Texte 2006037097

22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-12-2006
Numéro
2006037097
Page
76401
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-22/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
199103527419850245961988030140
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une compétence régionale.

Art. 2.Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d'un bon système d'écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air comme conséquence de la production et de l'utilisation d'engrais.

Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l'utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l'eau et du sol.

["1 Le pr\233sent d\233cret dispose des mesures \233labor\233es afin d'atteindre les objectifs \233nonc\233s dans la directive sur les nitrates et ceux aff\233rents \224 la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau."° [2 En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret.]2

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(1DCFL 2011-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(2DCFL 2015-06-12/15, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.[1 § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.

§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :

["4 1\176 zone d'\233coulement : une unit\233 g\233ographique bas\233e sur la r\233gion d'\233coulement des masses d'eau flamandes. Les diff\233rentes zones d'\233coulement sont indiqu\233es sur la carte, jointe en annexe 2 du pr\233sent d\233cret ;"°

["4 1\176/1"° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;

["4 1\176 /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que vis\233 \224 l'article 14, \167 1, alin\233a 4, 1\176 ; 1\176 /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que vis\233 \224 l'article 14, \167 1, alin\233a 4, 2\176 ; 1\176 /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que vis\233 \224 l'article 14, \167 1, alin\233a 4, 3\176 ; 1\176 /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que vis\233 \224 l'article 14, \167 1, alin\233a 4, 4\176 ;"°

eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;

["5 2\176 /1 Zone soumise \224 la directive Habitats : les zones, telles que vis\233es \224 l'article 2, 43\176, c), du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 2\176 /2 Zone d'espaces verts soumise \224 la directive Habitats : zone soumise \224 la directive Habitats qui, selon les plans d'ex\233cution spatiale d\233finitivement adopt\233s en application du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes : a) les zones d\233sign\233es dans les plans provinciaux ou communaux d'ex\233cution spatiale dans la cat\233gorie \" r\233serve et nature \", vis\233e \224 l'article 2.2.6, \167 2, alin\233a 2, 7\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, ou dans la cat\233gorie \" bois \", vis\233e \224 l'article 2.2.6, \167 2, alin\233a 2, 5\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire ; b) les zones d\233sign\233es dans les plans r\233gionaux, provinciaux ou communaux d'ex\233cution spatiale dans la cat\233gorie \" autres espaces verts \", vis\233e \224 l'article 2.2.6, \167 2, alin\233a 2, 6\176, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'int\233r\234t \233cologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ;"°

directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;

Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;

zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;

pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;

10°eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.

§ 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :

entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

["4 1\176 /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conform\233ment au r\232glement (CE) n\176 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif \224 la production biologique et \224 l'\233tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r\232glement (CEE) n\176 2092/91 ou \224 partir du 1er janvier 2021 conform\233ment au r\232glement (CE) 2018/848 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif \224 la production biologique et \224 l'\233tiquetage des produits biologiques et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 834/2007 du Conseil ;"°

exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;

agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

§ 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :

transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;

unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;

expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;

exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;

[4 point d'apport du lisier :

lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes :

a)les engrais proviennent de :

1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ;

2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;

b)les engrais sont destinés à :

1. soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ;

2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;]4

transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;

échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;

10°traiter :

a)exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;

b)l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;

c)la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :

1)l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;

2)l'azote est transformé en gaz d'azote ;

3)l'azote est transformé en engrais chimiques ;

11°unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :

autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;

pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;

[4 compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ;]4

champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :

effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;

eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;

terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;

[3 effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;]3

compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;

10°incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface :

11°engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;

12°engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;

13°engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;

14°engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;

15°engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;

16°épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;

17°flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;

18°eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;

19°fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;

20°pente raide : des terres arables présentant une [2 pente]2 de plus de 8 % ;

21°composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;

22°engrais à diffusion lente : [4 composte fermier,]4 compost GFT et compost végétal [2 certifiés]2 ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;

23°autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

24°effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

25°autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;

26°effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;

27°azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide. Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.

Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote
Engrais chimiques, flux de purge et effluents 100 %
Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de :
1° flux de purge 2° effluents 60 %
Effluents d'élevage solides et compost fermier 30 %
Déjections naturelles de bétail en pâturage 20 %
Compost GFT et compost végétal certifiés 15 %

§ 6. Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes :

champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;

culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;

["2 3\176 /1 capacit\233 de fixation de phosphates : la capacit\233 du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprim\233s en mmol P par kg de terre s\233ch\233e \224 l'air ;"°

degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;

["4 4\176 /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : a) Ha : pelouse silicicole \224 agrostis ou prairies sur sols secs, acides et tr\232s pauvres en \233l\233ments nutritifs ; b) Hc : prairie humide peu ou non fertilis\233e dite \" prairie de fauche \224 populage \" ; c) Hd : pelouse calcaire dunale ; d) Hf : prairie humide sauvage \224 reine des pr\233s ; e) Hj : prairies humides \224 d\233tremp\233es avec colonie de joncs ; f) Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en min\233raux mais pauvres en N et P) ; g) Hm : prairie humide non fertilis\233e \224 molinie, dite \" prairies bleues \", prairies humides \224 tourbeuses sur sols sablonneux tr\232s pauvres en \233l\233ments nutritifs ; h) Hn: pelouse silicicole \224 nard ou pelouses rases ; i) Hu : prairie m\233sophile de fauche ; j) Hv : pelouse calaminaire ; 4\176 /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes : a) Hp+K : p\226ture comptant de petits \233l\233ments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p. ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ; b) Hp+ faune : surimpression ; c) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vall\233es \224 haute priorit\233 \233cologique (Hpriv) ; d) Hpr: complexe de prairies avec r\233seau dense de foss\233s et/ou micro-relief ;"°

prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :

a)Hp* : prairie permanente riche en espèces ;

b)Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;

c)Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

d)Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;

prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou [4 prairies qui sont semi-naturelles]4 ;

légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut [2 modifier ]2 la liste précitée ;

légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut [2 modifier]2 la liste précitée ;

10°légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.

Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

11°[4 ...]4

12°culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;

13°parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu. La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ;

14°herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées [4 aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7°]4 ;

["4 14\176 /1 culture suivante \224 faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture sp\233cifique et \233tablie apr\232s une culture principale non sensible aux nitrates ;"°

15°maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager. La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ;

16°culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

["4 16\176 /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que vis\233e \224 l'article 124 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 3 avril 2015 relatif \224 l'octroi de subventions \224 des contrats de gestion en application du R\232glement (UE) n\176 1305/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 d\233cembre 2013 relatif au soutien au d\233veloppement rural par le Fonds europ\233en agricole pour le d\233veloppement rural, \224 l'exception du ma\239s grain ;"°

17°valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article [4 15]4, § 1er, alinéa deux ;

18°phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ;

19°[4 ...]4

20°culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

21°culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruits, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;

22°culture piège : un couvert végétal de la liste des cultures, telle qu'applicable dans la politique agricole commune, non légumineuse, un mélange de tels couverts végétaux ou un mélange d'herbe et de trèfle. Le Gouvernement flamand peut modifier cette liste de cultures et établir des modalités ;

23°culture précédente: la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

§ 7. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "caractéristiques du sol". Il s'agit des définitions suivantes :

région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ;

classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

classe texturale S : classe texturale sable glaiseux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiquée dans le triangle textural belge

sols sablonneux : les surfaces agricoles situées dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des surfaces agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de surface agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux ;

terres sablonneuses acides : un sol ayant une classe texturale P, S ou Z et un pH-KCl de 6 au maximum ;

sols argileux lourds : toutes les surfaces agricoles situées dans la région agricole des Polders et les surfaces agricoles situées dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables.

§ 8. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de la "production animale". Il s'agit des définitions suivantes :

catégorie d'animaux : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27 ;

espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27. On y distingue les espèces animales suivantes :

a)bovins ;

b)porcs ;

c)volaille ;

d)chevaux ;

e)autres ;

densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle ;

UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux ;

bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport ;

§ 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes :

["4 1\176 un envoi s\233curis\233 : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommand\233e ; b) une remise contre r\233c\233piss\233 ; c) tout autre mode de signification autoris\233 par le Gouvernement flamand permettant d'\233tablir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectu\233e en ex\233cution du pr\233sent d\233cret et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis \224 disposition par la Mestbank si un envoi s\233curis\233 peut \234tre consid\233r\233 ;"°

["4 1\176 /1"° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;

"Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;

Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;

["4 3\176 /1 r\233sidu de nitrates : la quantit\233 d'azote nitrique mesur\233e dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprim\233e en kg d'azote nitrique par hectare. Cette quantit\233 est d\233termin\233e conform\233ment au livre des m\233thodes tel que mentionn\233 \224 l'article 61, \167 8 ;"°

positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;

année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;

["4 5\176 /1 \233valuation des r\233sidus de nitrates au niveau de l'entreprise : \233valuation des r\233sidus de nitrates au niveau de l'entreprise conform\233ment \224 l'article 15, \167 4 \224 \167 9 ;"°

groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la [4 zone d'écoulement]4 concernée, dans des [4 zones d'écoulement]4 ou dans des parties de [4 zones d'écoulement]4, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 73, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 70, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2024-01-26/27, art. 70, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 4.§ 1er. [6 La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :

tâches de soutien :

a)dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les horticulteurs sur leur production d'engrais et sur l'utilisation d'engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux ;

b)fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage sur ou dans le sol, sur le transport, le stockage, la transformation et le traitement d'engrais ;

c)servir d'intermédiaire lors des opérations d'échange, d'enlèvement, de transport, de stockage, de transformation ou de traitement des effluents d'élevage ;

d)encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais. A cet effet et à des fins de développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et d'encouragement de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut allouer des subventions à entre autres des agriculteurs et des transporteurs de lisier, conformément aux règles européennes concernant l'aide d'Etat ;

e)effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle ;

f)livrer des avis au Gouvernement flamand sur toutes les matières liées à la production d'effluents d'élevage et à l'utilisation, à la transformation, au traitement et au stockage des engrais ;

g)délivrer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement d'effluents ;

h)attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels ;

i)informer les agriculteurs sur les échanges de lisier enregistrés par la "Mestbank" ;

tâches de contrôle :

a)l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais ;

b)le développement et la gestion d'une base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour les engrais ;

c)l'agrément de transporteurs de lisier ;

d)la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent décret ;

e)l'intervention par la "Mestbank" en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement n° 1013/2006, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage ;

f)l'exécution par la "Mestbank" des tâches et des compétences, dans le cadre du règlement n° 1069/2009 et comme indiqué au Chapitre II de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais ;

g)l'imposition et le recouvrement des amendes administratives, visées dans le présent décret ;

h)la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 61, § 7.

tâches d'accompagnement :

a)l'accompagnement spécifique à l'entreprise relatif à l'usage optimal, d'un point de vue environnemental et agricole, d'engrais au niveau de l'entreprise et l'application de techniques et d'avis de fertilisation en fonction de la qualité de l'eau et du sol. Cet accompagnement s'effectue sur une base volontaire à la demande de l'agriculteur ;

b)la mise à disposition de et l'accompagnement en ce qui concerne des outils techniques et des tableurs pour le management de la fertilisation au niveau de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de la gestion des éléments nutritifs et du sol ;

c)la mise à disposition d'information et la sensibilisation à grande échelle sur les aspects d'une fertilisation judicieuse dans le but d'obtenir ou de conserver une bonne qualité de l'eau et du sol.]6

§ 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance [5 n° 1069/2009]5, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés.

["3 ..."°

["1 \167 3. Le Gouvernement flamand peut charger la [6 Vlaamse Landmaatschappij"° de missions supplémentaires dans le cadre des objectifs du présent décret.]1

["4 \167 4. Aux fins de l'exercice de ses t\226ches, telles que vis\233es au \167 1er, la [6 Vlaamse Landmaatschappij"° peut, conformément aux [7 dispositions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]7, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées.]4

["6 \167 5. Par d\233rogation aux dispositions du pr\233sent d\233cret et pour certaines obligations dans le cadre du pr\233sent d\233cret, comme e.a. la tenue de registres ou pour certaines formes de communication entre la \"Vlaamse Landmaatschappij\" et les citoyens concern\233s, qui a lieu dans le cadre du pr\233sent d\233cret, le Gouvernement flamand peut arr\234ter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'\233change de donn\233es."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 63, 003; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 133, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2011-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(5DCFL 2014-02-28/11, art. 53, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(6DCFL 2015-06-12/15, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(7DCFL 2018-06-08/04, art. 178, 017; En vigueur : 25-05-2018)

Chapitre 2.- La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables " eaux ".

Section 1ère.- La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées.

Art. 5.Conformément à l'article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive nitrates.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l'annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive.

Section 2.- La présence de zones vulnérables " eaux ".

Art. 6.L'ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone vulnérable " eaux ".

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, quand c'est opportun, mais au moins tous les quatre ans, réexaminer le classement de l'ensemble du territoire de la Région flamande en zone vulnérable " eaux " et, si nécessaire, le modifier, afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles par le présent décret.

Art. 7.§ 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution comportent pour la zone classée sensible " eaux " le programme d'action visant :

une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles;

la prévention de nouvelles pollutions de cette nature.

§ 2. Pour apprécier l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant :

la mise sur pied de programmes d'action;

la mise sur pied et l'exécution de programmes de contrôle;

la mise sur pied d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles;

la mise sur pied d'un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l'application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles;

l'information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler.

Chapitre 3.- Mesures de l'annexe II et de l'annexe III de la directive sur les nitrates.

Section 1ère.- Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais.

Art. 8.[1 § 1. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du [3 1]3 novembre au 15 janvier inclus.

La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les engrais de type 1 peuvent \234tre \233pandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1\176 les engrais sont \233pandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultiv\233s ; 2\176 les engrais sont \233pandus \224 certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ; 3\176 avant d'\233pandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis \224 disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que vis\233e dans le pr\233sent alin\233a, et mentionne \224 cet \233gard les num\233ros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que vis\233e dans le pr\233sent alin\233a."°

§ 2. [3 L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit :

sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;

sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;

sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus.

En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.

Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.]3

§ 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.

Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :

a)soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;

b)[3 soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;]3

c)soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :

dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :

a)la quantité d'engrais [2 du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]2 qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;

b)une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais [2 du type 3, y compris les engrais du type 3 à faible teneur en azote,]2 qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;

du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au [3 31 octobre]3 inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.

["2 Dans un champ dont le sol n'est pas de type argileux lourd, sur lequel une culture-pi\232ge a \233t\233 sem\233e apr\232s la r\233colte de la culture principale et apr\232s le 31 juillet, la quantit\233 d'engrais de type 2 et de type 3 qui peut \234tre \233pandue apr\232s la r\233cole de la culture principale est limit\233e \224 36 kg d'azote actif par hectare."°

§ 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit :

les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ;

avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.

§ 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé.

§ 7. [3 Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;

la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;

la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;

le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;

b)les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage.

Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.

Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.

En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités.]3

§ 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.

Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs.

["3 Si, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article, le semis d'une culture pi\232ge est exig\233, la culture pi\232ge est au moins maintenue pour la p\233riode mentionn\233e \224 l'article 14, \167 3, alin\233a 2."°

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

["3 Par d\233rogation au pr\233sent article, dans le cas de circonstances m\233t\233orologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates \224 partir desquelles l'\233pandage d'engrais est autoris\233, conform\233ment au pr\233sent article. Le Gouvernement peut y assortir des conditions suppl\233mentaires en ce qui concerne la quantit\233 d'engrais et la mani\232re de les \233pandre et peut en limiter l'\233pandage \224 certaines zones ou \224 certaines cultures."°

Par dérogation au § 2, [3 alinéa 5]3 et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article [3 ...]3 dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 74, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2019-05-24/05, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau.

Art. 9.§ 1er. Une exploitation [1 dispose]1 d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage :

d'au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l'étable;

d'au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur;

d'au moins 3 mois pour le fumier d'étable.

L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.

Cette obligation ne s'applique pas à la volaille dont le fumier reste dans l'étable et est évacué après chaque cycle.

La capacité de stockage minimale exprimée en m3 est fixée par le Gouvernement flamand en unités de volume en fonction du type d'animal et du type d'étable.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.

§ 2. Les agriculteurs qui, pour des cultures sous serre permanente, utilisent un milieu de culture, doivent disposer,[1 ...]1 d'une capacité de stockage correspondant à au moins 6 mois de production d'eaux d'écoulement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates.

L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement.

["2 \167 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultiv\233es en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre m\233thode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultiv\233es en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit \234tre \233quip\233 pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de d\233viation des premi\232res eaux d'une capacit\233 de stockage minimale de 100 m3 par hectare concern\233. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres r\232gles et adapter la capacit\233 de stockage sur la base des r\233sultats d'une \233tude scientifique."°

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante :

par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;

par la création d'infrastructures permettant de stocker les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement, individuellement ou sur la base d'un accord de coopération;

par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l'on a la garantie que la quantité d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement qui sera stockée sera réellement traitée;

en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière.

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d'élevage, ou au stockage des effluents d'élevage, d'eaux d'écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l'air par évaporation des composés azotés et la pollution de l'eau provoquée par l'écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d'élevage, des eaux usées ou des eaux d'écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé.

Section 3.- La restriction de l'épandage d'engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable " eaux " concernée.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 12.[1 § 1er. Les engrais ne peuvent être épandus que sur des surfaces agricoles ou milieux de culture et ne peuvent pas être écoulés ou déversés dans les égouts publics, les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les voies publiques, les accotements ni sur aucun autre endroit hors des surfaces agricoles ou milieux de culture. Les engrais doivent être épandus sur les surfaces agricoles ou milieux de culture dans le respect de l'environnement conformément aux codes de bonnes pratiques agricoles.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés pour la fertilisation de la fosse de plantation de plantations le long de la voirie ou boisements :

fumier ;

champost ;

engrais à diffusion lente.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés lors de l'aménagement et l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics :

fumier ;

champost ;

engrais chimiques ;

engrais à diffusion lente ;

effluents d'élevage solides autres que le fumier et le champost, à condition qu'ils soient hygiénisés et proviennent d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ;

autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.

["3 Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 2 et 3, la quantit\233 d'engrais qui peut \234tre \233pandue, est limit\233e \224 la norme d'\233pandage correspondante pour les \" Autres cultures, \224 l'inclusion du choux fourrager et du radis ol\233if\232re \" telles que vis\233es \224 l'article 13, \167 2, alin\233a 1er, et au \167 3, alin\233a 12."°

Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.

Le Gouvernement flamand peut assortir les dérogations, visées dans les alinéas deux, trois et cinq de conditions supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut préciser les engrais visés à l'alinéa trois, 5° et 6°. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont les agriculteurs qui se servent de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la "Mestbank".

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la "Mestbank" peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche arable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux de génie rural. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.

§ 3. L'utilisation de boues provenant d'installations d'épuration d'eaux d'égout sur les surfaces agricoles est interdite.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 75, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2019-05-24/05, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Restrictions de l'épandage d'engrais.

Art. 13.[1 § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Pour déterminer la quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue, en ce compris les excrétions directes des animaux au cours du pâturage, il faut tenir compte des réserves présentes dans le sol et de la minéralisation.

La quantité annuelle maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise correspond à la somme de la quantité maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles appartenant à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.

§ 2. Les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture

Groupe de cultureSur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/hakg de N actif/hakg de N en provenance d'effluents d'élevage/hakg de N actif/ha
[1 Prairie non intensive qui est seulement fauchée]1310
[1 Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon]1
Prairie qui n'est pas seulement fauchée245
Froment d'hiver ou triticale100160100175
Orge d'hiver ou autres céréales100110100125
Betteraves sucrières170135170150
Betteraves fourragères170235170260
Pommes de terre170190170210
Maïs170135170150
Légumes du groupe I170225170250
Légumes du groupe II170160170180
Légumes du groupe III170115170125
Culture ornementale et arboriculture170160170180
Fraises170160170160
Chou de Bruxelles170225170250
Cultures à faible besoin d'azote125115125125
Légumineuses autres que les pois et les haricots1207012575
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère170130170145
(1)<DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Normes de fertilisation nitrogénée pour combinaisons de cultures

Combinaison de culture Sur sols sablonneux Sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha
Froment d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivie par une culture suivante 170 180 170 195
Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou d'autres céréales suivies par une culture suivante 170 130 170 145
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 170 200 170 230
2 cultures de légumes du groupe I 170 315 170 350
Un légume du groupe I et un légume
du groupe II 170 270 170 300
Un légume du groupe I et un légume
du groupe III 170 250 170 275
2 cultures de légumes du groupe II 170 250 170 275
Un légume du groupe II et un
légume du groupe III 170 205 170 225
2 cultures de légumes du groupe III 170 180 170 200
3 cultures de légumes dont au moins un légume du groupe II 170 250 170 275
3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II 170 180 170 200

§ 3. Les surfaces agricoles sont subdivisées en quatre classes en fonction de la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, exprimé en mg de P par 100 gr de terre séchée à l'air. Pour la subdivision en classes, on fait une distinction entre champs et prairies. Pour chacune des différentes classes, on distingue les critères suivants :

ClassePhosphate disponible pour les plantes dans les champs (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)Phosphate disponible pour les plantes dans les prairies (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)
Iinférieur ou égal à 12inférieur ou égal à 19
IIsupérieur à 12 et inférieur ou égal à 18supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25
IIIsupérieur à 18 et inférieur ou égal à 40supérieur à 25 et inférieur à [1 ou égal à]1 50
IVsupérieur à 40supérieur à 50
(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016>

La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.

