Texte 2006200286
Article 1er.[2 Délégation est accordée au Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions, pour exécuter les articles 12, § 1er, alinéa 1er, 13, § 3, 14, § 2, 15, §§ 3 et 4, 20, 47, §§ 1er et 2, 63, 65, § 2, 66, 103, 1° et 3°, 125, 6°, 128, 133, §§ 3, 4 et 5, 143, 147, 147bis, 148, alinéas 4, 5 et 6, 156, 166 et 171 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, dans la limite des crédits budgétaires alloués.]2
----------
(1ACF 2010-04-22/25, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2010)
(2ACF 2012-06-28/27, art. 1, 003; En vigueur : 30-08-2012)
Art. 2.Délégation est accordée au Ministre, ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions, pour exécuter l'article 12, § 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à savoir les mesures telles que définies dans l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements d'enseignement spécialisé.
Art. 3.Délégation est accordée au Ministre, ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions, pour exécuter les articles 37; 89, §§ 1er et 2; 106 et 118 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, dans la limite des crédits budgétaires alloués, afin d'accorder des dérogations qui ne pourront correspondre, par réseau d'enseignement à plus de 0.25 % du nombre total de périodes utilisables l'année précédente pour chaque réseau d'enseignement. Ces dérogations seront accordées prioritairement aux écoles qui organisent la prise en charge d'élèves polyhandicapés, d'élèves en situation d'autisme, d'élèves aphasiques/dysphasiques, d'élèves avec troubles du comportement [1 aux écoles organisant la pédagogie adaptée pour les élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques, aux élèves de l'enseignement secondaire spécialisé participant à un projet expérimental SSAS (Structure scolaire d'accrochage et de socialisation)]1 et pour l'accompagnement de projets d'intégration.
----------
(1ACF 2012-06-28/27, art. 2, 003; En vigueur : 30-08-2012)
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.
Art. 5.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA.