Texte 2006200747

27 JANVIER 2006. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux règles de cumul applicables aux membres du personnel de l'enseignement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-3-2006
Numéro
2006200747
Page
15585
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-27/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
19781215131993029590197612240519980293311958041502
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, la loi du 8 février 1974, l'arrêté royal du 6 février 1980, l'arrêté royal du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 30 décembre 1982, la loi du 1er août 1985, la loi du 27 février 1986, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, le décret du 20 décembre 2001 et le décret du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1er, les points b), c) et e) sont supprimés.

L'alinéa 2 et l'alinéa 4 sont supprimés.

L'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Pour l'application du présent arrêté, l'expression " fonction principale " désigne la fonction, qu'elle soit ou non à prestations complètes, qui n'est pas considérée comme accessoire conformément aux dispositions précédentes. "

Art. 2.L'article 5bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est remplacé comme suit :

" Article 5bis. La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément aux dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par l'agent qui exerce une fonction dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent arrêté. "

Art. 3.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Article 5ter. § 1er. Lors de son entrée en fonction dans une école ou institution régie par le présent arrêté, l'agent introduit une déclaration de cumul auprès des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

§ 2. L'agent qui exerce une fonction dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent arrêté introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, l'agent le déclare auprès des Services du Gouvernement. "

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté royal, les points b) et c) sont supprimés.

Art. 5.A l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par le décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, les termes " déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou " sont supprimés.

Le § 5 est supprimé.

Art. 6.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé.

Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 3, alinéa 1er, les points a), b) et c) sont supprimés.

Au § 3, l'alinéa 4 est supprimé.

Le § 5 est remplacé comme suit :

" § 5. La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément aux dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par le membre du personnel soumis au présent arrêté. "

Art. 8.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté précité :

" Art. 11bis. § 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent arrêté, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul auprès des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

§ 2. Le membre du personnel soumis au présent arrêté introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare auprès des Services du Gouvernement. "

Art. 9.A l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, 3°, les termes " à l'exclusion du cas visé au 6° dans les types d'enseignement repris sub 1° et 2° " sont supprimés.

Au § 1er, les points 4°, 5° et 6° sont supprimés.

Au § 2, les termes " 6° et " sont supprimés.

Le § 4 est remplacé comme suit :

" § 4. La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément aux dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par le membre du personnel soumis au présent décret. "

Art. 10.Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret précité :

" Art. 71bis. § 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent décret, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul auprès des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

§ 2. Le membre du personnel soumis au présent décret introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare auprès des Services du Gouvernement. "

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

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