L'analyse du sol est transmise à la "Mestbank" via un guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'analyse du sol date d'il y a au plus cinq ans au moment de sa transmission à la Mestbank. Pour les analyses du sol réalisées dans l'année calendaire 2017 ou plus tard, il est seulement tenu compte des résultats d'analyse des échantillonnages qui ont au préalable été notifiés auprès de la "Mestbank" via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage qui a été notifié, à la "Mestbank".

Les frais de l'analyse du sol sont à charge des pouvoirs publics, à condition qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes :

l'analyse du sol a été réalisée dans l'année calendaire 2015 ou plus tard ;

la parcelle est attribuée à la classe I ou II, telles que visées à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol ;

dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée et sur la base de l'analyse du sol concernée, la parcelle est attribuée à une classe inférieure à la classe à laquelle elle serait attribuée sans cette analyse du sol.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et peut fixer un montant forfaitaire pour les frais de l'analyse du sol.

Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.

["3 L'attribution \224 l'une des quatre classes suit l'ann\233e au cours de laquelle l'analyse du sol a \233t\233 valid\233e par la Mestbank."°

L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit et lorsqu'une parcelle a été attribuée à la classe I, telle que visée à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol, cette parcelle :

est attribuée à la classe II, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée ;

est attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la onzième jusqu'à la quinzième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit, une parcelle qui a été attribuée à la catégorie II, telle que visée à l'alinéa premier, sera attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie II a été réalisée.

Les surfaces agricoles qui n'ont pas été attribuées à une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III dans les années 2015 et 2016 et comme appartenant à la classe IV à partir de l'année 2017.

Les normes de fertilisation en phosphates, exprimées en kg de P2O5 par hectare et par an pour des cultures et combinaisons de cultures sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 4. Normes de fertilisation en phosphates

Groupe de cultures ou combinaison de cultures Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe I Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe II Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe III Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe IV
Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 115 95 90 70
Prairie qui n'est pas seulement fauchée 115 95 90 70
Froment d'hiver ou triticale 95 75 70 55
Orge d'hiver ou autres céréales 95 75 70 55
Betteraves sucrières 85 65 55 45
Betteraves fourragères 85 65 55 45
Pommes de terre 95 75 70 55
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 115 95 90 70
Maïs non pas précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 100 80 70 55
Légume du groupe I 85 65 55 45
Légume du groupe II 85 65 55 45
Légume du groupe III 85 65 55 45
Culture ornementale et arboriculture 85 65 55 45
Fraises 85 65 55 45
Chou de Bruxelles 85 65 55 45
Cultures à faible besoin d'azote 85 65 55 45
Légumineuses autres que les pois et les haricots 85 65 55 45
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère 85 65 55 45

§ 4. Par dérogation au présent article et en exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates, le Gouvernement flamand peut modifier les normes de fertilisation nitrogénée pour les effluents d'élevage sous les conditions établies dans la décision de la Commission. Ces conditions peuvent déroger des dispositions du présent décret.

§ 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.

Sur des surfaces agricoles qui [4 appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui]4, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.

["4 Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionn\233e \224 l'alin\233a 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'\233levage, exprim\233e en kg de P2O5, est au minimum compos\233e de 90% de fumier et o\249 au minimum 90% du fumier produit, exprim\233 en kg de P2O5, sont \233pandus sur les surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'\233levage, exprim\233e en kg de P2O5, est au minimum compos\233e de 90% de fumier et o\249 au minimum 90% du fumier produit, exprim\233 en kg de P2O5, sont \233pandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises. Une collaboration telle que vis\233e \224 l'alin\233a 3 doit \234tre notifi\233e au plus tard le 15 f\233vrier de l'ann\233e X par l'un des agriculteurs concern\233s \224 la Mestbank via le guichet internet mis \224 disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 f\233vrier de l'ann\233e X, la collaboration signal\233e doit \234tre confirm\233e par l'autre agriculteur concern\233 via le guichet internet. Chaque agriculteur concern\233 peut, jusqu'au 15 f\233vrier de l'ann\233e X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis \224 disposition par la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres r\232gles et imposer des conditions suppl\233mentaires \224 l'utilisation du compost fermier r\233sultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises."°

§ 6. [4 ...]4

§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.

Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises [2 et dont la norme de fertilisation azotée admise qui peut être appliquée en fonction de cette combinaison de cultures est supérieure à la norme de fertilisation azotée de la culture principale concernée]2, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.

["2 Pour \234tre qualifi\233e d'analyse d'azote assortie de conseils de fertilisation, telle que vis\233e aux premier et deuxi\232me alin\233as, l'analyse doit porter sur une parcelle de terre agricole appartenant \224 l'exploitation affect\233e, l'ann\233e de l'analyse, \224 la culture ornementale ou l'arboriculture, \224 la culture de l\233gumes du groupe I ou de l\233gumes du groupe II ou de fraises. L'application des diminutions vis\233es au deuxi\232me alin\233a s'effectue de plein droit. La \" Mestbank \" affiche sur le guichet internet mis \224 disposition par elle si la diminution vis\233e au deuxi\232me alin\233a est applicable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette diminution pour le 15 mars de l'ann\233e concern\233e au plus tard. Il est d\233rog\233 \224 cette disposition, lorsque l'application de la diminution \224 une entreprise donn\233e n'est affich\233e sur le guichet internet qu'apr\232s le 15 f\233vrier d'une ann\233e donn\233e, par le report du d\233lai dont dispose l'agriculteur concern\233 pour former recours au trenti\232me jour suivant l'affichage, sur le guichet Internet, de l'application de la diminution \224 son entreprise. Le recours doit \234tre adress\233 au chef de division de la \" Mestbank \" [4 par envoi s\233curis\233"° Le chef de division de la " Mestbank " prend une décision dans les 90 jours à compter de l' [4 expédition de l'envoi sécurisé]4. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la " Mestbank ". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.]2

Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.

["4 Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situ\233es dans les types de zone 0."°

§ 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle :

est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;

est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;

est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III.

L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux.

Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique.

§ 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.

Il est autorisé d'épandre une [2 quantité d'azote, exprimée en kg d'azote actif par hectare et en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par hectare,]2 sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la [2]2 qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques.]1

["4 ..."°

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 76, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 71, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 14.[1 § 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.

En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir :

catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;

catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;

catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;

catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre.

En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes. Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir :

classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :

a)soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;

b)soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;

classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est :

a)soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;

b)soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;

classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;

classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative.

Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir :

type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;

type de zone 1 :

a)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;

b)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;

c)zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;

type de zone 2 :

a)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;

b)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;

c)zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;

type de zone 3 :

a)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;

b)zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;

c)zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5.

Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application.

§ 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants :

en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que :

a)les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;

b)une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;

pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret.

§ 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.

La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes :

sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;

sur les parcelles situées dans la région agricole " Région limoneuse ", qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;

sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante.

§ 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent :

la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;

la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est :

a)réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

b)réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

c)réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

d)réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

e)réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

f)réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;

g)réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;

le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est :

a)en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;

b)en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

c)en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

d)en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;

e)en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;

f)en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;

g)à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;

h)à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;

à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48.

Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.

Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur :

la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée. Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

a)elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;

b)elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;

c)la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;

d)elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;

ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° :

a)elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;

b)elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante. La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ;

c)elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;

d)elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;

enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°.

On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que :

si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors :

a)si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;

b)si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;

si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit :

a)pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, a), b), c) et d), est déterminée ;

b)pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;

c)le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;

d)le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;

e)enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi. Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.

Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;

pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes :

a)froment d'hiver ;

b)triticale ;

c)une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;

d)une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;

e)du lin textile destiné à la production de fibres ;

f)colza d'hiver ;

g)colza de printemps ;

h)oignons ;

i)pommes de terre hâtives ;

j)pommes de terre primeur ;

k)pois ;

l)épinards ;

m)carottes hâtives ;

n)tabac.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2.

§ 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.

Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine :

seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;

seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré.

Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant :

une description plus détaillée de la mesure ;

le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;

le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question.

Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.

La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit :

cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;

deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;

un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;

deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme :

un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;

un membre effectif et un suppléant pour chaque membre.

Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.

La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.

L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.

La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes :

si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;

au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;

au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;

la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 :

a)doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;

b)ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62.

La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris :

les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;

la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;

la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée.

§ 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.

La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes :

l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ;

au cours de l'année X-1 :

a)aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

b)l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, [2 § 1er, § 3]2, ou § 5 ;

[2 au cours de l'année X, soit l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration, visée à l'article 23, soit une amende administrative, visée à l'article 63, § 6, a été infligée à l'agriculteur concerné, pour laquelle le report d'un montant de 200 euros a été converti de plein droit en une annulation, conformément à l'article 63, § 6, alinéa 4]2 ;

au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9.

L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes :

au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;

au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9.

Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.

Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates. L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.

Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :

la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ;

ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies :

a)au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

b)au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;

c)le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1.

Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires.

["3 Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitu\233(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'ann\233e X de la conversion, aux fins de l'application du pr\233sent paragraphe, le m\234me statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants s'il n'avait pas \233t\233 converti. La d\233termination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'ann\233e X+1 et les ann\233es suivantes est effectu\233e conform\233ment au pr\233sent article. Aux fins de l'application de l'alin\233a 7, la diff\233rence de superficie est calcul\233e entre les parcelles agricoles de l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants appartenant \224 l'entreprise, exprim\233es en hectares, au cours de l'ann\233e Y et les parcelles agricoles du nouvel agriculteur appartenant \224 l'entreprise, exprim\233es en hectares, au cours de l'ann\233e X."°

§ 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, :

la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9. Pour cela :

a)la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;

b)la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ;

enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62.

§ 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.

En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.

La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est :

le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;

le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;

le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée.

La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants :

la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;

la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :

a)une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;

b)les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;

c)une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ;

En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation. L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.

Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable :

au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;

au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;

au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;

aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;

le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte. Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.

Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.

La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank :

il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;

la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;

la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés.

Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.

La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

Pour l'application de ce paragraphe :

lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence ou sur lesquelles une culture permanente est établie ;

lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;

un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie ou à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.

§ 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, ou conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont :

situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;

situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie.

Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+1.

§ 10. Les mesures, telles que visées aux paragraphes 3, 4 et 9, s'appliquent de plein droit. L'évaluation du respect des mesures, telles que visées dans le présent article, est effectuée par la Mestbank. Celle-ci signale le résultat de cette évaluation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre ce résultat pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si le résultat de cette évaluation n'est pas encore indiqué sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une exploitation donnée, le délai pour introduire un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que le résultat de cette évaluation pour son exploitation a été publié sur le guichet internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

§ 11. Aux fins de l'application du présent article, un sous-semis d'herbe pour une culture principale de maïs est également considéré comme une culture piège, à condition que l'herbe cultivée en tant que sous-semis soit maintenue après la récolte du maïs au moins pour la période spécifiée au paragraphe 3, alinéa 2.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par année d'hiver la période du 1er juillet de l'année X-1 au 30 juin de l'année X.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.]1

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2024-03-29/23, art. 2, 023; En vigueur : 23-04-2024)

(3DCFL 2024-03-29/28, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72 inclus, des valeurs seuils des résidus de nitrates sont établies.

Les 11 types suivants de valeurs seuils des résidus de nitrates sont distingués :

Type de résidus de nitrates Type de culture Type de sol En type de zone 2 et 3 En type de zone 0 et 1
première valeur seuil deuxième valeur seuil première valeur seuil deuxième valeur seuil
1 Graminées Sablonneux ou Non sablonneux 60 170 80 200
2 Maïs Sablonneux 65 130 80 160
3 Maïs Non sablonneux 75 150 85 170
4 Céréales Sablonneux 65 145 80 180
5 Céréales Non sablonneux 75 165 80 180
6 Pommes de terre Sablonneux ou Non sablonneux 85 155 90 165
7 Cultures spécifiques Sablonneux ou Non sablonneux 85 190 90 200
8 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Sablonneux 60 135 80 180
9 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Non sablonneux 70 155 80 180
10 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Sablonneux 65 135 80 180
11 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Non sablonneux 75 155 80 180

Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.

Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.

§ 2. La Mestbank peut soumettre les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.

La Mestbank détermine les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et sélectionne principalement les parcelles situées en dehors du type de zone 0 ou situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement, ou du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé.

La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.

A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank.

Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :

les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;

les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;

les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;

les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62, ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus, ou § 5.

§ 3. Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises durant l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.

Si au cours de l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S, telle que visée à l'alinéa 1er, qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+2.

L'agriculteur fait effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise durant l'année X+1 si, au cours de l'année X, sur une parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise :

non située en type de zone 0, un niveau de résidus de nitrates supérieur à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré ;

un niveau de résidus de nitrates supérieur à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante est mesuré.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates doit avoir lieu dans une entreprise, à l'échelle de l'entreprise, au cours d'une année donnée.

§ 4. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées durant cette année sont ensuite confrontés aux valeurs seuils moyennes pondérées.

Les dispositions des paragraphes 4 à 14 s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise qui doivent être effectuées en exécution du présent décret.

§ 5. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait évaluer au cours de cette année :

les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour les entreprises ayant moins de trois parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé dans le tableau du § 1, alinéa 2, qui s'applique à l'entreprise concernée durant l'année concernée, sur au minimum une parcelle.

Une exploitation qui effectue une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise durant une année donnée fait effectuer, au cours de cette année, un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates qui est au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise pendant l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 6. La Mestbank désigne les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués et en informe l'agriculteur via le guichet internet qu'elle met à disposition.

Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la Mestbank et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la Mestbank a fait effectuer sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Lorsque, chez un agriculteur, les résidus de nitrates ont été évalués sur toutes ses parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, par dérogation à cette disposition, il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la Mestbank, il est tenu compte du résultat moyen de ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation.

§ 7. Pour l'appréciation des évaluations des résidus de nitrates effectuées, la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est comparée à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée et à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation concernée au cours de l'année concernée.

Pour chaque type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, indépendamment de la zone type, est calculé jusqu'à deux décimales. Ce nombre est multiplié par le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable indépendamment du type de zone. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates, des évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur plusieurs parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des évaluations des résidus de nitrates des différentes parcelles est d'abord calculée avant de la multiplier par le nombre d'hectares concernés. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa 1er.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.

Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0 ou 1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée.

§ 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante.

Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait ou qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation.

§ 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa 2.

Pour calculer la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au premier alinéa, on calcule, pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée durant l'année concernée, le nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné pour les parcelles situées en type de zone 3. Après avoir effectué la multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise durant l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'exploitation, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, tel que visé à l'alinéa 1er.

§ 10. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes :

effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;

tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise.

§ 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ou s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes :

effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;

tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;

pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;

l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret.

§ 12. L'évaluation des résultats de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et les conséquences, telles que visée aux paragraphes 10 et 11, ont lieu de plein droit. La Mestbank indique l'évaluation des résultats et les conséquences imposées via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette évaluation et les conséquences imposées pour le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Par dérogation à cette disposition, si l'évaluation et les conséquences ne sont pas encore indiquées sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank le 15 février d'une année donnée pour une entreprise donnée, le délai pour présenter un recours est prolongé pour l'agriculteur concerné jusqu'au trentième jour après que l'évaluation et les conséquences pour son exploitation ont été publiés sur le guichet internet.

Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.

§ 13. Pour l'application du présent article, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée.

Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank.

§ 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises ou à l'une des deux entreprises.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.]1

["2 Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitu\233(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'ann\233e X de la conversion, aux fins de l'application du pr\233sent article, le m\234me statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants s'il n'avait pas \233t\233 converti. La d\233termination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'ann\233e X+1 et les ann\233es suivantes est effectu\233e conform\233ment au pr\233sent article. "°

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2024-03-29/28, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 3.- Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais.

Art. 16.Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit.

Art. 17.[1 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an.

§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée.

§ 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank".

§ 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas.

§ 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 18.§ 1. [4 Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation.

Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées.]4

§ 2. En cas de nouvelles délimitations [2 ...]2 de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.

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(1DCFL 2008-12-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 12-03-2009)

(2DCFL 2011-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 4.- L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente.

Art. 19.[1 Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante :

sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;

sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques. Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage.

L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une [2 pente]2 de plus de ou égal à 15 %.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 79, 013; En vigueur : 08-01-2016)

Sous-section 5.- Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.

Art. 20.Il est interdit d'épandre de l'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige.

Sous-section 6.- Epandage d'engrais à proximité des cours d'eau.

Art. 21.Il est interdit d'épandre de l'engrais, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage :

jusqu'à 5 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;

jusqu'à 10 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand;

jusqu'à 10 dix mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface [1 lorsqu'une pente raide]1 est adjacente à la masse d'eau de surface.

Les masses d'eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967 concernant les masses d'eau de surface non navigables.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 137, 007; En vigueur : 28-02-2011)

pas de version française

Sous-section 7.- Méthodes d'épandage des engrais.

Art. 22.§ 1. [5 En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.

["8 En ce qui concerne l'\233pandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqu\233s \224 faibles \233missions comme suit : 1\176 par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies. Les engrais peuvent \233galement \234tre appliqu\233s par incorporation directe apr\232s \233pandage sur les prairies qui seront retourn\233es ; 2\176 par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou syst\232me \224 pendillards \224 tubes tra\238n\233s sur les terres agricoles cultiv\233es qui ne sont pas des prairies ; 3\176 par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais apr\232s \233pandage sur les terres agricoles non cultiv\233es. ; L'engrais chimique \224 base d'ur\233e est appliqu\233 comme suit : 1\176 par incorporation directe apr\232s \233pandage ; 2\176 par injection ; 3\176 par adjonction d'inhibiteurs d'ur\233ase dans son application ; 4\176 par des m\233thodes alternatives, \224 d\233terminer par le Gouvernement flamand, apr\232s avis des instances vis\233es dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions g\233n\233rales et sectorielles en mati\232re d'hygi\232ne de l'environnement, qui se r\233v\232lent au moins aussi efficaces que les m\233thodes vis\233es aux points 1\176, 2\176 et 3\176 pour l'\233pandage \224 faibles \233missions d'engrais chimiques \224 base d'ur\233e. L'incorporation directe apr\232s \233pandage, telle que vis\233e aux alin\233as 2 et 5, est ex\233cut\233e selon l'une des m\233thodes suivantes : 1\176 \233pandage et incorporation des engrais en un seul passage ; 2\176 \233pandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes : a) d\232s le d\233but de l'\233pandage des engrais, une deuxi\232me combinaison de transport charg\233e d'incorporer les engrais r\233pandus est d\233j\224 pr\233sente sur la m\234me parcelle ; b) l'incorporation des engrais r\233pandus commencera au plus tard aussit\244t apr\232s que la premi\232re citerne de la combinaison de transport en charge de l'\233pandage des engrais, est vide ; c) l'incorporation des engrais r\233pandus prendra fin uniquement apr\232s incorporation de l'ensemble des engrais r\233pandus. \" ; 3\176 l'alin\233a 6 existant, qui devient l'alin\233a 8, est remplac\233 par ce qui suit : \" Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s d'ex\233cution du pr\233sent article, pr\233ciser les techniques de fertilisation vis\233es au pr\233sent paragraphe, d\233terminer la quantit\233 minimale d'inhibiteurs d'ur\233ase \224 utiliser et assortir de conditions suppl\233mentaires le recours \224 la d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 3, 2\176. "°

§ 2. [5 ...]5

["2 \167 3. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter que, dans des conditions bien d\233termin\233es, l'autorisation \224 d\233roger des paragraphes pr\233c\233dents peut \234tre donn\233e pour les pr\233l\232vements d'\233chantillons scientifiques."°

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(2DCFL 2008-12-19/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(5DCFL 2014-02-28/11, art. 59, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(6DCFL 2015-06-12/15, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(7DCFL 2019-05-24/05, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(8DCFL 2024-01-26/27, art. 71, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Chapitre 4.- La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage.

Section 1ère.- La déclaration.

