Texte 2006200896
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Service : le service tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 1er, 2°, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;
2°Stage : Le stage formatif court préalable à l'entrée en fonction, au sein d'un service, d'un docteur en médecine qui n'est porteur ni d'un certificat de médecine scolaire, ni d'un diplôme d'études spécialisées en santé publique prévu à l'article 17, § 4, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 15, § 4, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Art. 2.§ 1er. Le stage est dispensé par un docteur en médecine porteur soit d'un certificat de médecine scolaire, soit d'un diplôme d'études spécialisées en santé publique et justifiant au minimum de trois années d'expériences en médecine scolaire.
§ 2. Le stage est effectué au sein du service dans lequel le médecin- candidat postule.
Lorsque le service ne compte pas de docteur en médecine remplissant les conditions prévues au § 1er, le stage est effectué au sein d'un autre service.
Art. 3.Le médecin visé à l'article 2, § 1er, dispense le stage durant ses prestations de médecine scolaire.
Art. 4.Le stage comporte un volet théorique de quatre heures et un volet pratique de quatre heures.
Art. 5.Le volet théorique porte sur les points suivants :
1°l'étude des principes généraux et des missions de promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités;
2°l'apprentissage des principes de santé scolaire, notamment :
a)l'examen clinique orienté;
b)l'examen neuro-moteur;
c)la suspicion de maltraitance;
d)l'approche psychosociale;
e)la collaboration avec l'infirmière;
f)la concertation avec le(s) centre(s) PMS;
g)le travail d'information;
h)le travail de réseau;
i)les principes d'uniformisation des processus et démarches.
3°la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles;
4°Les questions d'adolescents, notamment :
a)la contraception;
b)le tabagisme;
c)les drogues;
d)la sexualité;
e)le mal être.
5°la visite d'école.
Art. 6.Le volet pratique consiste en un stage d'observation lors de la réalisation de bilans de santé individuels par le médecin visé à l'article 2, § 1er, en cabinet médical.
Art. 7.Le médecin visé à l'article 2, § 1er, délivre au médecin- candidat une attestation à l'issue du stage, dont le modèle est fixé en annexe du présent arrêté.
Une copie de l'attestation est envoyée à la Direction générale de la santé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 12 septembre 2005.
Art. 9.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Annexe.
Art. N1.ATTESTATION DE FREQUENTATION DU STAGE FORMATIF COURT.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. du 17-03-2006, p. 15901.)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2006 relatif au stage formatif court des médecins scolaires
Bruxelles, le 17 février 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.