Texte 2006200195
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 5. Pour la détermination du temps de travail, le temps durant lequel le travailleur mobile ou le travailleur occupé à des travaux de transport, reste à la disposition de l'employeur, malgré qu'il n'effectue aucune prestation dans des cas comme, notamment, l'attente de chargement et déchargement du véhicule, l'accomplissement de formalités douanières, les contrôles de police et de douane, les contretemps suite à des accidents de la circulation, à des travaux sur la route ou à des déviations, ne sont pas considérés comme temps de travail jusqu'à concurrence de maximum une heure par jour et cinq heures par semaine.
Ces temps, limités à une heure par jour et cinq heures par semaine, sont considérés comme temps de disponibilité au sens de la directive européenne 2002/15 du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.