Art. 23.§ 1er. [5 Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret :

["6 1\176 l'agriculteur qui : a) a une entreprise avec une production d'effluents d'\233levage sup\233rieure ou \233gale \224 300 kg de P2O5 ; b) a une entreprise sur les diff\233rentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'\233levage \233taient stock\233s \224 un moment donn\233 dans l'ann\233e concern\233e ; c) a une entreprise dont les diff\233rentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement \224 un moment donn\233 pendant l'ann\233e calendaire concern\233e une superficie de terre agricole qui est sup\233rieure ou \233gale \224 2 ha ; d) a une entreprise dont les diff\233rentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont \224 un moment donn\233 pendant l'ann\233e calendaire concern\233e une superficie totale de milieu de culture sup\233rieure ou \233gale \224 50 a ; e) a une entreprise dont les diff\233rentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont \224 un moment donn\233 pendant l'ann\233e calendaire concern\233e une superficie totale de surface agricole couverte de fa\231on permanente qui est sup\233rieure ou \233gale \224 50 a ; f) est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, vis\233 \224 l'article 2, 14\176 du d\233cret du 22 d\233cembre 2006 portant cr\233ation d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de d\233claration, telle que vis\233e au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions vis\233es \224 a) jusqu'\224 e) inclus;"°

l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;

l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais supérieure ou égale à 300 kg P2O5 par an ;

toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande ;

toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux point 1° ;

toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail ;

toute personne ayant introduit pendant l'année précédente, en exécution des point 1° à 7° inclus, une déclaration auprès de la banque d'engrais et qui n'a pas signalé à la banque d'engrais"qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3 ;

le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60 inclus, comme preneur ou comme offreur d'engrais.

La production d'effluents d'élevage d'une entreprise telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage de chaque exploitation de l'entreprise. La production d'effluents d'élevage d'une exploitation est calculée comme étant le produit, exprimé en P2O5, du peuplement moyen du bétail dans l'exploitation pendant l'année calendaire précédente, avec une production correspondante par animal, mentionnée dans l'article 27, § 1er.

Les voies de circulation et les espaces entre les cultures sont sont portées en compte dans le calcul pendant une certaine année calendaire de superficie effective du milieu de culture de plantes, visé à l'alinéa premier, 1°,[6 d ]6 En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum de couches présentes à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %.]5

§ 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration.

§ 3. [6 Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration. ]6

Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier.]3

§ 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas.

§ 5. [6 § 5. Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes [9 , spécifié par étable]9:

le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;

[9 par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ; ]9;

la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü ;

la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en mü et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;

l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;

l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;

une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;

tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;

la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;

10°la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;

11°la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration.

["9 12\176 les mesures de r\233duction des \233missions d'ammoniac, vis\233es \224 l'article 2, alin\233a 1er, 5\176, en vigueur dans l'exploitation."°

["8 Pour appuyer les donn\233es telles que vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, l'agriculteur dispose, au cours de l'ann\233e calendaire qui pr\233c\232de l'ann\233e de d\233claration, d'un aper\231u de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, \233tay\233 par les documents n\233cessaires."°

Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée.

["9 \167 5/1. Chaque exploitant d'une unit\233 de traitement ou de transformation soumis \224 d\233claration, tel que mentionn\233 au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 3\176, mentionne dans sa d\233claration la quantit\233 de NH3 \233mise au cours de l'ann\233e \233coul\233e, sp\233cifi\233e par point d'\233mission de NH3. "°

§ 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au [7 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]7. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des [7 instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]7.

La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques.]6

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(2DCFL 2008-12-12/72, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 139, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(5DCFL 2014-02-28/11, art. 60, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(6DCFL 2015-06-12/15, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(7DCFL 2018-12-07/05, art. IV.141, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(8DCFL 2019-05-24/05, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(9DCFL 2024-01-26/27, art. 72, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 24.§ 1.[5 Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.

Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. ]5]3

§ 2. Toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte 10 000 kg N par an issus d'effluents d'élevage et qui les livre à un distributeur ou un agriculteur, est tenue de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'elle importe, exporte, distribue ou livre à un agriculteur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.

["4 Au plus tard \224 partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionn\233 au pr\233sent paragraphe, doit \234tre tenu de mani\232re \233lectronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les donn\233es enregistr\233es \224 la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s d\233taill\233es \224 cet effet et prendra des mesures suppl\233mentaires si cette version et cet envoi \233lectroniques ne peuvent \234tre r\233alis\233s au plus tard \224 partir du 1er juillet 2020."°

["2 ..."°

§ 3. Tout exploitant d'un point de rassemblement du lisier avec une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, et tout exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour les effluents d'élevage ou les autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an, est tenu de tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais négociés dans l'exploitation.

["4 A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unit\233 de traitement ou de transformation est tenu d'utiliser des d\233bitm\232tres afin d'\233tayer le fonctionnement de l'unit\233 de traitement ou de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unit\233 de traitement ou de transformation doit tenir, conform\233ment \224 l'alin\233a 1er. Le Gouvernement flamand peut en arr\234ter les modalit\233s et fixe le lieu d'installation des d\233bitm\232tres et leur nombre, la mani\232re dont les informations des d\233bitm\232tres sont enregistr\233es, la m\233thode d'envoi des informations des d\233bitm\232tres \224 la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de d\233bitm\232tres par d\233rogation \224 l'alin\233a 2."°

§ 4. Les registres visés dans cet article doivent être tenus durant cinq ans, sur le lieu de l'exploitation, à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle du respect de ce décret.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les registres visés dans cet article, et il peut également arrêter la tenue d'un registre de fertilisation. [3 Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans le présent décret.]3

["4 \167 6. Tout agriculteur qui utilise des parcelles de surfaces agricoles tient un registre dans lequel il consigne la quantit\233 d'engrais chimique qu'il re\231oit et utilise dans son exploitation. L'usage de l'engrais chimique doit \234tre enregistr\233 au niveau des parcelles. Au plus tard \224 partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionn\233 au pr\233sent paragraphe, doit \234tre tenu de mani\232re \233lectronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les donn\233es enregistr\233es \224 la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s d\233taill\233es \224 cet effet et prendra des mesures suppl\233mentaires si cette version et cet envoi \233lectroniques ne peuvent \234tre r\233alis\233s au plus tard \224 partir du 1er juillet 2020."°

["5 \167 7. Chaque exploitant d'une unit\233 de traitement ou de transformation, tel que vis\233 \224 l'article 23, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, enregistre les \233missions d'ammoniac de son exploitation par point d'\233mission de NH3. L'exploitant d'une unit\233 de traitement ou de transformation veille \224 ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des \233missions d'ammoniac de celle-ci, par point d'\233mission de NH3. L'exploitant de l'unit\233 de traitement ou de transformation fournit \224 la Banque d'engrais un aper\231u des points d'\233mission de NH3 sur son exploitation. Cet aper\231u comprend au moins les donn\233es suivantes : 1\176 un plan indiquant les structures et b\226timents pr\233sents, et mentionnant tous les points d'\233mission pr\233sents pour chaque b\226timent ou structure ; 2\176 par point d'\233mission mentionn\233 au point 1\176, les donn\233es suivantes ; a) les coordonn\233es x et y ; b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'\233mission concern\233 s'effectue de mani\232re naturelle ou m\233canique et, pour les points aliment\233s par voie m\233canique, si les informations suivantes sont \233galement fournies pour chaque point : 1) une mention indiquant si les \233missions au point en question sont orient\233es \224 la verticale ou \224 l'horizontale ; 2) le diam\232tre du point d'\233mission en question, en cas d'\233missions ; 3) le d\233bit du point d'\233mission en question ; c) la hauteur du point d'\233mission en question, en cas d'\233missions ; d) la temp\233rature de l'air \233mis. Si la temp\233rature de l'air \233mis peut varier, la temp\233rature minimale et maximale de l'air \233mis ; e) l'appareil de mesure avec lequel les \233missions de NH3 du point d'\233mission en question seront d\233termin\233es, l'emplacement exact de l'\233quipement de mesure et la mani\232re dont, sur la base des r\233sultats de l'\233quipement de mesure, les \233missions d'ammoniac de ce point d'\233mission seront d\233termin\233es. En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit \224 la Banque d'engrais un nouvel aper\231u comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 2. La Banque d'engrais v\233rifie sur la base des donn\233es figurant dans l'aper\231u si tous les points d'\233mission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'\233mission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistr\233e, et que l'appareil de mesure mentionn\233 permette de d\233terminer les \233missions d'ammoniac par point d'\233mission de NH3. Si les donn\233es figurant dans l'aper\231u sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'\233mission manquants ou d\233terminer que l'appareil de mesure manquant doit \234tre install\233. La Banque d'engrais attribue un num\233ro d'identification \224 chaque point d'\233mission de NH3. Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser les modalit\233s d'application du pr\233sent paragraphe et d\233finir des exigences suppl\233mentaires pour l'appareil de mesure \224 utiliser afin de d\233terminer les \233missions de NH3. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les donn\233es de ces appareils de mesure doivent \234tre fournies automatiquement \224 la Banque d'engrais, et peut d\233finir les conditions dans lesquelles les \233missions de NH3 d'un point d'\233mission ne doivent pas \234tre d\233termin\233es \224 l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser la mani\232re dont l'aper\231u vis\233 \224 l'alin\233a 2 doit \234tre fourni \224 la Banque d'engrais ainsi que les modalit\233s de r\233clamation \224 l'\233gard de l'\233valuation et, le cas \233ch\233ant, de la d\233signation des points d'\233mission ou des appareils de mesure manquants, tels que vis\233s \224 l'alin\233a 4."°

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(1DCFL 2008-12-19/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 61, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2024-01-26/27, art. 73, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Section 2.- Le calcul de la production d'effluents d'élevage.

Art. 25.Pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'agriculteur a le choix entre :

le régime forfaitaire, où l'agriculteur prend en compte des quantités d'excrétions forfaitaires, mentionnées à l'article 27;

le régime du bilan nutritif. Dans ce cas, l'agriculteur prend en compte les quantités d'excrétion réelles, mentionnées à l'article 26.

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs, dont l'exploitation a une densité moyenne de bétail de plus de 200 animaux de la catégorie animale autres porcs, doivent appliquer un régime de bilan nutritif, pour tous les animaux de l'espèce animale 2° PORCS présents sur l'exploitation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires.

Art. 26.§ 1er. L'agriculteur qui opte pour le système du bilan nutritif doit le faire savoir à la Mestbank par le biais de documents probants joints à l'occasion de la déclaration mentionnée à l'article 23, relatifs à l'année de production sur laquelle porte la déclaration et ainsi que lors d'un contrôle pour l'année de production en cours.

Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la définition des postes d'alimentation et d'évacuation du bilan nutritif.

§ 2. Lorsque l'agriculteur a opté pour le système du bilan nutritif, on pourra utiliser pour le calcul de la production de lisier les effluents réels P2O5 ou N par animal et par an pour :

les animaux qui, durant une période déterminée, ont uniquement été alimentés par des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme du produit une modification des effluents P2O5 ou N.

Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui, durant une période déterminée, ont exclusivement utilisé les aliments mentionnés pour tous les animaux de la catégorie animale concernée.

Pour l'application de ces quantités d'effluents réels, l'agriculteur doit fournir chaque année à la Mestbank la preuve que les animaux visés ont exclusivement été alimentés au moyen de l'aliment visé au premier alinéa. La preuve valable est constituée par une attestation délivrée par le fournisseur de produits d'alimentation. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne les données devant figurer sur l'attestation;

Tous les animaux détenus dans une exploitation où, durant toute l'année civile, on a recouru a des techniques d'alimentation ou des aliments qui ont pour conséquence une modification des effluents P2O5 ou N. Cette méthode de calcul, basée sur des valeurs réelles, vaut uniquement pour les exploitations qui utilisent exclusivement les techniques d'alimentation ou ces aliments mentionnés. La charge de la preuve de ces effluents réels P2O5 ou N par animal et par an incombe à l'agriculteur.

§ 3. L'agriculteur qui applique le système du bilan nutritif doit garder durant 5 ans à la disposition des fonctionnaires de contrôle les bilans établis annuellement, ainsi que les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation. La charge de la preuve relative aux postes d'alimentation et d'évacuation incombe à l'agriculteur.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres quant au mode de composition du bilan nutritif visé, à la fixation du contenu minéral réel des aliments composés et aux documents qu'il considère comme nécessaires pour étayer le bilan nutritif susmentionné.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises quant à l'utilisation d'un système de bilan nutritif spécifique dans les exploitations bovines.

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(1DCFL 2008-12-19/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2015-06-12/15, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27.§ 1er. Lorsque l'agriculteur opte pour le système forfaitaire visé à l'article 25, on part des normes d'effluents forfaitaires suivantes par animal et par an :

Type d'animalEffluents P2O5Effluents N
(kg/animal, an)(kg/animal, an)
1° BOVINS :
a) Cheptel laitier :
Vaches laitières avec une production laitière de maximum 4 000 kg lait/an2681
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 000 à maximum 4 250 kg lait/an26,583
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 250 à maximum 4 500 kg lait/an2785
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 500 à maximum 4 750 kg lait/an27,587
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 4 750 à maximum 5 000 kg lait/an2889
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 000 à maximum 5 250 kg lait/an28,591
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 250 à maximum 5 500 kg lait/an2993
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 500 à maximum 5 750 kg lait/an29,595
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 5 750 à maximum 6 000 kg lait/an3097
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 000 à maximum 6 250 kg lait/an3199
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 250 à maximum 6 500 kg lait/an31,5101
Vaches laitières avec une production laitière de plus de 6 500 à maximum 6 750 kg lait/an32,5103
Vaches laitières avec une33105
production laitière de plus de
6 750 a maximum 7 000 kg lait/an
Vaches laitières avec une34107
production laitière de plus de
7 000 a maximum 7 250 kg lait/an
Vaches laitières avec une34,5109
production laitière de plus de
7 250 a maximum 7 500 kg lait/an
Vaches laitières avec une35,5111
production laitière de plus de
7 500 a maximum 7 750 kg lait/an
Vaches laitières avec une36113
production laitière de plus de
7 750 a maximum 8 000 kg lait/an
Vaches laitières avec une37115
production laitière de plus de
8 000 a maximum 8 250 kg lait/an
Vaches laitières avec une37,5117
production laitière de plus de
8 250 kg a maximum
8 500 kg lait/an
Vaches laitières avec une38,5119
production laitière de plus de
8 500 a maximum 8 750 kg lait/an
Vaches laitières avec une39121
production laitière de plus de
8 750 a maximum 9 000 kg lait/an
Vaches laitières avec une40123
production laitière de plus de
9 000 a maximum 9 250 kg lait/an
Vaches laitières avec une40,5125
production laitière de plus de
9 250 a maximum 9 500 kg lait/an
Vaches laitières avec une41,5127
production laitière de plus de
9 500 kg a maximum
9 750 kg lait/an
Vaches laitières avec une42129
production laitière de plus
de 9 750 a maximum
10 000 kg lait/an
Vaches laitières avec une43131
production laitière de plus de
10 000 kg lait/an
Bétail de remplacement de1033
moins de 1 an
Bétail de remplacement de19,258
1 an a 2 ans
b) Bétail d'engrais :
Vaches d'allaitement[4 25]465
Veaux d'engrais3,610,5
Bovins de moins d'un an722,3
Bovins de 1 an a moins de 2 ans19,258
c) Autres bovins29,577
[6 2° PORCS :
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg1,092,18
Verrats13,1925,19
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg13,1925,19
Autres porcs :
de 20 a 110 kg4,5112,26
de 110 kg ou plus13,1925,19]6
3° VOLAILLE :
[3 a) Races pondeuses :
Poules pondeuses0,450,81
Animaux (grands-)parents0,450,81
Volailles d'élevage pondeuses0,180,34
b) Races viandeuses :
Coquelets0,260,61
Animaux parents coquelets0,691,31
Poules d'élevage d'animaux parents coquelets0,260,52
c) Autruches :
Autruches d'élevage9,818
Autruches d'abattage4,58,6
Autruches (de 0 à 3 mois)1,73,5
d) Dindons :
Dindons d'abattage1,051,70
Animaux parents dindons1,472
e) Autres volailles0,190,24]3
4° CHEVAUX :
Chevaux (> 600 kg)3065
Chevaux et poneys (200-600 kg)2150
Chevaux et poneys (< 200 kg)1235
5° AUTRES :
[5 a) Lapins :
Entreprises fermées (par lapine)3,917,22
Engraissage (par animal)0,3680,621
[1 Reproduction (par animal adulte)]11,6193,06]5
b) Chèvres et moutons :
Chèvres et moutons de moins1,724,36
de 1 an
Chèvres et moutons de plus de 1 an4,1410,5
c) Visons :
[3 Entreprises fermées (par femelle)1,32,3
Engraissage (par animal)0,40,7
Reproduction (par animal adulte)0,50,9]3
(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 10, 004; En vigueur : 12-03-2009>
(2)<AGF 2009-04-03/37, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(4)<DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<AGF 2017-12-22/45, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AGF 2021-05-21/28, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2021>

["2 alin\233a 2 abrog\233"°

§ 2. [2 ...]2

§ 3.[4 Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste visée au paragraphe 1er.]4

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises, entre autres en ce qui concerne la fixation du contenu minéral des différents types d'effluents d'élevage, l'analyse des engrais traités et l'excédent de lisier animal de l'exploitation, en ce qui concerne la fixation du nombre de kg de lait produit par an, ainsi que définir plus en détails les catégories animales reprises au § 1er.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les pertes d'azote de l'étable, du stockage et du transport pour la conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement. Ce taux net est également appelé la norme nette forfaitaire de contenu azoté.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2011-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(4DCFL 2015-06-12/15, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.- Le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation.

Art. 28.[1 § 1er. Si l'agriculteur a choisi le régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 25, l'excédent d'effluents pour une année calendaire donnée pour une entreprise est calculée comme la somme des excédents d'effluents des différentes exploitations appartenant à l'entreprise. Il est également tenu compte dans ce calcul des excédents d'effluents négatifs des exploitations.

L'excédent d'effluents d'une exploitation spécifique :

exprimé en kg de P2O5 est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur la surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité de P2O5 issue d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de P2O5. Lors du calcul de la quantité de P2O5 issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle ;

exprimé en kg de N est calculé comme le résultat de la soustraction de la quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation par la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année calendaire, comme mentionné au présent décret. La quantité nette de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la soustraction de la quantité de N issu d'effluents d'élevage, produite sur l'exploitation par les pertes d'azote, calculées conformément à l'article 27, § 5. La quantité de N issu d'effluents d'élevage produite sur l'exploitation est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail dans l'exploitation au cours de cette année calendaire par la production par animal correspondante, calculée conformément à l'article 27, exprimée en kg de N. Lors du calcul de la quantité de N issu d'effluents d'élevage qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'exploitation pour cette année calendaire sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, comme mentionné dans le présent décret, il est également tenu compte de contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais qui peuvent être épandus sur une parcelle.

Si au cours d'une année calendaire spécifique une exploitation avec ses terres qui en font partie, est remise, l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur cédant et l'entreprise de l'agriculteur repreneur sont considérées comme une seule entreprise commune pour ladite année calendaire afin de:

régler le transport d'engrais ;

établir le nombre de kg de lait produit par vache laitière par an ;

imposer l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er et les peines, visées à l'article 71, § 2, 1° et 2°.

L'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune.

["3 Si, au cours d'une ann\233e calendrier donn\233e, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le c\233dant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'exc\233dent d'engrais de cette ann\233e calendrier, une certaine partie des possibilit\233s d'\233pandage d'effluents d'\233levage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du c\233dant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur."°

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités et peut élargir les situations dans lesquelles deux entreprises choisissent d'être considérées comme une seule entreprise commune, telle que visée à l'alinéa trois, 1° à 3° inclus.

§ 2. Si l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif, l'excédent d'effluents d'une entreprise pour une année calendaire spécifique est calculée conformément à la méthode visée au paragraphe 1er, étant entendu que les réelles quantités de déjection, calculées conformément à l'article 26 ou les réelles pertes d'azote sont dans ce cas prises en compte.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.

§ 3. Chaque année, la "Mestbank" établit un bilan d'engrais pour les éléments nutritifs N et P2O5 pour chaque entreprise sur la base du calcul, tel que visé à l'article 62bis.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 80, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 74, 015; En vigueur : 17-07-2017)

Chapitre 5.- Le traitement du lisier.

Art. 29.[1 1er. Une obligation de traitement d'effluents, calculée en fonction de l'impact de production communal d'effluents d'élevage, exprimé en kg de N par hectare, de la commune ou des communes où l'entreprise est située en entier ou en partie.

Le Gouvernement flamand établit l'impact de production communal sur la base de la production nette d'azote issu d'effluents d'élevage et des débouchés des effluents d'élevage.

