Texte 2006200712
Article 1er.Une allocation annuelle de 679,73 euros est octroyée à tous les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui ont des contacts individuels avec les jeunes confiés à une de ces institutions.
Art. 2.Pour les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui, sans faire partie d'une équipe de direction, assument des fonctions éducatives, pédagogiques ou de surveillance, le montant de l'allocation annuelle prévue à l'article 1er est porté de 679,73 euros à 920,48 euros.
Art. 3.Pour chaque Institution publique de Protection de la Jeunesse, une liste des membres du personnel bénéficiant de chacune des allocations visées aux articles 1er et 2 est tenue par la direction générale du personnel et de la fonction publique en concertation avec les directeurs de ces institutions.
Ces listes et chaque modification de celles-ci sont transmises par la voie hiérarchique aux directeurs des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse, chacun pour ce qui concerne l'institution qu'il dirige.
Art. 4.Les montants des allocations prévues aux articles 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public, par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Lesdits montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.Le bénéfice d'une allocation en application du présent arrêté se substitue au bénéfice de l'allocation visée par l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice.
Art. 6.Dans le mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, chaque directeur dirigeant une Institution publique de Protection de la Jeunesse transmet par la voie hiérarchique à la direction générale du personnel et de la fonction publique deux listes de membres du personnel.
La première liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 1er.
La seconde liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 2.
Les premières listes visées à l'article 3 sont établies à partir de celles constituées en application des alinéas précédents.
Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1990 portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel du groupe des établissements d'observation et d'éducation de la Communauté française en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel des jeunes confiés sur base des articles 36.4 et 37.4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est abrogé, à l'exception de son article 5, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.