Texte 2006200905
Article 1er.Sont agréées, en tant qu'organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée :
1°l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée d'Oreye A.S.B.L.;
2°l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée de Warcoing A.S.B.L.
Art. 2.Pour chaque campagne de production (octobre à septembre de l'année suivante), chaque organisation agréée transmet à l'administration compétente :
- un rapport annuel relatif à la campagne écoulée;
- un rapport sur le bilan financier de cette même campagne.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mars 2004.
Namur, le 17 février 2006.
B. LUTGEN.