§ 2. L'entreprise traite un pourcentage de l'excédent net d'azote, calculé conformément à l'article 28, § 1er, 2° ou § 2. [2 Pour le calcul de l'excédent d'azote net, il n'est pas tenu compte de la production supplémentaire qui doit être complètement transformée en vertu de l'article 35, premier alinéa, 2°.]2

Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est de 0,60 % par tranche complète de 1 000 kg d'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année, majoré des pourcentages suivants :

dans des communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg de N par hectare : 10 % ;

dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare : 20 % ;

dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare : 30 %.

Le pourcentage à traiter dans une année spécifique est d'au maximum 60 % de l'excédent d'azote net de l'entreprise pour cette année.

Si la quantité à traiter par entreprise est de moins de 5000 kg d'azote net, l'entreprise est dispensée de cette obligation.

Aux entreprises situées dans plus d'une commune, une obligation de traitement globale s'applique, qui est calculée sur la base de la moyenne pondérée de l'obligation de traitement, conformément à la production d'effluents d'élevage dans chaque commune et sur la base de l'obligation de traitement d'effluents en vigueur dans cette commune.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.

§ 3. Pour le traitement d'azote, un système de certificats de traitement d'effluents est établi.

La "Mestbank" octroie des certificats de traitement d'effluents à des unités de traitement pour la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage qu'elles ont traitée.

La "Mestbank" octroie également des certificats de traitement d'effluents à des entreprises qui exportent leur production d'effluents d'élevage en entier ou en partie et à des points d'apport qui exportent des effluents d'élevage stockés dans leur point d'apport d'effluents. Il n'y a pas d'octroi de certificats de traitement d'effluents pour l'exportation d'effluents à partir d'une entreprise spécifique vers des surfaces agricoles appartenant à la même entreprise et qui sont pris en compte pour le calcul de l'excédent de lisier d'exploitation, visé à l'article 28.

Les certificats de traitement d'effluents, tels que visés aux alinéas deux et trois sont uniquement octroyés pour le traitement ou l'exportation d'effluents d'élevage produits sur une exploitation située en Région flamande.

Les certificats de traitement d'effluents octroyés par la "Mestbank", tels que visés aux alinéas deux et trois sont transférables. Ces transferts de certificats de traitement d'effluents sont enregistrés auprès de la "Mestbank".

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

§ 4. Pour satisfaire à l'obligation de traitement d'effluents, visée au paragraphe 2, dans une année de production spécifique, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. ces certificats de traitement d'effluents doivent être délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Les certificats de traitement d'effluents peuvent provenir pour au maximum 5 000 kg d'azote net de fumier de volaille produit par une autre entreprise.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa premier, arrêter que dans certains cas, des certificats de traitement d'effluents peuvent être utilisés qui ont été délivrés pour des effluents traités après cette année de production.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 81, 013; En vigueur : 08-01-2016)

Chapitre 6.- Possibilités de développement des entreprises.

Section 1ère.- Les droits d'émission d'éléments nutritionnels.

Art. 30.§ 1er. Les teneurs en éléments nutritionnels, mentionnées aux articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais sont remplacées par des droits d'émission d'éléments nutritionnels. Ce remplacement se fait de telle manière que le nombre total d'animaux au niveau flamand n'augmente pas sans porter préjudice aux droits octroyés aux entreprises individuelles.

§ 2. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels limitent le nombre d'animaux de chaque type pouvant être présent dans une exploitation au nombre d'animaux de cette race correspondant à ce qui figure sur la feuille de calcul des teneurs en élément nutritionnels.

Le Gouvernement flamand peut octroyer des dérogations quant à la façon dont les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont calculés, entre autres si le type d'animaux mentionné sur la feuille de calcul des teneurs en éléments nutritionnels ne correspond plus à la réalité du nombre d'animaux détenus, ou si une partie de la teneur est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N.

La Mestbank attribue d'office les droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D aux agriculteurs concernés. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués sur la base du présent article par la Mestbank s'appliquent à dater du 1er janvier 2007.

Pour la conversion des teneurs en éléments nutritionnels en droits d'émission d'éléments nutritionnels exprimés en NER-D, la Mestbank utilise un tableau joint [3 en annexe 1]3 au présent décret.

Pour ce faire, la Mestbank attribue d'abord les teneurs en éléments nutritionnels aux différents agriculteurs en prenant la somme des teneurs en éléments nutritionnels des différentes exploitations faisant partie de l'entreprise d'un agriculteur donné. On entend par teneurs en éléments nutritionnels d'une exploitation la teneur octroyée sur la base des articles 33bis et 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, pour un établissement ou une partie d'établissement, tel que mentionné au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, situé au même endroit que l'exploitation.

Lorsque le producteur tel que visé au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, estime que des teneurs en éléments nutritionnels de son établissement ou d'une partie doivent être attribuées à un autre agriculteur, il peut introduire un recours auprès de la Mestbank contre l'attribution. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées.

§ 3. Pour les calculs et conversions qui suivent, on est parti des valeurs suivantes par animal exprimées en NER-D spécifiée selon la catégorie animale.

Type d'animalValeurdroits d'émission
éléments nutritionnels
1° BOVINS :
a) Cheptel laitier :
vaches laitieres,127,00NER-DR
indépendamment de la
production de lait
Bétail de remplacement de moins43,00NER-DR
d'un an
Bétail de remplacement de73,00NER-DR
1 an a 2 ans
b) Bétail d'engrais :
vaches d'allaitement127,00NER-DR
Veaux d'engrais14,10NER-DR
Bovins de moins d'un an31,70NER-DR
Bovins de 1 ans a moins de 2 ans83,00NER-DR
c) Autres bovins106,50NER-DR
2° PORCS :
Porcelets pesant de 7 a 20 kg4,48NER-DV
Verrats38,50NER-DV
Truies avec porcelets de38,50NER-DV
moins de 7 kg
Autres porcs :
de 20 a 110 kg (biphase ou triphase)18,33NER-DV
de 110 kg et plus38,50NER-DV
3° VOLAILLE :
a) Races pondeuses :
poules pondeuses [en ce compris1,18NER-DP
animaux (grands)parents]
Volailles élevage pondeuses0,57NER-DP
b) Races viandeuses :
Coquelets d'abattage0,91NER-DP
Animaux parents coquelets1,91NER-DP
Volailles élevage viandeuses0,74NER-DP
c) Autruches :
Autruches elevage27,80NER-DP
Autruches abattage13,10NER-DP
Autruches (de 0 a 3 mois)5,20NER-DP
d) Dindons :
Dindons abattage2,99NER-DP
Animaux parents dindons3,47NER-DP
e) Autres volailles0,43NER-DP
4° CHEVAUX :
Chevaux (> 600 kg)95,00NER-DA
Chevaux et poneys (200-600 kg)71,00NER-DA
Chevaux et poneys (< 200 kg)47,00NER-DA
5° AUTRES :
a) Lapins :
Entreprises fermées (par lapine)12,18NER-DA
Engraissage (par animal)1,11NER-DA
[1 Elevage (par animal adulte)]15,03NER-DA
b) Chèvres et moutons :
Chèvres et moutons moins d'un an6,08NER-DA
Chèvres et moutons de14,64NER-DA
plus d'un an
c) Visons :
entreprises fermées (par femelle)4,82NER-DA
engraissage (par animal)1,56NER-DA
[1 Elevage (par animal adulte)]11,78NER-DA
(1)<DCFL 2008-12-19/25, art. 12, 004; En vigueur : 12-03-2009>

Le Gouvernement flamand peut modifier ou compléter cette liste.

§ 4. Le nombre moyen d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut sur une base annuelle être supérieur aux droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés et le nombre d'animaux dans une entreprise exprimé en NER-D et calculé conformément aux dispositions du § 3 ne peut à aucun moment être supérieur à un pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels à calculer par le Gouvernement flamand.

§ 5. Dans les limites des droits d'émission d'éléments nutritionnels, l'agriculteur a la liberté de garder le type d'animal qu'il préfère ou de procéder à des modifications dans le même type d'animal.

§ 6. La conversion vers un autre type d'animal ou des modifications dans le même type se fait sur la base d'un tableau de conversion établi par le Gouvernement flamand.

["1 ..."°

§ 7. [1 La Mestbank peut attribuer des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, à un agriculteur pour la garde d'animaux dans le cadre de la conservation de la nature, de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la gestion d'immeubles pour le compte des administrations publiques. Ces droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne sont pas transférables.

Les droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, sont calculés en fonction du nombre d'animaux nécessaires pour atteindre l'objectif multiplié par la valeur fixée au tableau du § 3.

Dans la mesure où une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission d'éléments nutritionnels étaient attribués à l'agriculteur, ceux-ci sont convertis par la Mestbank en droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, qui ne sont pas transférables.

Si les animaux ne sont pas gardes en fonction de l'objectif vise ou si l'agriculteur a arrêté ses activités dans le cadre de l'objectif, la partie des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels attribués en application du § 7, exprimés en TNER-D, sont annulés par la Mestbank.

Si les animaux sont gardés sans TNER-D ou si leurs TNER-D ont été annulés, une amende prévue à l'article 63, § 4 est imposée à l'agriculteur.]1

["1 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les modalit\233s relatives au pr\233sent article et fixer les d\233rogations pour des agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'\233levage qui est inf\233rieure \224 300 kg P2O5, au sens de l'article 23, \167 1er, 1\176."°

["2 Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'\233mission temporaires d'\233l\233ments nutritionnels, exprim\233s en TNER-D, peuvent \233galement \234tre attribu\233s pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux d\233tenus dans des fermes p\233dagogiques, des animaux d\233tenus en vue de la prestation de soins dans des fermes th\233rapeutiques ou d'autres \233tablissements de soins ou pour des animaux d\233tenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilit\233 publique. Le Gouvernement flamand peut d\233finir des conditions suppl\233mentaires \224 cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'\233mission temporaires d'\233l\233ments nutritionnels qui sera attribu\233, des droits d'\233mission temporaires d'\233l\233ments nutritionnels ne seront attribu\233s que pour une partie des animaux d\233tenus si, outre les objectifs vis\233s dans le pr\233sent alin\233a, les animaux sont \233galement d\233tenus pour des raisons \233conomiques ou autres."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 75, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(3DCFL 2019-05-24/05, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 31.§ 1. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont partiellement ou totalement cessibles au départ de droits d'émission d'éléments nutritionnels fixés par le Gouvernement flamand.

§ 2. [1 Le cédant doit avoir écoulé la production d'engrais de l'entreprise des trois années calendaires connues avant la reprise conformément aux dispositions du présent décret.]1 Si tel n'est pas le cas, les droits d'émission d'éléments nutritionnels cédés sont proportionnellement annulés à concurrence de la production de lisier non correctement écoulée.

Si le cédant dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels complétés et de droits d'émission d'éléments nutritionnels non complétés, l'annulation des 25 % prévus à l'article 34 § 1, 1er alinéa est réalisée comme suit :

Les droits d'émission d'éléments nutritionnels complets sont pris en considération le cas échéant, après annulation proportionnelle sur pied du premier alinéa;

Dont 25 % sont annulés;

Enfin, si parmi les droits d'émission d'éléments nutritionnels à transférer, une partie n'est pas complétée, cette partie est annulée. [1 Les droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sont déterminés sur la base de la concrétisation des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernières années calendaires connues avant la date a laquelle commence la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels, qu'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments nutritionnels entre les agriculteurs se soit opéré ou non pendant ces trois années calendaires. Une annulation pour cause de droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés sur la base d'une certaine année calendaire, ne peut conduire à une annulation ultérieure après transfert sur la base d'une même année calendaire.]1

§ 3. [1 ...]1

(NOTE : voir DCFL 2010-12-23/39, art. 142, 007; En vigueur : 28-02-2011)

§ 4. Le transfert est signale à la Mestbank qui en prend acte, ainsi que le cas échéant de l'annulation du pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.

["2 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les cas dans lesquels un transfert de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants d'un agriculteur \224 un autre agriculteur n'est pas consid\233r\233 comme un transfert de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants tel que vis\233 dans le pr\233sent article."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 75, 003; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2024-03-29/28, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.L'agriculteur peut demander au Gouvernement flamand la révision du calcul des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués [2 ...]2]1 .

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises à propos du présent article.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 76, 003; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2021-06-18/11, art. 28, 022; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 33.Au cas où dans une exploitation, la production de tout effluent animal, provenant d'un ou plusieurs types d'animaux, est stoppée complètement et définitivement de manière volontaire, conformément aux conditions et aux règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux et ses arrêtés d'exécution, la part octroyée en droits émission d'éléments nutritionnels pour ce type d'animal est annulée d'office.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions et règles plus détaillées en matière d'annulation de la part octroyée de droits d'émission d'éléments nutritionnels.

Section 2.- Développement de l'entreprise par la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels.

Art. 34.§ 1er. [7 Le développement de l'entreprise est possible grâce à :

la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;

la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale.

Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants :

l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;

l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;

l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes :

a)au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;

b)chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;

l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :

a)au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;

b)chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;

tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis :

a)au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;

b)chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant.

Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.

Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.

Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.

Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.

Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.

Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.

Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article.]7.

§ 2. Une augmentation de la production de lisier ou une nouvelle de production de lisier est exclue pour les entreprises pour lesquelles une indemnité de cessation a été obtenue partiellement ou totalement dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant la cessation volontaire, complète et définitive de la production de lisier provenant d'un ou plusieurs types d'animaux.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 77, 003; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2013-03-01/19, art. 43, 009; En vigueur : 25-04-2013)

(3DCFL 2014-02-28/11, art. 64, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(4DCFL 2015-06-12/15, art. 21,1°, 012; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 21,2° qui entre en vigueur le 1 janvier 2016)

(5DCFL 2015-12-18/24, art. 82, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(6DCFL 2019-05-24/05, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(7DCFL 2024-01-26/27, art. 74, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Section 3.[1Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés]1

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(1DCFL 2024-01-26/27, art. 75, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 35.[1 § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.

Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.

Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit :

l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie " poules pondeuses " est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ;

si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;

enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée. Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.

Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023.

§ 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.

Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.

§ 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.

Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés :

elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;

elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.

Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur. L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.

L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée.

§ 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit. L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.

Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.

Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4.]1

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(1DCFL 2024-01-26/27, art. 76, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2022-07-15/05, art. 2, 021; En vigueur : 28-07-2022>

Chapitre 7.- Politiques par région.

Art. 38.En fonction de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut renforcer les dispositions prohibitives relatives au dépôt d'engrais sur ou dans le sol dans certaines [1 zones d'écoulement]1 ou des parties de celles-ci.

["1 Il est v\233rifi\233 au plus tard le 1er juillet 2020 si les r\233sultats de l'\233valuation de la qualit\233 de l'eau correspondent aux objectifs europ\233ens et flamands en mati\232re de qualit\233 de l'eau, tels que figurant notamment dans le sixi\232me programme lisier pour la p\233riode comprise entre 2019 et 2022. S'il s'av\232re que les objectifs impos\233s ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand prendra des mesures suppl\233mentaires afin de les respecter."°

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 39.Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels relatifs à des espèces animales déterminées le passage à d'autres espèces animales devant être déterminées par ses soins est impossible.

Les animaux élevés en contradiction avec le présent article et ses modalités d'exécution sont réputés élevés sans octroi de droits d'émission d'éléments nutritionnels.

Art. 40.[1 § 1]1Le Gouvernement flamand peut établir un règlement sur l'acquisition de droits d'émission d'éléments nutritionnels. L'achat de droits d'émission d'éléments nutritionnels peut s'effectuer par région en fonction des résultats environnementaux.

["1 \167 2. Si en 2026, l'enqu\234te mentionn\233e \224 l'article 55 r\233v\232le que l'un ou plusieurs des objectifs vis\233s \224 l'article 55, alin\233a 1er, du d\233cret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas \233t\233 atteint(s), l'Agence flamande terrienne rach\232tera les droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants. Le rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 d\233cembre 2027 inclus sur une base volontaire. Apr\232s le 1er janvier 2028, un r\233gime de rachat obligatoire des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants pourra \233galement \234tre introduit. Les entreprises pour lesquelles la r\233duction d'ammoniac pour les animaux des esp\232ces bovines \233num\233r\233es dans le tableau de l'article 27, \167 1er, 1\176, par rapport \224 la situation de r\233f\233rence 2021, a d\233j\224 diminu\233 de 15 % sont exempt\233es du rachat forc\233 des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants. Le rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants utilis\233s. Le Gouvernement flamand pr\233cise les modalit\233s de rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants, mentionn\233 dans le pr\233sent paragraphe, et peut en outre : 1\176 stipuler que le rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants peut se faire par zone ; 2\176 stipuler que le rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants s'adresse enti\232rement ou partiellement \224 certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient enti\232rement ou partiellement exempt\233s du rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants ; 3\176 stipuler que le rachat de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant \224 l'une ou plusieurs des cat\233gories d\233sign\233es ont \233t\233 d\233tenus au cours des ann\233es pr\233c\233dant leur rachat ; 4\176 exempter certains types d'entreprises d'un rachat forc\233 des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants ; 5\176 pr\233ciser les modalit\233s relatives \224 l'indemnit\233 qui sera vers\233e aux agriculteurs auxquels les droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants ont \233t\233 achet\233s ; 6\176 pr\233ciser les modalit\233s relatives \224 l'indemnit\233 qui sera vers\233e aux agriculteurs auxquels les droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants ont \233t\233 achet\233s. \167 3. Une base de donn\233es sur l'azote pour les agriculteurs d\233butants, ci-apr\232s d\233nomm\233e \" SDS \", sera cr\233\233e \224 la Banque d'engrais si les r\233gimes de rachat des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants se sont av\233r\233s efficaces et que les droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants disponibles limitent les possibilit\233s de d\233veloppement pour les agriculteurs d\233butants. Le Gouvernement flamand \233value si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont remplies. Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont remplies, le Gouvernement flamand cr\233era le SDS, \233tant entendu qu'il le sera au plus t\244t le 1er janvier 2026. Si le Gouvernement flamand d\233cide de cr\233er le SDS, la moiti\233 des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants annul\233s en vertu de l'article 31, \167 2, alin\233a 2, 2\176, y sera plac\233e d\232s sa cr\233ation. Le Gouvernement flamand est en train d'\233laborer un r\233gime d'attribution de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants aux agriculteurs d\233butants, plac\233s dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles. Le Gouvernement flamand pr\233cise les modalit\233s relatives \224 la cr\233ation, \224 la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'\224 l'attribution des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants aux agriculteurs d\233butants depuis le SDS, et peut en outre : 1\176 pr\233ciser ce qui est entendu par agriculteur d\233butant ; 2\176 limiter l'attribution de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants depuis le SDS \224 certains types d'agriculteurs ou \224 des exploitations situ\233es dans certaines zones ; 3\176 imposer des conditions \224 l'utilisation des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants attribu\233s depuis le SDS ; 4\176 limiter l'attribution de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants depuis le SDS dans le temps ; 5\176 instaurer une indemnit\233 pour l'attribution de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants depuis le SDS."°

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(1DCFL 2024-01-26/27, art. 77, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 41.En fonction du taux de concentration de nitrates et de phosphates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut réglementer ou limiter la vente par importation d'effluents d'élevage et d'excédents d'engrais, ainsi que établissement ou l'extension d'entreprises d'élevage dans certaines communes.

Art. 41bis.[1 § 1er. [2 En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des [4 zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 établis en application [3 du Code flamand de l'aménagement du territoire]3, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :

dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;

dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :

a)si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation [4 qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 doit être réalisée;

b)si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]2

Dans l'attente de l'établissement [6 plans visés au paragraphe 5]6, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [8 herbages qui sont potentiellement importants]8, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

["6[9 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 1er et de l'article 41ter, toute forme d'\233pandage est interdite, \224 l'exclusion de la fertilisation par d\233jections directes au cours du p\226turage, \224 raison de deux unit\233s de gros b\233tail (UGB) autoris\233s par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises \224 la directive Habitats. L'interdiction d'\233pandage s'applique : 1\176 aux zones spatiales d\233sign\233es avant le 1er janvier 2028, \224 partir du 1er janvier 2028. Par d\233rogation \224 cette r\232gle, les plans d'ex\233cution spatiaux pr\233voyant une entr\233e en vigueur \233chelonn\233e sur la base de laquelle l'affectation vis\233e \224 l'article 3, \167 2, 2\176 /2 doit \234tre r\233alis\233e le 1er janvier 2029 ou ult\233rieurement, sont assujettis \224 l'interdiction d'\233pandage, laquelle s'applique \224 partir du 1er janvier de l'ann\233e \224 laquelle l'affectation vis\233e \224 l'article 3, \167 2, 2\176 /2 doit \234tre r\233alis\233e. 2\176 aux zones spatiales d\233sign\233es apr\232s le 1er janvier 2028 : a) si le plan d'ex\233cution spatial pr\233voit une entr\233e en vigueur \233chelonn\233e, \224 partir du 1er janvier de l'ann\233e \224 partir de laquelle l'affectation vis\233e \224 l'article 3, \167 2, 2\176 /2 doit \234tre r\233alis\233e ; b) si le plan d'ex\233cution spatial pr\233voit pas une entr\233e en vigueur \233chelonn\233e, \224 partir du 1er janvier de l'ann\233e qui suit la date d'adoption d\233finitive du plan d'ex\233cution spatial en question ; Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'\233pandage, telle que vis\233e aux alin\233as 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concern\233e est assujettie \224 la norme de fertilisation \" z\233ro \" pour l'application du pr\233sent d\233cret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de donn\233es l'inventaire spatial num\233rique des terres agricoles dans les zones mentionn\233es aux alin\233as 1er et 3."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.

