Texte 2006200728
Article 1er.L'article 3 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmette les données nécessaires visées à l'alinéa 1er, 2°, dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. "
Art. 2.L'article 15 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. "
Art. 3.L'article 19 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. "
Art. 4.L'article 14 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.