Texte 2006200634
Article 1er.Une dotation de euro 259.145 (deux cent cinquante-neuf mille cent quarante-cinq euros) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, division organique 56 du budget de la Communauté française, année budgétaire 2006, est allouée aux établissement d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Art. 2.La dotation visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des projets portant référence 06/CF/01 à 06/CF/09, visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2005 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Art. 3.Les dépenses résultant de l'application de l'article 55, 1°, du décret du 30 juin 1998 précité sont prises en charge directement par l'allocation de base visée à l'article 1er.
La part de la dotation visée à l'article 1er, correspondant aux dépenses résultant de l'application de l'article 55, 2°, du décret du 30 juin 1998 précité, sera liquidée, en une seule tranche, au cours du premier trimestre 2006, aux établissements bénéficiaires.
Art. 4.Au terme du projet visé à l'article 2, et pour les dépenses visées à l'article 3, alinéa 2, les établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires doivent, dans les trois mois, transmettre au Service général de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, rue Adolphe La vallée 1, local 4F413, à 1080 BRUXELLES, les documents suivants :
1°le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 3, alinéa 2;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en double exemplaire.
Les établissements bénéficiaires doivent conserver les originaux des documents visés aux 1° et 2° et les tenir à la disposition du service de vérification de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 6.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de promotion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de Promotion sociale,
Mme M. ARENA.