§ 2.[9 Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui :

conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;

conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;

conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats. ]9.

Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, [4 ...]4.

§ 3. La Mestbank notifie :

- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;

- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [2 soixante]2 jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, [7 § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19]7°.

Les agriculteurs peuvent adresser par [8 envoi sécurisé]8 à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [2 La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :

avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;

avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009.]2

La Commission de Vérification est composée de :

deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a pas droit de vote;

un représentant du [7 Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]7;

un représentant de la " Agentschap voor Natuur en Bos ";

un expert MER désigné par la Mestbank, reconnu dans la discipline faune et flore.

Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives à l'inventarisation, à la notification, à la demande de correction ainsi qu'à la création et au fonctionnement de la Commission de Vérification.

§ 4. [2 En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :

a)soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;

b)soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions :

le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;

le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;

le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;

le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :

a)soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;

b)soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;

c)soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée.

Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.

En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.

Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;

faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]2

["10 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la dispense reste valable si, dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitu\233(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants, le droit d'usage de la parcelle agricole est transf\233r\233 de l'agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants \224 l'un des nouveaux agriculteurs constitu\233 d'un seul exploitant."°

§ 5. [6 § 5. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]6

§ 6. [9 Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.

Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée :

pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;

pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial]9.

§ 7. [6[9 Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.

Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028.]9]6

§ 8. [2[4 Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent,]4 :

aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;

la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;

le § 3 ne s'applique pas.]2

["2 \167 9. Si en vue de la r\233alisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'am\233nagement est r\233alis\233 dans une zone qui est d\233sign\233e [4 qui rel\232ve de la cat\233gorie d'indication de zone \" bois \" ou \" r\233serve et nature \""° par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.

Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :

soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone [4 qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]4 dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;

soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.

Ce contrat d'utilisation :

a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;

cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;

doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la " Mestbank ";

fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;

contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.

En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange.

fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées. Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18;

est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.

Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ".]2

["9 \167 10. Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles et conform\233ment aux r\232gles europ\233ennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'\233pandage, mentionn\233e dans le pr\233sent article et \224 l'article 41ter qui ont \233t\233 prolong\233s ou plus rapidement mis en oeuvre par le d\233cret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote. La politique d'accompagnement, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, consiste en : 1\176 une indemnit\233 compensatoire de : a) 15 000 euros par hectare pour les parcelles o\249 l'interdiction d'\233pandage prend effet le 1er janvier 2024 ; b) 14 375 euros par hectare pour les parcelles o\249 l'interdiction d'\233pandage prend effet le 1er janvier 2025 ; c) 13 750 euros par hectare pour les parcelles o\249 l'interdiction d'\233pandage prend effet le 1er janvier 2026 ; d) 13 125 euros par hectare pour les parcelles o\249 l'interdiction d'\233pandage prend effet le 1er janvier 2027 ; e) 12 500 euros par hectare pour les parcelles o\249 l'interdiction d'\233pandage prend effet le 1er janvier 2028 ; 2\176 une indemnit\233 suppl\233mentaire pour les investissements r\233alis\233s dans des terrains ; 3\176 une politique d'accompagnement sp\233cifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolong\233e ou acc\233l\233r\233e de l'interdiction d'\233pandage, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, en raison de laquelle la viabilit\233 de l'entreprise est gravement menac\233e. Eu \233gard \224 la politique d'accompagnement vis\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176, les instruments vis\233s dans la partie 2 du d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale peuvent \234tre mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand \233tablira \224 cet effet une note d'am\233nagement, conform\233ment aux dispositions de la partie 4, titre 2, du m\234me d\233cret. L'indemnit\233 suppl\233mentaire relative aux investissements r\233alis\233s dans des terrains, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 2, 2\176, porte : 1\176 soit sur de nouveaux investissements dans des terrains n\233cessaires au d\233veloppement d'activit\233s similaires telles que celles effectu\233es sur les terres agricoles appartenant \224 l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolong\233e ou acc\233l\233r\233e de l'interdiction d'\233pandage, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er ; 2\176 soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du r\233gime de fertilisation z\233ro et qui ne peuvent \234tre r\233affect\233s. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives \224 l'ex\233cution du pr\233sent paragraphe et d\233termine, eu \233gard \224 la politique d'accompagnement vis\233e dans le pr\233sent paragraphe : 1\176 les modalit\233s, sp\233cifi\233es par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent \234tre remplies pour avoir acc\232s \224 la politique d'accompagnement ; 2\176 les modalit\233s relatives \224 la demande, au suivi et \224 l'octroi de la politique d'accompagnement."°

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 145, 007; En vigueur : 01-01-2007)

(3DCFL 2011-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(4DCFL 2014-02-28/11, art. 66, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(5DCFL 2014-05-09/10, art. 102, 011; En vigueur : 17-07-2014)

(6DCFL 2015-06-12/15, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(7DCFL 2015-12-18/24, art. 83, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(8DCFL 2019-05-24/05, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(9DCFL 2024-01-26/27, art. 78, 024; En vigueur : 23-02-2024)

(10DCFL 2024-03-29/28, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 41ter.[1 § 1er.[5 En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret.]5.

§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[5 alinéa 1er,]5 est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.

§ 3. [2[3 Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]3 de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[5 alinéa 1er,]5 est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]2

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§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]1

["5 \167 5. Sans pr\233judice de l'application de l'article 41bis, \167 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionn\233es au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. "°

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(1Inséré par DCFL 2015-06-12/15, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2024-01-26/27, art. 79, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Chapitre 8.- Politique d'encadrement.

Section 1ère.- Contrats de gestion.

Art. 42.[1 Dans la zone vulnérable "eaux", visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des agriculteurs en vue d'encourager des mesures ultérieures visant à améliorer la qualité de l'environnement. Les contrats de gestion axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau sont visés dans ce contexte.

Ces mesures concernent des mesures qui vont plus loin que les prescriptions contraignantes, visées à l'article 28, alinéa trois du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil.

Au sein du périmètre des zones de protection spéciale désignées par le Gouvernement flamand en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et au sein de la zone vulnérable "eaux", le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion en vue d'encourager des pratiques de fertilisation qui ont un impact positif sur la qualité de l'environnement.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- Mesures de soutien.

Art. 43.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut prendre, conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, des mesures incitatives concernant :

l'extension et le fonctionnement d'installations de transformation des engrais;

l'extension de la capacité de stockage d'engrais;

l'extension de la transformation des engrais;

le stockage d'eaux de drainage dans l'horticulture;

le soutien des groupes chargés de la qualité des eaux;

la formation, l'instruction et l'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs afin de favoriser la mise en oeuvre des codes de bonne pratique agricole;

la recherche scientifique concernant :

a)le traitement ou la transformation des engrais;

b)la fertilisation judicieuse;

c)la relation fertilisation-sol-eaux de surface et eaux souterraines;

d)l'excrétion d'éléments nutritionnels par les espèces animales, mentionnée à l'article 27;

la réalisation d'analyses de sol et d'engrais;

la demande et la mise en pratique de conseils en matière de fertilisation;

10°l'utilisation d'effluents élevage

Chapitre 9.- Rapport de réalisation.

Art. 44.[1 § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" établit un rapport numérique annuel donnant un état des lieux de l'année calendaire écoulée pour ce qui concerne :

les droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;

la mise en oeuvre des droits d'émission d'éléments fertilisants au niveau de la Région flamande ;

l'approche d'élements fertilisants à la source ;

la capacité de traitement d'effluents d'élevage et autres engrais ;

la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée ;

l'exportation d'effluents d'élevage ;

les contrôles effectués ;

l'accompagnement effectué ;

l'imposition et la perception des amendes ;

10°la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines [2 , où des évolutions sont rapportées et évaluées selon les objectifs tirés des plans d'action successifs ;]2 ;

11°l'évolution des valeurs mesurées de résidus de nitrates dans les surfaces agricoles ;

12°l'évolution des émissions d'ammoniac et des dépôts d'ammoniac.

Chaque année, le rapport, visé à l'alinéa premier, est soumis au ministre flamand compétent de l'environnement au 15 octobre de l'année concernée au plus tard, après quoi le ministre donne l'approbation de publier le rapport sur le site web de la 'Vlaamse Landmaatschappij".

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 10.[1 Dispositions organisationnelles ]1

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(1DCFL 2022-07-15/05, art. 3, 021; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 45.[1 Le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs commissions chargées d'enquêter et de donner des conseils sur les pratiques de culture et de fertilisation durables et sur les questions relatives aux effets environnementaux, y compris les émissions, les effets spatiaux et les effets sur le climat et la biodiversité, causés par les activités agricoles ou para-agricoles, telles que l'élevage d'animaux, la culture de plantes et la production, l'utilisation, le traitement, la transformation, le stockage et le transport de fertilisants. Ces questions concernent notamment les méthodes, techniques et autres mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets environnementaux.

Le Gouvernement flamand peut modaliser les tâches, le fonctionnement, la composition, les jetons de présence et, le cas échéant, les indemnités des membres externes de la ou des commissions visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1DCFL 2022-07-15/05, art. 4, 021; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 46.<Abrogé par DCFL 2015-06-12/15, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 11.- Vente et transport des engrais.

Section 1ère.- Vente.

Art. 47.§ 1er. [3 § 1er. L'agriculteur doit écouler les engrais dans le respect de l'environnement et conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre de sa fonction de clignotant, la "Mestbank" transmet aux personnes concernées un aperçu des différentes transactions d'effluents enregistrées auprès de la "Mestbank" via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités.

L'exploitant peut pendant une certaine période mettre en pâture un certain nombre de ses animaux sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant. Dans ce cas, un contrat, appelé contrat de mise en pension, doit être établi entre les deux exploitants. Ce contrat de mise en pension fait office de preuve d'écoulement d'effluents en faveur de l'exploitant, dont les animaux paissent sur les surfaces agricoles d'un autre exploitant et de preuve de reprise d'effluents pour l'exploitant qui autorise que des animaux d'un autre exploitation sont mis en pâture sur ses surfaces agricoles. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]3

§ 2. Si l'agriculteur n'est pas en mesure de vendre la quantité d'effluents d'élevage produite par son entreprise conformément au présent décret, l'entrepreneur a le choix entre différentes possibilités :

soit procéder à l'arrêt total ou partiel de son exploitation pendant un certain temps sans que ceci entraîne l'annulation [4 du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e)]4, pour autant qu'il informe la Mestbank de l'arrêt temporaire et de la reprise de l'exploitation.

Toutefois, l'arrêt d'une exploitation pendant 5 ans sans reprise entraîne l'annulation de plein droit des droits d'émission d'éléments nutritionnels dus;

soit, le cas échéant, recourir au règlement d'arrêt mentionné dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière, notamment concernant la manière dont la déclaration mentionnée au point 1° doit être effectuée.

§ 3. Tous les agriculteurs sont tenus de veiller au respect des règles de fertilisation telles que définies dans le présent décret sur les terres qu'ils utilisent.

§ 4. Tout producteur d'autres engrais et tout exploitant d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation des engrais est tenu de vendre ou d'exporter tout effluent d'élevage ou autre engrais produit, négocié ou cédé dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.

["2 \167 5. L'agriculteur qui transf\232re des engrais de son exploitation \224 un transformateur d'engrais \224 proximit\233, sans que ces engrais soient transport\233s via la voie publique, doit \233tablir un document de transfert \224 cet effet et le remettre \224 la Mestbank. Le Gouvernement flamand stipule les modalit\233s, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la mani\232re dont il doit \234tre remis \224 la Mestbank."°

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 146, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2011-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 250, 014; En vigueur : 23-02-2017)

Section 2.- Transport des engrais.

Art. 48.§ 1er. Seuls les transporteurs d'engrais reconnus par la Mestbank sont habilités à transporter des effluents d'élevage [1 ...]1 ou d'autres engrais.

Le Gouvernement flamand fixe les critères et conditions de cette reconnaissance.

Le Gouvernement flamand peut également requérir une participation financière du demandeur de la reconnaissance afin de couvrir les frais administratifs.

La Mestbank peut procéder à la suspension ou à l'annulation de la reconnaissance de transporteurs d'engrais en cas d'infraction ou de négligence de ces derniers à l'égard des dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière[6 ...]6.

§ 2. Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur reconnu est tenu de rédiger un document d'écoulement dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.

["3 ..."°

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 3. Préalablement à la réalisation de tout transport, le transporteur reconnu est tenu de le notifier à la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le transporteur reconnu via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.

Tout transport effectué par un transporteur reconnu doit être confirmé par ses soins [2 au plus tard le septième jour]2 suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.

En dérogation à ce paragraphe, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.

["4 Pour chaque transport d'effluents d'\233levage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agr\233\233 doit utiliser un syst\232me de positionnement en ligne. [5 Les donn\233es du syst\232me de positionnement en ligne sont transmises \224 la \"Mestbank\" par le prestataire de services AGR-GPS."°

Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé.]4

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de contrôle du transport.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 79, 003; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2008-12-19/25, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 147, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2011-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCFL 2015-06-12/15, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(6DCFL 2021-06-18/11, art. 29, 022; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 49.[1 § 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;

le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

le transport appartient à l'une des catégories suivantes :

a)le transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation [5 ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum]5;

b)le transport d'effluents d'élevage [3 ou autres engrais]3 depuis une exploitation vers [5 un dépôt d']5 une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;

c)le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

d)le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

e)le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;

f)le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;

g)le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes :

la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord;

[6 cette convention écrite a été enregistrée préalablement au transport auprès de la Mestbank via l'application web mise à disposition par la Mestbank ;]6

[6 lors de chaque transport, le chauffeur du moyen de transport présente la preuve de l'enregistrement, tel que visé au point 2°, sur simple demande du fonctionnaire en charge du contrôle ;]6

toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;

le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire. [6 En cas de transport d'effluents d'élevage liquides, le véhicule tracteur en question est équipé d'un système AGR-GPS. Lors de chaque transport d'effluents d'élevage liquides, le système AGR-GPS est activé de sorte à assurer la traçabilité des transports concernés]6;

chaque transport [2 tel que visé au premier alinéa, f) et g),]2 qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les [3 jour]3 précédant le transport par le proposant ou le preneur;

["6 7\176 la convention \233crite mentionne la p\233riode au cours de laquelle le transport sera effectu\233. Cette p\233riode est toujours situ\233e dans une ann\233e calendaire et dure au maximum trois mois."°

["6 Si la destination d'un transport, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est une surface agricole, les surfaces agricoles vers lesquelles les engrais sont transport\233s doivent appartenir \224 l'entreprise de l'agriculteur qui re\231oit les engrais. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et 2, \224 partir du 1er ao\251t de chaque ann\233e calendaire, le transport d'effluents d'\233levage liquides vers une parcelle situ\233e en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est cultiv\233e une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectu\233 conform\233ment \224 l'article 48. La d\233rogation, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 4, ne s'applique pas aux exploitations appartenant \224 une entreprise qui applique soit une mesure \233quivalente, pour la mesure telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 4\176, soit qui b\233n\233ficie d'une exon\233ration telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 6. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 5\176, le v\233hicule tracteur ne doit pas \234tre \233quip\233 d'un syst\232me AGR-GPS si le preneur des engrais ne dispose pas de parcelles de surfaces agricoles situ\233es en type de zone 2 ou 3."°

Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret [4 ou à la personne à qui une ou plusieurs mesures, telles que visées à l'article 62 sont imposées après un audit, tel que visé à l'article 62]4l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire.]1[6 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.]6

["4 Le Gouvernement flamand peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, 3\176, c) \224 g) inclus, \233tablir pour un ou plusieurs des cas, vis\233s \224 l'alin\233a premier, 3\176, c) \224 g) inclus un autre crit\232re de distance."°

["4 Le Gouvernement flamand peut \233largir les types de transport, vis\233s \224 l'alin\233a premier, 3\176 par le transport d'effluents d'\233levage ou d'autres engrais \224 partir d'une exploitation vers une autre exploitation et arr\234te les conditions qui doivent \234tre respect\233es pour que ce type de transport ne doive pas \234tre effectu\233 par un transporteur de lisier agr\233\233. Pour ce type de transport, les deux exploitations sont situ\233es dans la m\234me commune ou une commune contigu\235, \224 moins que le Gouvernement flamand n'arr\234te un autre crit\232re de distance. Le Gouvernement flamand peut limiter cet \233largissement \224 certains types d'effluents d'\233levage ou \224 d'autres engrais."°

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(1DCFL 2011-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2013-03-01/19, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFL 2014-02-28/11, art. 67, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(4DCFL 2015-06-12/15, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFL 2017-06-30/08, art. 77, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(6DCFL 2019-05-24/05, art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 50.[1 § 1er.]1 L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas reconnu par la Mestbank et qui ne roule pas pour le compte d'un transporteur reconnu;

le transport s'effectue à l'aide d'un moyen de transport dont la charge utile est inférieure à 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite par agriculteur concernant la quantité annuelle maximale d'engrais pouvant être transportée de cette manière au départ et à destination de cet agriculteur.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

["1 \167 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT [3 autres engrais s\233ch\233s provenant d'une installation d'\233chauffement, "° ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du[4 règlement n° 1069/2009 ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ]4, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies :

origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;

les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;

le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur [2 ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg]2.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]1

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(1DCFL 2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 148, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-03-01/19, art. 45, 009; En vigueur : 25-04-2013)

(4DCFL 2015-06-12/15, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 51.Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents d'élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies :

l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

le transport est effectué par un transporteur d'engrais reconnu ou pour le compte d'un transporteur d'engrais reconnu;

le transport appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 49, paragraphe 1er, point 3°.

Art. 52.Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 48 pour le transport d'effluents élevage ou autres engrais selon des conditions définies par ses soins, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :

le transport concerne l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis la Région flamande ou l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers la Région flamande;

le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :

a)importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une entreprise déterminée vers les terres arables appartenant à cette entreprise;

b)importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui tombe dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 53.Pour autant qu'il dispose des raisons nécessaires a cet effet, le Gouvernement flamand peut prendre la décision d'accorder des dérogations individuelles ou collectives à la mise en oeuvre des dispositions de la présente section en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et ce pour la totalité ou une partie du territoire de la Région flamande.

Art. 54.La Mestbank peut interdire le transport si elle constate que la vente ou le transport des effluents d'élevage ou d'autres engrais sont contraires aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution, au [3 Règlement n° 1069/2009]3, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [1 Règlement n° 1013/2006]1. La Mestbank informe le transporteur d'engrais concerné de cette interdiction de transport et motive toujours cette décision.

["2[3 Si la \"Mestbank\" pr\233sume que les dispositions du pr\233sent d\233cret ne sont pas correctement respect\233es sur une entreprise, un point d'apport du lisier, une unit\233 de traitement ou de transformation ou que les engrais sont utilis\233s de fa\231on non judicieuse, elle peut imposer que tout apport ou \233coulement d'effluents d'\233levage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point d'apport du lisier, cette unit\233 de traitement ou cette unit\233 de transformation est interdit, sauf apr\232s autorisation pr\233alable et \233crite de la \"Mestbank."° ]2

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition de cette interdiction de transport.

La non imposition d'une interdiction de transport par la Mestbank pour un transport donné d'engrais ne tient pas lieu de confirmation de la part de la Mestbank que ledit transport est exécuté conformément aux dispositions susmentionnées. Le transporteur d'engrais est toujours tenu d'effectuer le transport et la vente des effluents d'élevage ou autres engrais conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution, au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, au règlement concernant le lieu de destination concernant les transports d'engrais dont le lieu de destination se situe hors de la Région flamande ou au [1 Règlement n° 1013/2006]1.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 149, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 55.§ 1er. Tout transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1 peut uniquement s'effectuer moyennant autorisation préalable de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés a une telle démarche.

§ 2. Toute exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne tombe pas dans le champ d'application du [1 Règlement n° 1013/2006]1, peut être soumise par le Gouvernement flamand à l'autorisation préalable de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant cette autorisation préalable. Le Gouvernement flamand peut également prélever une participation financière afin de couvrir les frais administratifs liés à une telle démarche.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 56.Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le transport d'engrais qui tombent dans le champ d'application du [1 règlement n° 1069/2009]1 Le Gouvernement flamand peut porter dérogation aux dispositions du présent chapitre lors de la fixation des modalités en la matière.

