté, les sanctions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont applicables.

§ 7. Dans sa décision de reconnaissance le Ministre de l'Emploi peut abaisser l'âge minimum pour la prépension, visé à l'article 2, sans jamais pouvoir être inférieur à 50 ans, pour autant que le préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des travailleurs licenciés prenne fin pendant la période au cours de laquelle la convention collective de travail prévoyant l'indemnité complémentaire ainsi que la reconnaissance visée au § 1er, sont applicables et à condition que cette dérogation à l'âge soit prévue :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à son défaut, par une convention collective de travail, conclue en vue de l'application du présent arrêté, et approuvée par le Ministre de l'Emploi.

L'âge minimum requis doit être atteint au plus tard au moment de la communication par l'employeur aux représentants des travailleurs de son intention de procéder à un licenciement collectif, telle que visée à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975.

§ 8. Les travailleurs licenciés, visés à la présente section doivent prouver une carrière professionnelle de :

soit, au moment de la fin du contrat de travail, 10 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié conformément à l'article 114, § 4, second alinéa, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 dans le secteur dans les 15 années précédant la fin du contrat de travail;

soit, au moment de la fin du contrat de travail, 20 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié conformément à l'article 114, § 4, second alinéa, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Les dispositions de l'article 2, § 3, sont d'application pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent, 2°.

§ 9. Préalablement à la décision de reconnaissance, le Ministre de l'Emploi est tenu de consulter la commission consultative visée au § 1er, alinéa 2 pour accorder un âge de prépension :

a)en-dessous de 55 ans pour les entreprises visées à l'article 12quater, 1°, b) ;

b)en-dessous de 52 ans pour les entreprises visés à l'article 12ter et à l'article 12quater, 1°, a) et 2°;

§ 10. Le travailleur visé par un licenciement collectif comme défini à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et par la présente section, qui refuse de s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi visée à l'article 33 de la même loi ne peut bénéficier de l'application, ni de la présente section, ni de la section 3 du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté est applicable aux travailleurs qui sont licenciés à partir du jour de son entrée en vigueur, pour autant que l'annonce du licenciement collectif, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ait lieu au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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