Texte 2006200923

3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le régime disciplinaire applicable aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-3-2006
Numéro
2006200923
Page
17475
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-03/39
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2006
Texte modifié
19980290761996029274
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Article 1er.A l'article 103, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.L'alinéa 3 de l'article 25bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par la disposition suivante :

" Concernant son application à l'égard des fonctionnaires généraux, l'article 103 doit se lire comme suit :

" § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'administration transmet sa proposition provisoire au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.

L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

§ 2. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions émettent conjointement la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire leur a été communiquée. L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

§ 3. La proposition définitive est notifiée à l'agent concerné.

§ 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.

§ 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle :

- soit est conforme à la proposition définitive;

- soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. " "

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme M. ARENA

La Ministre des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Fonction publique,

C. EERDEKENS

La Ministre de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance,

Mme C. FONCK.

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