Texte 2006200778

17 FEVRIER 2006. - Arrêté royal relatif à la suppression, pour certains documents, de l'exigence d'être certifié conforme.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-3-2006
Numéro
2006200778
Page
15583
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-17/40
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2006
Texte modifié
199801223019920121501999012364
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " certifiées conformes " sont supprimés.

cette disposition est complétée comme suit :

" En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ces derniers documents, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée. ".

Art. 2.A l'article 36, alinéa 2, 8°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", certifiée conforme, ", insérés par l'arrêté royal du 31 mars 2003, sont supprimés.

cette disposition est complétée comme suit :

" en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art. 3.A l'article 39, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", certifiée conforme, ", insérés par l'arrêté royal du 31 mars 2003, sont supprimés;

cette disposition est complétée comme suit :

" En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée. ".

Art. 4.A l'article 18, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", certifiée conforme, " sont supprimés.

cette disposition est complétée comme suit :

" en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art. 5.A l'article 18, § 3, 5°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", certifiée conforme, " sont supprimés;

cette disposition est complétée comme suit :

" en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; ".

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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