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 57.Le Gouvernement flamand peut appliquer, à la vente d'excédents d'engrais qui se composent exclusivement d'effluents après le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage, d'autres règles établies sur la base de la composition des effluents d'élevage dont lesdits effluents constituent le résidu de traitement ou de transformation.

Art. 58.Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de transport, de vente et d'utilisation des eaux de drainage non traitées et des eaux évacuées.

Art. 59.[1 Les documents devant toujours accompagner tout transport d'engrais tels que mentionnés dans la présente section doivent indiquer la quantité d'engrais transportée en kilogrammes ainsi que la teneur en azote et en phosphore de l'engrais transporté.

["2 La d\233termination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de diff\233rentes fa\231ons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les r\233sultats des analyses d'une ou de plusieurs analyses d'engrais effectu\233es par un laboratoire agr\233\233 au titre de l'article 61, \167 7, dont la date d'\233chantillonnage se situe dans une p\233riode de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant \234tre effectu\233s au cours d'une certaine p\233riode et si, pour d\233terminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une ou plusieurs analyses d'engrais effectu\233es par un laboratoire agr\233\233 au titre de l'article 61, \167 7, la p\233riode durant laquelle les transports peuvent \234tre effectu\233s comme indiqu\233 sur le document en question s'ach\232ve au plus tard trois mois suivant la date \224 laquelle l'\233chantillon a \233t\233 pr\233lev\233 concernant l'analyse d'engrais en question ou, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, \224 laquelle la premi\232re analyse d'engrais a \233t\233 effectu\233e."°

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés effectuée par un laboratoire agréé en vertu de l'article 61, § 7, dont les résultats n'étaient pas encore connus au moment du transport.

Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la détermination de la composition des engrais, autoriser d'autres méthodes pour la détermination de la composition des engrais. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article, y compris un règlement pour la détermination des chiffres de la composition forfaitaire et peut, dans certaines circonstances ou pour certains fournisseurs ou repreneurs d'engrais rendre une ou plusieurs des possibilités susmentionnées pour la détermination de la composition des engrais transportés obligatoires et les assujettir à des conditions. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les résultats d'analyse qui s'écartent outre mesure des chiffres de la composition forfaitaire ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent être utilisés que sous certaines conditions. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'utiliser une composition d'engrais forfaitaire au niveau de l'entreprise et peut en fixer les modalités.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 60.§ 1er. En dérogation à l'article 48, les fournisseurs d'engrais déterminés peuvent déposer une demande auprès de la Mestbank afin d'échapper à l'obligation de faire appel à un transporteur d'engrais reconnu pour le transport d'engrais déterminés.

Le fournisseur d'engrais est tenu d'associer tout transport tel que mentionné au premier paragraphe à un document d'expédition dont le contenu, la forme et l'utilisation sont définis par le Gouvernement flamand.

Ce document d'expédition réparti en trois volets doit toujours accompagner le transport. Chaque volet doit être signé par chaque partie concernée par le transport. Au plus tard [1 soixante]1 jours à compter de la date de transport, chaque partie concernée par le transport, en l'occurrence le fournisseur d'engrais, l'acheteur d'engrais et le transporteur d'engrais doit disposer d'un volet signé du document d'expédition.

["1 Le r\232glement vis\233 au pr\233sent article ne peut \234tre utilis\233 que par les fournisseurs d'engrais agr\233\233s \224 cet effet par la Mestbank. Le Gouvernement flamand arr\234te les crit\232res et conditions d'agr\233ment. Le Gouvernement flamand peut \233galement imposer au demandeur de l'agr\233ment une somme pour couvrir les frais administratifs. La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agr\233ment des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du pr\233sent d\233cret ou qui omettent de les respecter.[3 ..."° ]1

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière et détermine quels engrais ne sont pas soumis à l'obligation de transport par un transporteur reconnu.

§ 2. Préalablement à la réalisation de tout transport tel que mentionné au § 1, le fournisseur d'engrais est tenu de le notifier a la Mestbank via le guichet Internet mis à disposition par celle-ci à cet effet. Sauf annulation expresse effectuée par le fournisseur d'engrais via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, tout transport notifié doit se traduire par une réelle exécution.

Tout transport tel que mentionné au § 1 effectué par le fournisseur d'engrais doit être confirmé par ses soins au plus tard [2 le septième jour]2 suivant le jour où le transport a été effectué via le guichet interne mis à disposition par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la notification, l'annulation et la confirmation.

En dérogation au présent article, le Gouvernement flamand peut décider qu'en présence de circonstances exceptionnelles la notification, la confirmation ou l'annulation ne doivent pas être effectuées via le guichet mis à disposition par la Mestbank, et fixe les modalités en la matière.

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(1DCFL 2008-12-19/25, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 151, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2021-06-18/11, art. 30, 022; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 12.- Exécution.

Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 60bis.<Abrogé par DCFL 2015-06-12/15, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1bis.- [1(Antérieurement Section Ire)]1 Surveillance

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 61.[1 § 1er. Avec maintien de l'application du § 2, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés pour ce décret et ses arrêtés d'exécution selon les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes tombant sous le champ d'application de l'article 63.

§ 3. Les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 4. Lorsque les surveillants visés au § 3, constatent que le présent décret ou ses arrêtés d'exécution risquent d'être enfreints, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.

§ 5. Si les surveillants visés au § 3 constatent une infraction à ce décret ou à ses arrêtés d'exécution pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que toutes les autres personnes éventuellement concernées de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction, de réparer leurs conséquences entièrement ou partiellement ou d'en prévenir la répétition.

§ 6. Les contrôleurs, visés au § 3, peuvent donner un ordre au contrevenant présumé de prendre des mesures pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences ou pour prévenir une répétition.

["2 Les contr\244leurs mentionn\233s au paragraphe 3 peuvent, outre l'ordre tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, \233galement imposer une astreinte dans le cas o\249 les mesures indiqu\233es dans l'ordre ne sont pas respect\233es. L'astreinte peut \234tre inflig\233e par unit\233 de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte impos\233e. Les dispositions des articles 16.4.5 \224 16.4.17 inclus du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie."°

§ 7. Tous les échantillonnages et analyses, effectués en exécution du présent décret, doivent s'effectuer par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré ou suspendu. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour en couvrir les frais.

§ 8. Les échantillonnages et analyses dans le cadre du présent décret doivent s'effectuer conformément au "livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais" géré par la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les échantillonnages et analyses, effectués en application du présent décret, doivent se être effectués.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'un laboratoire agréé qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre du présent décret, en notifie la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou l'analyse via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank.]1

["2 \167 9. A partir d'une date \224 d\233terminer par le Gouvernement flamand et au plus tard \224 partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donn\233s en ex\233cution du pr\233sent d\233cret proviennent d'instances d'avis certifi\233es. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s concernant les conditions de certification des instances d'avis et la mani\232re dont cette certification peut \234tre demand\233e, d\233livr\233e et partiellement ou enti\232rement retir\233e ou suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant \224 l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais."°

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(1Rétabli par DCFL 2015-06-12/15, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 62.[1 § 1er. La "Mestbank" peut procéder à un audit auprès de tout un chacun exerçant des activités qui tombent sous le champ d'application du présent décret.

Lors de la mise en oeuvre de cet audit, la "Mestbank" peut imposer des mesures aux personnes concernées dans le but d'assurer un meilleur suivi des activités des personnes concernées, d'utiliser les engrais d'une façon plus judicieuse ou d'assurer le respect du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution entre autres, entre autres. [4 Si la Mestbank a l'intention d'imposer des mesures dans le cadre d'un audit, la Mestbank informe la personne concernée de son intention avant d'imposer les mesures, après quoi la personne concernée peut faire part de ses éventuelles observations sur les mesures envisagées.]4

La "Mestbank" peut inviter la personne concernée à discuter des résultats provisoires de l'audit et, le cas échéant, des mesures envisagées. La "Mestbank" décide ensuite, le cas échéant tenant compte des aspects débattus dans la discussion avec la personne concernée [4 et des observations communiquées par la personne concernée sur les mesures envisagées, visées à l'alinéa 2]4, des mesures qui seront imposées.

§ 2. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que les données visées sur la déclaration, visée à l'article 23 ou mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, réglant l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, ne sont pas correctes, elle peut confronter la personne concernée avec celles-ci et demander des pièces justificatives et données supplémentaires auprès de la personne concernée ou auprès de tiers qui disposent de données utiles.

La "Mestbank" peut, sur la base de toutes les données obtenues, corriger les données de la déclaration, telles qu'entre autres la densité moyenne du bétail ou les données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport à ou l'écoulement vers l'exploitation concernée.

["3 Si la Mestbank corrige le peuplement du b\233tail moyen, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 2, le r\233gime forfaitaire, tel que vis\233 \224 l'article 27, est utilis\233 par cat\233gorie animale pour d\233terminer l'excr\233tion des animaux insuffisamment d\233clar\233s par l'agriculteur."°

§ 3. Lorsque la "Mestbank" présume, dans le cadre d'un audit, que la composition des engrais pour une exploitation, mentionnée dans la déclaration visée à l'article 23 ou sur un des documents visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée, n'est pas représentative, la "Mestbank" peut imposer une autre composition des engrais pour un ou plusieurs des cas suivants :

pour application dans la déclaration, visée à l'article 23 ;

pour application à tous les documents ou certains documents, visés au chapitre XI, qui règlent l'apport ou l'écoulement vers l'exploitation concernée. Cette autre composition d'engrais ne peut produire ses effets qu'à l'avenir ;

pour le recalcul entier ou partiel de l'apport ou de l'écoulement.

§ 4. Lorsque la "Mestbank" constate, dans le cadre d'un audit, sur la base des données mentionnées sur les documents visés au chapitre XI, que pour une exploitation spécifique il y a un écoulement plus important pour un type spécifique d'engrais que sa présence effective sur cette exploitation, telle qu'elle ressort des données de la déclaration visée à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, l'écoulement de ce type d'engrais pour l'exploitation concernée peut être limité à la quantité qui était présente sur cette exploitation.

Pour déterminer la quantité d'un type d'engrais qui était présent sur une exploitation, il est tenu compte des quantités de ce type d'engrais qui, sur la base des données de la déclaration, visées à l'article 23 et des documents visés au chapitre XI, ont été apportées à l'exploitation concernée et ont été produites ou stockées sur l'exploitation concernée, le cas échéant après ajustement des données conformément au paragraphe 3 ou 4.

§ 5. La "Mestbank" peut imposer une obligation supplémentaire de traitement d'effluents à l'entreprise dont, dans le cadre d'un audit, la déclaration, visée à l'article 23 a indiqué une densité moynne du bétail trop basse. L'obligation supplémentaire de traitement d'effluents s'applique dans l'année succédant à l'année dans laquelle l'entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, en raison entre autres de l'indication dans la déclaration d'une densité moyenne du bétail trop basse.

Lorsqu'une obligation supplémentaire de traitement d'effluents est imposée, l'entreprise est tenue de traiter 125 % de la production nette d'azote en provenance d'effluents d'élevage non déclarée.

Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire de traitement d'effluents, l'entreprise doit obtenir des certificats de traitement d'effluents. Les certificats de traitement d'effluents sont délivrés pour des effluents qui ont été traités dans l'année de production concernée. Le traitement doit s'effectuer avec des effluents d'élevage produits sur la propre entreprise, à moins que la production totale de la propre entreprise soit déjà traitée. Le traitement peut, le cas échéant, concerner des effluents d'élevage issus d'une autre entreprise.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.

§ 6. Lorsqu'à la suite d'un audit, une entreprise s'est vu imposer une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus et se voit imposer dans les cinq ans après l'imposition de cette amende et après un nouvel audit, une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1er à § 3 inclus, pour ses activités dans une autre année, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent lui être imposées :

une réduction entière ou partielle des droits d'émission d'éléments fertilisants dont l'agriculteur concerné dispose ;

une réduction entière ou partielle de la quantité d'élements fertilisants qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise conformément aux dispositions du présent décret.

Les réductions visées à l'alinéa premier sont soit temporaires, applicables pendant une ou plusieurs années calendaires, soit permanentes. La hauteur des réductions, le choix d'imposer une des deux réductions ou les deux réductions en même temps et la décision relative au caractère permanent ou temporaire des réductions se fait proportionnellement, en fonction de la gravité des infractions concernées, telles que visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut en fixer les modalités.

§ 7. La personne concernée est notifiée par [3 envoi sécurisé]3 de l'imposition de mesures, telles que visées au paragraphe 1er, de la correction [2 des données telles que visées]2 au paragraphe 2, de l'imposition d'une autre composition d'engrais, telle que visée au paragraphe 3, de l'imposition d'une restriction de l'écoulement, telle que visée au paragraphe 4, de l'imposition d'un traitement supplémentaire d'effluents, tel que visé au paragraphe 5 et de l'imposition d'une réduction, telle que visée au paragraphe 6.

["3 Dans un d\233lai de trente jours calendaires \224 partir de la date de notification via l'envoi s\233curis\233, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'int\233ress\233 peut introduire un recours par envoi s\233curis\233. Ce recours est destin\233 aux fonctionnaires, tels que vis\233s \224 l'article 67, \167 1."°

Le traitement de ce recours s'effectue conformément aux dispositions de l'article 67, § 2 et § 3.

L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée.

["4 La d\233cision sur l'objection peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la d\233cision, sous peine de d\233ch\233ance, devant le tribunal de premi\232re instance, si\233geant comme en r\233f\233r\233, qui statue de pleine juridiction. Ce recours ne suspend pas la d\233cision contest\233e."°

§ 8. Le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement de sorte que lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure de l'entreprise ou d'une exploitation auxquelles sont imposées des mesures visées au paragraphe 1er, une obligation supplémentaire de traitement d'effluents, visée au paragraphe 5 ou une réduction, visée au paragraphe 6, ces mesures, obligation supplémentaire de traitement d'effluents ou réductions peuvent soit être imposées aux deux entreprises ou exploitations soit être distribuées entre les deux entreprises ou exploitations.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 78, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(3DCFL 2019-05-24/05, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2024-03-29/23, art. 3, 023; En vigueur : 23-04-2024)

Section 2.- Amendes administratives.

Art. 62bis.[1 § 1er. La "Mestbank" vérifie, dans le cadre d'un audit, visé à l'article 62, si la personne concernée a écoulé les fertilisants, exprimés en azote actif, en azote d'effluents d'élevage et en phosphate conformément aux dispositions du présent décret.

Elle tient, le cas échéant, compte de l'application d'une correction, d'une autre composition des engrais, d'une restriction de l'écoulement, d'un traitement supplémentaire d'effluents ou d'une réduction, tels que visés à l'article 62.

§ 2. Pour un agriculteur, la quantité d'azote actif qui n'a pas été écoulée conformément aux dispositions du présent décret, est calculée par l'addition des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 3, les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 8 et l'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif. Cette somme est ensuite diminuée de la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif.

L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.

La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2 pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.

Si les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.

Lorsque les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.

Lorsque les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :

si les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.

Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les [2 effluents d'élevage]2. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.

§ 4. Les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les [2 effluents d'élevage]2 apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'[2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N.

["2 effluents d'\233levage"° , exprimés en kg de N, est la quantité d'[2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.

Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'[2 effluents d'élevage]2 dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.

La différence d'entreposage des [2 effluents d'élevage]2 est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2, mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.

La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2 est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les [2 effluents d'élevage]2, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

["2 Les effluents d'\233levage produits dans des \233tables, exprim\233s en kg de N, d'une cat\233gorie d'animaux, sont calcul\233s tout d'abord en multipliant la densit\233 moyenne du b\233tail de la cat\233gorie d'animaux concern\233e dans l'ann\233e concern\233e par le chiffre d'excr\233tion correspondant par animal, comme indiqu\233 \224 l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la cat\233gorie d'animaux concern\233e ont pass\233 dans une \233table durant l'ann\233e concern\233e. Les pertes d'azote, \233tablies conform\233ment \224 l'article 27, \167 5, sont ensuite d\233duites du r\233sultat de cette multiplication."°

§ 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie d'animaux concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N est l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement d'effluents d'élevage liquides sur la propre entreprise, tels que mentionnés sur la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulemen total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage solides, tel que visé à l'article 29 et aux articles suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

["2 Les effluents d'\233levage produits dans des \233tables, exprim\233s en kg de N, d'une cat\233gorie d'animaux, sont calcul\233s tout d'abord en multipliant la densit\233 moyenne du b\233tail de la cat\233gorie d'animaux concern\233e dans l'ann\233e concern\233e par le chiffre d'excr\233tion correspondant par animal, comme indiqu\233 \224 l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la cat\233gorie d'animaux concern\233e ont pass\233 dans une \233table durant l'ann\233e concern\233e. Les pertes d'azote, \233tablies conform\233ment \224 l'article 27, \167 5, sont ensuite d\233duites du r\233sultat de cette multiplication."°

§ 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.

La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N.

La fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

La fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant moins les pertes en azote correspondants calculés conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont été en pâturage, conformément à la déclaration telle que visée à l'article 23.

La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.

["2 ..."°

§ 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux la somme du reste net d'autres engrais, exprimés en kg de N actif, du compost GFT et végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif et des autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif.

Le reste formé d'autres engrais sont tous les autres engrais, à l'exception du compost GFT et du compost végétal certifiés et à l'exception d'autres engrais à diffusion lente.

Le reste net formé d'autres engrais, exprimés en kg d'azote actif, est le résultat de la multiplication du reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, par 60 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, est la somme de l'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N.

L'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N est l'apport total du reste formé par d'autres engrais dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total du reste formé d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise du reste formé d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais est la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif, est le résultat de la multiplication du compost GFT et du compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, par 15 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, est la somme de l'apport net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N.

L'apport net du compost GFT et du compost certifiés, exprimé en kg de N, est l'apport total du compost GFT et du compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total de compost GFT et de compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit du traitement sur la propre entreprise du compost GFT et du compost végétal certifiés, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage de compost GFT et de compost végétal certifiés est la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif, sont le résultat de la multiplication des autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Les autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, sont égaux à la somme de l'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente, exprimée en kg de N.

L'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N est l'apport total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'autres engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

["2 Les effluents nets qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N, sont la somme des effluents nets apport\233s qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N, et de la diff\233rence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N. Les effluents nets apport\233s qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N, sont l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage au cours de l'ann\233e de production en question, exprim\233s en kg de N, sur la base de documents tels que vis\233s aux articles 47 \224 60 inclus, moins l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage au cours de cette ann\233e de production, exprim\233s en kg de N, sur la base de documents tels que vis\233s aux articles 47 \224 60 inclus. La diff\233rence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage est la quantit\233 d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N, qui \233taient stock\233s sur l'entreprise au 1er janvier de cette ann\233e de production, moins la quantit\233 d'effluents qui ne proviennent pas de l'\233levage, exprim\233s en kg de N, qui \233taient stock\233s sur l'entreprise au 1er janvier de l'ann\233e de production suivante."°

§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des [2 effluents d'élevage]2, tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.

La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.

Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [2 déclaration, visée à l'article 23,]2, pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II. [3 Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.]3

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

la production d'effluents d'élevage calculée, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 en provenance d'effluents d'élevage produite sur l'entreprise dans cette année de production, calculée conformément à l'article 28 ;

l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 : l'apport total d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 dans cette année de production, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage et d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de P2O5, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production ;

la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

la différence d'entreposage d'autres engrais : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 : la quantité d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, que l'agriculteur a utilisée sur la base de sa déclaration, telle que visée à l'article 23 pour cette année de production ;

La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 11. Le nombre de fertilisants qu'un agriculteur n'a pas écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est la somme :

du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément les dispositions du présent décret. Ce nombre est au moins égal à zéro. Ce nombre est le nombre le plus élevé de deux nombres, à savoir :

a)le nombre de kg d'azote actif que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;

b)le nombre de kg d'azote en provenance d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 9 ;

le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 10. Ce nombre est au moins égal à zéro.

§ 12. Lorsque l'audit concerne une personne qui n'est pas un agriculteur, le nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé.

Pour le calcul du nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions des paragraphes 1er à 11 inclus s'appliquent par analogie, étant donné que :

la quantité d'autres engrais qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'autres engrais ;

la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;

la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques;]1

["3 4\176 le nombre de fertilisants, exprim\233s en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas \233t\233 \233coul\233s conform\233ment aux dispositions du pr\233sent d\233cret, est calcul\233 sur une p\233riode d'une ann\233e calendaire ou sur une p\233riode plus courte."°

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 85, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2019-05-24/05, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 62ter.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-06-12/15, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 63.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui n'a pas écoulé les fertilisants conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, est la somme du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°.

