Texte 2006200686

5 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la suppression du contrôle de pointage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-3-2006
Numéro
2006200686
Page
15448
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-05/37
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2005
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La dispense prévue à l'article 38, alinéa 3, pour les jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où le chômeur a épuisé les jours couverts par un pécule de vacances. ".

Art. 2.A l'article 34 du même arrêté, les mots " quatre premières semaines " sont remplacés par les mots " trois premiers mois ".

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)à l'alinéa 1er, 1°, les mots " quatre premières semaines " sont remplacés par les mots " trois premiers mois ";

B)il est complété par l'alinéa suivant :

" Le chômeur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi les jours où il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office. ".

Art. 4.L'article 39, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est abrogé.

Art. 5.§ 1er. L'intitulé du chapitre IX du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre IX - Dispositions prises en exécution de l'article 71 de l'arrêté royal et relatives à la déclaration et au contrôle des périodes de chômage ";

§ 2. La répartition du chapitre IX en sections est supprimée.

§ 3. Les articles 40 et 41 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 40. Le contenu et le modèle de la carte de contrôle sont fixés par le Comité de gestion. ";

" Art. 41. Au plus tard le premier jour effectif de chômage du mois, le chômeur doit mentionner son identité sur sa carte de contrôle ainsi que le mois concerné, sauf si ces données ont déjà été complétées par l'organisme de paiement ou par l'employeur.

Le chômeur doit compléter sa carte conformément aux directives données par l'Office, la signer et, au plus tôt à la fin du mois, la transmettre à son organisme de paiement. ".

§ 4. Les articles 42 à 52bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le chapitre X du même arrêté, et comprenant les articles 53 et 53bis, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2005.

L'article 53 de l'arrêté royal précité du 26 novembre 1991, tel qu'en vigueur le 30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004.

Bruxelles, le 5 mars 2006.

P. VANVELTHOVEN.

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