La hauteur de l'amende administrative varie selon le type de lisier qui n'a pas été écoulé correctement. L'amende administrative s'élève à :

5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers bovins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

3 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de lisiers porcins produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

0,4 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance de fumier de volaille produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

2,5 euros pour chaque kg de P2O5 ou N en provenance d'autres engrais que ceux visés sous 1° à 4° inclus, produit sur l'entreprise, que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret ;

2 euros pour chaque kg de P2O5 ou N non produit sur l'entreprise que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret.

Lorsqu'il ne ressort pas clairement de l'audit quel type de lisier, tel que visé à l'alinéa trois, n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, la partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois.

Pour l'assignation à un type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, un bilan est dressé pour chaque type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1° à 5° inclus, pour respectivement le N et le P2O5, dans lequel la production calculée d'effluents d'élevage, exprimée en respectivement kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais est [3 augmentée]3 de la différence d'entreposage, exprimée respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, de ce type d'engrais, et de l'apport net de ce type d'engrais, exprimé respectivement en kg de P2O5 et en kg de N, étant entendu que l'apport net est de zéro au maximum. Ainsi, on obtient deux bilans lisiers bovins, deux bilans lisiers bovins - effluents autres que des lisiers, deux bilans lisiers porcins, deux bilans fumier de volaille et deux bilans d'autres engrais, exprimés en respectivement kg de P2O5 et en kg de N. Lorsque le résultat d'un bilan est inférieur à zéro, il est assimilé à zéro. [3 La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis.]3

La partie du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 1° et la partie du nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, visées à l'article 62bis, § 11, 2°, dont il n'est pas clair de quel type d'engrais, tel que visé à l'alinéa trois, elles proviennent, sont assignées à un ou à plusieurs des types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, dans l'ordre suivant :

d'abord au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 1°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers bovins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 3°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de lisiers porcins, est réduit avec le nombre de kg de lisiers porcins, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan d'autres lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers, autres que ceux visés à l'alinéa trois, 1° à 4° inclus, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

ensuite au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 2°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, est réduit avec le nombre de kg de lisiers bovins-effluents autres que des lisiers, exprimés en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulés correctement ;

enfin au type d'engrais, visé à l'alinéa trois, 5°, pour le nombre de kg de P2O5, respectivement kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille. Le cas échéant, le nombre de kg de P2O5, respectivement de kg de N, qui est le résultat du bilan de fumier de volaille, est réduit avec le nombre de kg de fumier de volaille, exprimé en kg de P2O5 respectivement en kg de N, que l'audit avait révélé comme n'ayant pas été écoulé correctement ;

Si après l'assignation, visée à l'alinéa six, 5°, le nombre de fertilisants qui n'a pas été écoulés conformément au présent décret, comme visé à l'alinéa deux, n'a pas encore été entièrement assigné à un ou à plusieurs types d'engrais, tels que visés à l'alinéa trois, le nombre de kg de P2O5 respectivement de kg de N qui n'a pas encore été assigné, est assigné au type d'engrais visé à l'alinéa trois, 6°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément au présent paragraphe, est [5 augmenté de 50 %]5.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à chaque agriculteur qui élève en moyenne et sur une base annuelle plus d'animaux sur son entreprise que ne l'autorisent les droits d'émission d'éléments fertilisants accordés et les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires pour cette espèce animale sur une base annuelle, pour les animaux pour lesquels l'agriculteur ne dispose pas de droits d'émission d'éléments fertilisants.

L'amende administrative est calculée selon la formule suivante :

NER-D2 - NER-D1 x 1 euro = AGNER-D1 ;

où :

NER-D2 = la somme des produits du nombre d'animaux élevés par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D et TNER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, § 3 ;

NER-D1 = la somme du NER-D et du TNER-D accordés à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32, 34 et 36, diminuée de la somme des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés ou réduits conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40, 47 et 62 ;

AGNER-D1 = l'amende administrative.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à :

NER-D2 - NER-D1 x 2 euros = AGNER-D2 ;

AGNER-D2 = l'amende administrative pour une deuxième infraction ou une infraction suivante.

L'agriculteur peut demander la suspension du recouvrement de l'amende conformément à la procédure telle que visée aux articles 67 et 68. Il doit à cette fin s'engager, en vue de remettre son bilan d'exploitation à l'équilibre dans une période de deux années, à diminuer son cheptel dans l'année de production suivante de sorte que les droits d'émission d'éléments fertilisants en excès soient compensés sur les deux années de production. L'amende reste dans ce cas suspendue jusqu'à ce que la "Mestbank" ait vérifié s'il a été satisfait à cet engagement.

Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative s'assimile à l'AGNER-D2 sur la base du NER-D avec lequel les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été dépassés sur la période des deux années de production consécutives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension du paiement de l'amende telle que visée à l'alinéa quatre pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.

Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.

En cas de répétition d'une infraction, telle que visée à l'alinéa premier, dans les cinq années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, l'amende supprimée définitivement est toutefois prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation de traitement du lisier, visée à l'article 29, au traitement de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1°, alinéa deux [6 tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019,]6 ou à l'obligation supplémentaire de traitement du lisier, visée à l'article 62, § 5.

Cette amende administrative est de 2 euros par kg d'azote, qui n'a pas été traité conformément à l'article 29.

En cas de constatation d'une deuxième infraction et d'une infraction suivante dans les cinq années après l'année dans laquelle une infraction antérieure, telle que visée à l'alinéa premier, a été commise, l'amende administrative est de 4 euros par kg d'azote.

§ 4. A charge du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'autres engrais, de l'exploitant d'un point d'apport du lisier, d'une unité de traitement ou de transformation, du transporteur d'engrais agréé ou du producteur, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur d'engrais chimiques, qui n'ont pas écoulé ou exporté les engrais produits, vendus ou transférés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution, il est imposé une amende administrative de 5 euros par kg de N et de 5 euros par kg de P2O5, qui selon le calcul, réalisé conformément à l'article 62bis, § 12 n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4[4 envoi sécurisé]4]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est [5 augmenté de 50 %]5.

§ 5. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand ou fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum.

Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu ou fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu ou fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret.]4

§ 6. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration ou qui a dépassé le délai.

Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous :

le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;

les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3.

Afin d'éviter que le report d'un montant de 200 euros ne vienne à échéance, le déclarant doit avoir introduit la déclaration au plus tard le 15 avril de l'année de déclaration concernée, étant entendu que :

si l'amende concerne l'omission d'introduire la demande unique, la déclaration doit être introduite au plus tard le 21 mai de l'année de production concernée ;

si le délai dont dispose le déclarant pour introduire la déclaration est inférieur à quinze jours civils, à partir de la notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, le délai est alors prolongé jusqu'au quinzième jour calendrier à compter de la date de notification de l'amende administrative par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.

Si le déclarant a satisfait aux conditions, telles que visées aux alinéas 2 et 3, le report de 200 euros est converti de plein droit en annulation et l'amende administrative est limitée aux 50 euros infligés sans report.

L'amende administrative est imposée par déclaration non introduite ou au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report.]4

§ 7. [4 Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée.

L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration ou qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée ou pour l'absence d'introduction de la déclaration.]4

§ 8. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à l'agriculteur, visé à l'article 26, alinéa deux, qui n'applique pas le régime de bilan nutritif, tel que visé à l'article 26, pour une ou pour plusieurs exploitations et pour une ou pour plusieurs catégories d'animaux de l'espèce animale porcs ou qui l'applique mais ne peut pas produire le bilan d'éléments fertilisants et les pièces justificatives afférentes à ce bilan.

L'amende administrative s'élève à 1 euro, multiplié par la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par [4 envoi sécurisé]4, telle que visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés avec la densité moyenne du bétail du nombre d'animaux de l'espèce animale porcs, qui ont été élevés sur l'exploitation ou les exploitations concernées durant cette année.

§ 9. [4 Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse et qui ne fait pas procéder ou ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon ou à cette analyse.

L'amende administrative s'élève à :

150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée ou non effectuée correctement ;

250 euros par prélèvement d'échantillon ou analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué ou non effectué correctement.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder ou fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon ou à une analyse.]4

§ 10. [4 Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative :

de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5 ou § 6 ;

de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ;

de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3, ou dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé ou pas correctement étayé ;

de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ;

de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas ou ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ;

de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23, ou d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu ou non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé ou ne pas avoir conservé correctement une ou plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er.]4

§ 11.[6 Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante :

X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;

où :

X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;

NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;

M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. " ;

il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit :

" § 18. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.

Le montant de l'amende s'élève à :

10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;

5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement.

En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée.]6.

§ 12. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur d'une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Les personnes suivantes commettent une grave infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, visées à l'alinéa premier :

les deux exploitants associés à une mise en pension pour laquelle aucun contrat de mise en pension, tel que visé à l'article 47, § 1er, n'a été établi ;

le transporteur d'engrais agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

l'expéditeur agréé qui fait une notification fautive du transport après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

l'agriculteur qui fait une notification fautive d'un transport, visé à l'article 52, 2°, a) après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, f) et g), qui fait une notification fautive d'un transport, après le transport ou une décommande fautive ou qui, au soixantième jour après le jour où, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, une notification postérieure ou une décommande d'un transport doit au plus tard avoir eu lieu, n'a pas encore effectué de notification postérieure ou de décommande ;

le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) jusqu'à g) compris, pour lequel les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'ont pas été établis ou pour lequel l'accord, visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1° n'a pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

l'expéditeur agréé qui offre des engrais sans que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution aient été établis ou sans que le transport ait été notifié à la "Mestbank" avant le transport ;

le fournisseur ou le preneur, qui ne ressortit pas au champ d'application de 7° ou 8°, qui offre ou reçoit des engrais et qui au moment de l'offre ou de la réception savait ou était censé savoir que les documents requis par le présent décret et ses arrêtés d'exécution n'avaient pas été établis ou que le transport n'avait pas été notifié à la "Mestbank" préalablement au transport ;

10°le transporteur d'engrais agréé qui effectue un transport pour lequel un système de positionnement en ligne doit être utilisé et lors duquel :

a)soit aucun système de positionnement en ligne n'est utilisé ;

b)soit le système de positionnement en ligne n'est pas utilisé ou n'est pas utilisé correctement au détriment de la traçabilité du transport [4 via un système de positionnement en ligne]4 ;

11°le prestataire de services AGR-GPS qui ne transmet pas ou ne transmet pas correctement les données du système de positionnement en ligne à la "Mestbank" ;

12°le fournisseur respectivement le preneur qui était obligé d'appliquer une méthode spécifique pour la détermination de la composition des engrais offerts respectivement pris, comme mentionné à l'article 59 et à charge de qui un document de transport sur lequel il est mentionné, soit comme fournisseur, soit comme preneur, démontre que la composition d'engrais mentionnée n'a pas été déterminée sur la base de cette méthode ;

13°le transporteur d'engrais qui effectue un transport qui savait ou était censé savoir que pour ce transport la composition d'engrais devait être déterminée sur la base d'une méthode spécifique et qui détermine la composition d'engrais visée non pas sur la base de cette méthode, comme l'indique le document de transport concerné ;

14°le fournisseur ou le preneur qui fait mentionner sur un document de transport sur lequel il est mentionné soit comme fournisseur, soit comme preneur, une composition d'engrais basée sur une analyse non valide ;

15°le transporteur d'engrais qui effectue un transport dont le document de transport annexe mentionne une composition d'engrais basée sur une analyse, dont il savait ou était censé savoir qu'elle n'était pas valide ;

16°le fournisseur et le preneur d'un transport, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa premier, b) à g) compris, qui transportent ou font transporter des engrais au moyen d'un véhicule tracteur dont ni le fournisseur ni le preneur sont le propriétaire;

["3 17\176 le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agr\233ment en tant que transporteur d'engrais agr\233\233 alors que le transport en question doit \234tre ex\233cut\233 par un transporteur d'engrais agr\233\233 ; 18\176 le transporteur d'engrais agr\233\233 qui transporte des engrais dans un v\233hicule non repris dans son agr\233ment;"°

["4 19\176 le fournisseur qui transf\232re des engrais de son exploitation \224 un transformateur d'engrais \224 proximit\233 et qui n'a pas \233tabli ou pas \233tabli correctement ou qui n'a pas remis \224 temps \224 la Mestbank le document de transfert, tel que vis\233 \224 l'article 47, \167 5 ; 20\176 le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conform\233ment \224 l'article 49, \167 1, alin\233a 2, 5\176, doit \234tre effectu\233 \224 l'aide d'un v\233hicule tracteur \233quip\233 d'un syst\232me AGR-GPS et dans lequel le syst\232me AGR-GPS doit \234tre utilis\233 durant le transport, et qui soit ne transportent pas ou ne font pas transporter les engrais \224 l'aide d'un v\233hicule tracteur \233quip\233 d'un syst\232me AGR-GPS, soit n'utilisent pas ou n'utilisent pas correctement, ou ne font pas utiliser, le syst\232me AGR-GPS pendant le transport."°

["5 Aux fins du pr\233sent paragraphe, la d\233faillance du syst\232me AGR-GPS n'est pas assimil\233e au fait de ne pas utiliser, de ne pas utiliser correctement ou de ne pas faire utiliser correctement, vis\233s \224 l'alin\233a 2, 20\176."°

["4 Cette amende administrative s'\233l\232ve \224 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 2, \233tant entendu que : 1\176 pour les infractions vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176, 6\176 \224 9\176, 10\176, a), 16\176, 19\176 et 20\176 inclus, l'amende administrative s'\233l\232ve \224 400 euros par document ; 2\176 l'amende administrative par document de transport est limit\233e au maximum \224 400 euros."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'amende administrative s'\233l\232ve, par chargement et par infraction, \224 : 1\176 2500 euros pour l'infraction vis\233e \224 l'alin\233a 2, 17\176 ; 2\176 800 euros pour l'infraction vis\233e \224 l'alin\233a 2, 18\176."°

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément [3 aux alinéas 3 et 4]3, est [5 augmenté de 50 %]5.

§ 13. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout un chacun qui, soit en tant que fournisseur, soit en tant que receveur, soit en tant que transporteur, soit en tant que prestataire de services AGR-GPS, soit dans n'importe quelle autre capacité, est associé à un transport d'engrais et est l'auteur dans cette capacité d'une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Toute infraction aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais, qui n'est pas mentionnée au paragraphe 12, alinéa deux, est considérée comme une infraction légère aux dispositions reprises dans le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution relatives à la transportation et à l'utilisation d'engrais.

Cette amende administrative s'élève à 50 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa premier, étant donné que l'amende administrative par document de transport est limitée à au maximum 200 euros.

En cas de répétition d'une infraction dans les deux années suivant l'imposition de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément à l'alinéa trois, est [5 augmenté de 50 %]5.]1

["4 \167 14. Sans pr\233judice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est inflig\233e \224 l'agriculteur qui, pendant une ann\233e calendaire donn\233e, doit semer des cultures pi\232ges et les maintenir durant une certaine p\233riode, conform\233ment \224 l'article 14, \167 3, \167 8 ou \167 9, et qui n'a pas ou pas totalement respect\233 cette disposition [5 et \224 l'agriculteur qui dans une ann\233e civile donn\233e, sous r\233serve du respect d'une ou plusieurs mesures \233quivalentes, vis\233es \224 l'article 14, \167 5, est exempt\233 de la mesure, vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, et ne respecte pas les mesures \233quivalentes en question."°

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou § 9, n'a pas été respectée. [5 Pour l'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, sous réserve du respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, est exempté de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question, le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, n'est pas respectée au cours d'une année civile donnée est calculé en réduisant le poids de la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, par le poids des mesures équivalentes que l'agriculteur a correctement appliquées.Le résultat est ensuite divisé par le poids attribué à 1 hectare de culture dérobée dans le cadre de l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°. Le résultat de cette division est le nombre d'hectares pour lesquels l'obligation visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° n'a pas été respectée au cours d'une année civile donnée. ]5

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par :

250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;

500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;

1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une ou plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 :

tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;

si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche.

["5 Aux fins de l'alin\233a 3, pour l'agriculteur qui, au cours d'une ann\233e civile donn\233e, sous r\233serve du respect d'une ou plusieurs mesures \233quivalentes vis\233es \224 l'article 14, \167 5, est exempt\233 de la mesure vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, et ne respecte pas les mesures \233quivalentes en question, le nombre d'hectares, situ\233s dans les types de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation vis\233e \224 l'article 14, \167 8, n'est pas respect\233e, est calcul\233 en r\233duisant pour l'agriculteur en question le poids de la mesure vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, par le poids des mesures \233quivalentes que l'agriculteur a correctement appliqu\233es. Le r\233sultat est ensuite divis\233 par le poids attribu\233 \224 1 hectare de culture d\233rob\233e dans le cadre de l'obligation vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176. Le r\233sultat de cette division est le nombre d'hectares situ\233s en type de zone 2 ou 3, pour lesquels l'obligation vis\233e \224 l'article 14, \167 8, n'est pas respect\233e. Le nombre d'hectares situ\233s en type de zone 2 ou 3 pour lesquels l'obligation vis\233e \224 l'article 14, \167 8, n'est pas respect\233e est ensuite attribu\233 \224 une ou plusieurs tranches, vis\233es \224 l'alin\233a 3, selon le syst\232me d'attribution vis\233 \224 l'alin\233a 5, 1\176, 2\176 et 3\176. "°

§ 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une ou plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question.

L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit :

si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ;

[5 ...]5 ;

si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.

Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un.

§ 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

L'amende administrative s'élève à :

300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;

250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ;

1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ;

500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°.

Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont [5 augmenté de 50 %]5 si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.

§ 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.

L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.

En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est [5 augmenté de 50 %]5.]4

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 86, 013; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 79, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2024-03-29/23, art. 4, 023; En vigueur : 23-04-2024)

(6DCFL 2024-01-26/27, art. 80, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 64.[1 § 1er. [2 Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction.]2

La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par [2 envoi sécurisé]2.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

§ 2. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont recouvrées par la "Mestbank" pour le compte du Minafonds. Les rapports des amendes administratives sont intégralement affectés au bénéfice d'agriculteurs, plus particulièrement dans le cadre du présent décret.

§ 3. Si l'amende administrative est imposée à un agriculteur qui est constitué de deux ou de plusieurs exploitants, chacun de ces exploitants est solidairement tenu au paiement de la dette entière. Lorsque l'exploitant est à son tour constitué de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes est solidairement tenue au paiement de la dette entière.

§ 4. Lors de l'imposition de l'amende administrative, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, tiennent compte, le cas échéant, de la peine que le juge pénal a préalablement imposée pour le fait concerné.

§ 5. Lors de l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire, visé au paragraphe 1er, peut proposer à la personne ou aux personnes à qui l'amende administrative est imposée, de rendre l'amende en partie ou en entier caduque à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesure sont observés.

Le fonctionnaire mentionne :

les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;

pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;

pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.

Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]1

["3 \167 6. Par d\233rogation \224 l'article 63, la personne concern\233e qui a commis une infraction administrative mineure et isol\233e ne re\231oit pas d'amende administrative mais un avertissement. Aux fins du pr\233sent paragraphe, les infractions suivantes sont consid\233r\233es comme des infractions administratives mineures : 1\176 une pi\232ce justificative de la d\233claration ou du registre a \233t\233 \233tablie mais n'a pas, ou n'a pas \233t\233 correctement conserv\233e au sens de l'article 63, \167 10, \224 condition que les donn\233es de la d\233claration ou du registre, qui devaient \234tre justifi\233es par les pi\232ces justificatives en question, aient \233t\233 d\233clar\233es et enregistr\233es en temps utile et de mani\232re correcte ; 2\176 la tenue incorrecte d'un registre tel que vis\233 \224 l'article 24, \167 1er ; 3\176 une infraction mineure dans le cadre du transport, telle que vis\233e \224 l'article 63, \167 13 ; 4\176 le fait de ne pas disposer d'un aper\231u correct, tel que vis\233 \224 l'article 63, \167 18, alin\233a 2, 1\176, \224 condition que l'exploitant de l'unit\233 de traitement ou de transformation remette un aper\231u correct, tel que vis\233 \224 l'article 24, \167 7, \224 la Mestbank au plus tard 2 mois apr\232s avoir re\231u l'avertissement vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Afin qu'il puisse \234tre question d'une infraction administrative mineure et isol\233e telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, pour laquelle un avertissement est donn\233, l'agriculteur ne doit pas avoir commis d'infraction similaire au cours des trois ann\233es pr\233c\233dant l'infraction. "°

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2024-03-29/23, art. 5, 023; En vigueur : 23-04-2024)

Art. 65.[1 Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68.]1

La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil.

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 66.Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous [1 envoi sécurisé]1.

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 67.§ 1er. [4 Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.]4

§ 2. [4 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.

La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.

["5 Les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement flamand peuvent r\233duire le montant de l'amende administrative impos\233e en cas de circonstances att\233nuantes. "°

Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois.]4

§ 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée.

["3 \167 4. Dans sa d\233cision, vis\233e au paragraphe 2, le fonctionnaire, vis\233 \224 l'article 66, peut proposer de rendre l'amende caduque en entier ou en partie \224 condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesures soient observ\233s. [5 En cas d'infraction administrative mineure, le fonctionnaire vis\233 \224 l'article 66 peut d\233cider, dans sa d\233cision vis\233e au paragraphe 2, d'annuler la totalit\233 de l'amende et d'\233mettre un avertissement \224 la place."°

Le fonctionnaire mentionne :

les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;

pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;

pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.

Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.

Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]3

["5 \167 5. La d\233cision vis\233e au paragraphe 2 peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la d\233cision, sous peine de d\233ch\233ance, devant le tribunal de premi\232re instance, qui statue de pleine juridiction. Ce recours suspend la d\233cision. "°

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 155, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 156, 007; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2019-05-24/05, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2024-03-29/23, art. 6, 023; En vigueur : 23-04-2024)

Art. 68.§ 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.

Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par [1 envoi sécurisé]1.

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 69.§ 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.

§ 2. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu du fonctionnaire qui a délivré un commandement.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Mestbank.

§ 3. Cette opposition suspend l'exécution du commandement.

§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige visé au § 2, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Art. 70.§ 1er. [1 Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande.]1

§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [2 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]2.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié.

§ 4. L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 68, § 1, deuxième paragraphe.

L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le fonctionnaire et mentionnant la date de la signification.

["1 Le fonctionnaire, vis\233 \224 l'article 68, \167 1er, alin\233a deux, est autoris\233 \224 d\233livrer une mainlev\233e sur une hypoth\232que enregistr\233e ou \224 la radier."°

§ 5. L'article [2 XX.113 du Code de droit économique]2 n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Dispositions pénales.

Art. 70bis.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article [2 61]2, § 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 143, 006; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 80, 015; En vigueur : 17-07-2017)

Art. 71.[1 § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :

[2 tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ;]2

tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;

tout un chacun qui omet volontairement de mettre en oeuvre les ordres imposés par le fonctionnaire contrôleur, visé à l'article 61, § 3 ou de payer les amendes administratives.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :

tout un chacun qui, par infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits sur son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou qui ne fournit pas la preuve du contraire ;

tout un chacun qui épand ou fait épandre sur des surfaces agricoles une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques, supérieure aux quantités autorisées dans le présent décret.]1

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(1DCFL 2015-06-12/15, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2019-05-24/05, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 72.L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires.

Chapitre 13.- Dispositions finales.

Art. 73.Le texte suivant est ajouté à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique :

" sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans ".

Art. 74.L'article 1erbis, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, inséré par décret du 7 mai 2004, est abrogé.

Art. 75.A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 204, le terme " décret sur les engrais " est remplacé par " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ".

Art. 76.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 :

le terme " décret sur les engrais " est remplacé par le terme " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ";

les points 7° et 9° sont abrogés.

Art. 77.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 11 mai 1999 :

les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " les animaux qui ont reçu " et les termes " exclusivement des aliments ";

les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " leurs parties qui " et les termes " font exclusivement usage des aliments précités ";

les termes " et ce, durant toute l'année civile " sont supprimés;

les termes " pendant la période en question " sont insérés entres les termes " les animaux en question " et les termes " ont exclusivement reçu les aliments ".

Art. 78.A l'article 33bis, § 2, (5), deuxième paragraphe du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005, la phrase " la partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales " est abrogée à compter du 1er janvier 2005.

Art. 79.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005 :

au point 1°, les termes " jusqu'au 31 décembre 2006 inclus " sont remplacés par les termes " jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ";

les alinéas a) et b) du point 1° sont abrogés;

le point 2° est abrogé.

Art. 80.Ce décret est abrogé, à l'exception :

des articles 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, et des articles 15bis et 15ter;

de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007.

Art. 81.<Abrogé par DCFL 2008-12-12/72, art. 83, 003; En vigueur : 14-02-2009>

Art. 82.Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 83.§ 1er. Tous les prélèvements et amendes administratives prévus dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais tel que modifié restent percevables, si leur justification date d'une année calendaire antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en prenant en considération la justification telle que prévue par le décret susmentionné du 23 janvier 1991, et sont réglés conformément aux procédures de calcul, d'encaissement de perception et de recours telles que prévues dans le décret susmentionné du 23 janvier 1991.

§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, l'amende administrative telle que visée à l'article 25, § 3, du décret susmentionné du 23 janvier 1991, reste imposable si sa justification concerne l'année calendaire 2007.

§ 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration.

["1 \167 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore re\231u une teneur en \233l\233ments nutritionnels tandis que le c\233dant disposait pour ces animaux d'une teneur en \233l\233ments nutritionnels, la teneur en \233l\233ments nutritionnels, telle que vis\233e \224 l'article 33 bis du d\233cret du 23 janvier 1991 relatif \224 la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'\233mission d'\233l\233ments nutritionnels, est transf\233r\233e \224 condition qu'ils ont fait ou font \233tablir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorit\233 d\233livrante et \224 condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifi\233s \224 temps \224 la Mestbank. Le transfert a effet r\233troactif jusqu'\224 la date convenue par le c\233dant et le cessionnaire. Les producteurs qui peuvent faire un appel \224 l'application du premier alin\233a et \224 qui la redevance compl\233mentaire a \233t\233 impos\233e pour la production d'effluents d'\233levage s'\233levant au-del\224 de la teneur en \233l\233ments nutritionnels, peuvent r\233clamer la redevance compl\233mentaire d\233j\224 pay\233e ou demander la remise de la redevance compl\233mentaire impos\233e dans la mesure o\249 ils n'ont pas produit plus que la teneur en \233l\233ments nutritionnels vis\233e au premier alin\233a sans disposer \224 cet effet d'une teneur en \233l\233ments nutritionnels ou des droits d'\233mission compl\233mentaires d'\233l\233ments nutritionnels. Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommand\233e, adress\233e au fonctionnaire d\233sign\233 par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance compl\233mentaire. Le fonctionnaire prend une d\233cision sur cette r\233clamation ou demande de remise dans les trois mois apr\232s le d\233p\244t \224 la poste de la demande de remise. A d\233faut d'une d\233cision du fonctionnaire dans le d\233lai de trois mois, la demande est cens\233e \234tre accept\233e. Le producteur peut introduire un recours aupr\232s du Ministre charg\233 de l'Environnement contre la d\233cision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du d\233p\244t \224 la poste de la d\233cision. Le Ministre d\233cide du recours dans les 60 jours. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer des modalit\233s."°

["1 \167 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e, les producteurs, vis\233s au d\233cret du 23 janvier 1991 relatif \224 la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifi\233, qui, en ex\233cution de l'article 40bis du d\233cret du 23 janvier 1991 relatif \224 la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'ann\233e calendaire dans laquelle il convient d'\233valuer si la redevance diff\233r\233e doit \234tre annul\233e ou non per\231ue ou non, conform\233ment \224 l'article 40bis du d\233cret du 23 janvier 1991 relatif \224 la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifi\233, \233tant l'ann\233e 2007 ou 2008, doivent : 1\176 dans l'ann\233e calendaire dans laquelle il convient d'\233valuer si la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e doit \234tre annul\233e et non per\231ue ou non, appartenir \224 un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conform\233ment \224 l'article 29; 2\176 poss\233der un nombre suppl\233mentaire de certificats de traitement du lisier dans l'ann\233e calendaire dans laquelle il convient d'\233valuer si la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e doit \234tre annul\233e et non per\231ue ou non. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s et d\233termine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit poss\233der suppl\233mentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e."°

["1 \167 6. Aux producteurs, tels que vis\233s au d\233cret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en \233l\233ments nutritionnels au 31 d\233cembre 2006, mais qui depuis l'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret n'exercent plus des activit\233s agricoles, et par cons\233quent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribu\233s par mesure transitoire des droits d'\233mission d'\233l\233ments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, \224 condition qu'il soit satisfait \224 la condition suivante : dans les ann\233es de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a d\233clar\233s \224 temps. Ces droits d'\233mission d'\233l\233ments nutritionnels attribu\233s par mesure transitoire \224 l'ancien producteur doivent \234tre transf\233r\233s, conform\233ment aux dispositions de l'article 31, \224 un agriculteur le 31 d\233cembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transf\233r\233s \224 un agriculteur le 31 d\233cembre 2009, ces droits d'\233mission d'\233l\233ments nutritionnels attribu\233s par mesure transitoire sont annul\233s par la Mestbank."°

["2 \167 7. Les producteurs tels que vis\233s au d\233cret du 23 janvier 1991 relatif \224 la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifi\233, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accord\233 conform\233ment \224 l'article 40bis, du d\233cret pr\233cit\233, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance compl\233mentaire sur le traitement de lisier, telle que vis\233e \224 l'article 21, \167 6, 2\176, du d\233cret pr\233cit\233, s'ils r\233pondent \224 une des conditions suivantes : 1\176 le producteur a obtenu l'autorisation \233cologique et le permis de b\226tir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais apr\232s le 31 d\233cembre 2002; 2\176 le producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation \233cologique et le permis de b\226tir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier apr\232s le 31 d\233cembre 2002. Un sursis peut \234tre accord\233 aux producteurs tels que vis\233s \224 l'alin\233a premier pour la deuxi\232me et troisi\232me ann\233e calendaire suivant l'ann\233e calendaire pendant laquelle la derni\232re autorisation n\233cessaire a \233t\233 accord\233e pour l'installation concern\233e, si : 1\176 l'installation concern\233e n'\233tait pas encore op\233rationnelle pendant ces ann\233es calendaires; 2\176 un sursis a d\233j\224 \233t\233 accord\233 au producteur conform\233ment \224 l'article 40bis du d\233cret pr\233cit\233, sur la base de l'installation concern\233e, sauf s'ils n'\233taient pas sujet \224 l'obligation de traitement ou qu'ils avaient d\233j\224 pay\233 la redevance compl\233mentaire pour l'ann\233e calendaire pendant laquelle la derni\232re autorisation n\233cessaire a \233t\233 accord\233e pour l'installation concern\233e et pour l'ann\233e calendaire suivante. La somme des volumes d'engrais contract\233s sur base annuelle pour l'installation concern\233e ne peut jamais \234tre sup\233rieure \224 la capacit\233 autoris\233e sur base annuelle. Une redevance compl\233mentaire pour laquelle un sursis a \233t\233 accord\233 en application de l'article 40bis du d\233cret pr\233cit\233 ou en ex\233cution des alin\233as premier et deux, peut \234tre annul\233e en non per\231ue si le producteur concern\233 d\233montre qu'il a trait\233 un quantit\233 sup\233rieure \224 son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine ann\233e calendaire et sup\233rieure \224 l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation suppl\233mentaire doit avoir lieu pendant la deuxi\232me ann\233e calendaire pendant laquelle la derni\232re autorisation n\233cessaire a \233t\233 accord\233e pour l'installation concern\233e ou pendant l'installation concern\233e devient op\233rationnelle. Si la derni\232re autorisation n\233cessaire a \233t\233 accord\233e en 2003 \224 l'installation concern\233e et si cette installation n'est pas encore op\233rationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en 2007. Si la derni\232re autorisation n\233cessaire a \233t\233 accord\233e en 2004 ou plus tard \224 l'installation concern\233e et si cette installation n'est pas encore op\233rationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'ann\233e calendaire 2008. Une producteur qui en application de l'article 40bis du d\233cret pr\233cit\233 a obtenu un sursis de la redevance compl\233mentaire sur la traitement de lisier pour deux ann\233es cons\233cutives, peut \233galement demander une seule fois \224 la \" Mestbank \" pour la plus ancienne des deux redevance compl\233mentaires concern\233es de consid\233rer l'ann\233e calendaire suivant la plus r\233cente des deux redevance compl\233mentaires concern\233es comme \233tant l'ann\233e calendaire pendant laquelle un plus grande quantit\233 doit \234tre trait\233e pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance compl\233mentaire concern\233e. Si l'ann\233e calendaire pour laquelle il doit \234tre \233valu\233 si une redevance compl\233mentaire diff\233r\233e doit \234tre annul\233e et non per\231ue ou non, est l'ann\233e calendaire 2006 ou une ann\233e pr\233c\233dente, l'annulation et la non perception de la redevance compl\233mentaire sont \233valu\233es conform\233ment \224 l'arr\234t\233 d'ex\233cution relatif \224 l'article 40bis du d\233cret pr\233cit\233. Si l'ann\233e calendaire pour laquelle il convient d'\233valuer si une redevance compl\233mentaire diff\233r\233e doit \234tre abrog\233e et per\231ue ou non, est l'ann\233e calendaire 2007 ou l'ann\233e calendaire 2008, le producteur concern\233 doit : 1\176 pour cette ann\233e calendaire, appartenir \224 un groupe d'entreprises qui a respect\233 l'obligation de traitement de lisier, conform\233ment \224 l'article 29; 2\176 poss\233der un nombre suppl\233mentaire de certificats de traitement du lisier dans l'ann\233e calendaire dans laquelle il convient d'\233valuer si la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e doit \234tre annul\233e et non per\231ue ou non. Le producteur voulant obtenir un sursis ou qui veut prolonger un sursis existant, introduit une demande \224 cette effet aupr\232s de la \" Mestbank \". S'il para\238t qu'un redevance compl\233mentaire d\233j\224 enti\232rement ou partiellement pay\233e est annul\233e et plus per\231ue, conform\233ment au pr\233sent article, les montants d\233j\224 pay\233s par le producteur sont rembours\233s par la \" Mestbank \". Pour l'application du pr\233sent paragraphe, le op\233rationnalit\233 d'un installation est constat\233e conform\233ment \224 l'article 40bis du d\233cret pr\233cit\233 et son arr\234t\233 d'ex\233cution. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s relatives \224 la fixation des ann\233es calendaires pour le sursis et pour l'annulation et la non perception, relatives aux nombres de certificats de traitement de lisier que l'on doit suppl\233mentairement poss\233der afin d'obtenir une annulation et une non perception de la redevance compl\233mentaire diff\233r\233e et relatives au mode duquel la demande, vis\233e \224 l'alin\233a huit, est introduite et trait\233e. \167 8. Les amendes administratives, impos\233es en ex\233cution de l'article 14, \167 4, sur la base de la d\233finition du r\233sidu de nitrates ex\233cut\233e pendant l'ann\233e calendaire 2007, sont retir\233es d'office. La \" Mestbank \" remboursera les agriculteurs qui ont d\233j\224 pay\233 l'amende."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 157, 007; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 84.[1 § 1er.]1 Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier [4 1991]4, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.

["1 \167 2. Les parcelles situ\233es dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en ex\233cution de l'article 13, \167 2, tel qu'il \233tait en vigueur au 31 d\233cembre 2010, a d\233j\224 d\233montr\233 au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concern\233e que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas consid\233r\233es comme des terres sablonneuses, par d\233rogation \224 l'article 3, 72\176. \167 3. Les mesures suivantes sont impos\233es en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'ann\233e calendaire 2011, en ex\233cution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respect\233 les mesures impos\233es en 2011 : 1\176 les mesures mentionn\233es \224 l'article 14, \167 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionn\233es \224 l'article 2, \167 1er, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 11 f\233vrier 2011 fixant des r\232gles d'interdiction plus s\233v\232res en ex\233cution de l'article 38 du d\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006; 2\176 les mesures mentionn\233es \224 l'article 14, \167 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionn\233es \224 l'article 2, \167 2, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 11 f\233vrier 2011 fixant des r\232gles d'interdiction plus s\233v\232res en ex\233cution de l'article 38 du d\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006; 3\176 les mesures mentionn\233es \224 l'article 14, \167 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionn\233es \224 l'article 2, \167 3, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 11 f\233vrier 2011 fixant des r\232gles d'interdiction plus s\233v\232res en ex\233cution de l'article 38 du D\233cret sur les Engrais du 22 d\233cembre 2006. \167 4. Le Gouvernement flamand peut pr\233voir des d\233rogations \224 l'article 8 pour une p\233riode jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'av\232re que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'ex\233cuter les modifications qui ont \233t\233 apport\233es en 2011 au pr\233sent d\233cret."°

["2 \167 5.[7 La reprise des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants soumis \224 un traitement de lisier, vis\233e \224 l'article 34, paragraphe 1er, alin\233a 1er, 1\176, tel que modifi\233 en dernier lieu par le d\233cret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants soumis \224 l'obligation de d\233claration de l'article 34, paragraphe 1er, alin\233a 3, tel que modifi\233 en dernier lieu par le d\233cret du 24 mai 2019, sont r\233alis\233es et \233valu\233es sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023."°

§ 6.[7 § 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028.]7.]2

["3 \167 7. Dans l'attente d'un arr\234t par le Gouvernement flamand des modalit\233s pour identifier les engrais \224 diffusion lente et pour d\233montrer qu'un engrais est un engrais \224 diffusion lente, tel que vis\233 \224 l'article 3, \167 5, [4 22"° °, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret.

§ 9. Pour l'application de l'article 8, § 4, alinéa trois, le 15 novembre doit être lu comme étant le 31 décembre pour l'année 2015.

§ 10. Par dérogation à l'article 13, § 1er et § 2, les agriculteurs peuvent pour l'année 2015 encore opter pour un système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. Un agriculteur qui opte pour ce système doit limiter sa fertilisation azotée dans l'année 2015 aux quantités, visées à l'article 13, § 2, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu que pour la définition des quantités autorisées, la culture ornementale et l'arboriculture sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II et que les fraises sur sols sablonneux ou sur sols non-sablonneux sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II, cultivés sur des sols sablonneux.

L'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, le notifie dans l'année 2016 dans la déclaration, visée à l'article 23.

Pour le calcul de l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er pour l'année calendaire 2015 à charge de l'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le nombre d'éléments fertilisants qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, est calculé comme la somme du nombre de kg de N qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 1er du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, et le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 2du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 11. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa deux, la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes peut aussi être déterminée sur la base d'une analyse du sol qui a été réalisée avant le 1er août 2015 et qui permet d'identifier la parcelle analysée de manière univoque, en dépit de l'absence des coordonnées X-Y.

§ 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie.

§ 13. [5 Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :

un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique :

a)soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;

b)soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;

la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée.

Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.

Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.]5

§ 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.

§ 15. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa deux, les demandes de dispense pour l'année 2015 doivent être rentrées auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1 août.

§ 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas.

§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [4 6°]4 et § 8, alinéa premier, [4 6°]4, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

§ 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par :

l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures, telles que visées à l'article 14, § 4, § 5 ou § 6 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 ;

l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.

Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates doit être effectuée sur une parcelle de surfaces agricoles désignée par la "Mestbank" par l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.

§ 19. Les parcelles pourvues d'une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont subdivisées à la classe IV, telle que visée à l'article 13, § 3, à moins qu'elles ne disposent d'une analyse sur la base de laquelle elles peuvent être subdivisées dans une classe plus inférieure, en application de l'article 13, § 3.

§ 20. Pour l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, est imposée à des groupes d'entreprise, tels que visés à l'article 29 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et en cas de non-observation à cette obligation de traitement d'engrais une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 21 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 sera imposée au groupe d'entreprises.

§ 21. Pour les faits, commis dans l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, les amendes administratives sont imposées sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.

Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.]3

["5 \167 22. Aux fins de l'application de l'article 14, \167 6, une \233valuation des r\233sidus de nitrates \224 l'\233chelle de l'exploitation r\233alis\233e au cours de l'ann\233e calendaire 2018 qui, conform\233ment aux valeurs seuils des r\233sidus de nitrates pour les entreprises situ\233es en zones prioritaires, est \233valu\233e comme appartenant \224 la cat\233gorie z\233ro, telle que vis\233e \224 l'article 15 du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier par le d\233cret du 30 juin 2017, est consid\233r\233e comme une \233valuation des r\233sidus de nitrates \224 l'\233chelle de l'entreprise dont le r\233sultat \233tait positif, conform\233ment \224 l'article 15, \167 9. Un agriculteur qui, conform\233ment \224 l'article 14, \167 5, du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier par le d\233cret du 30 juin 2017, a \233t\233 consid\233r\233 en 2019 comme un agriculteur exon\233r\233 de la qualification d'entreprise situ\233e en zone prioritaire, est suppos\233 de plein droit demander une exon\233ration, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 6, pour l'ann\233e 2019. Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exon\233ration pour l'ann\233e 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai. Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 6, alin\233a 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'ann\233e 2019, de faire d\233terminer le niveau de r\233sidus de nitrates \224 l'\233chelle de l'exploitation s'il rel\232ve de l'une des deux situations suivantes : 1\176 la diff\233rence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise, exprim\233es en hectare, au cours de l'ann\233e Y et les surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise, exprim\233es en hectare, au cours de l'ann\233e X, est sup\233rieure \224 25% ou \224 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'ann\233e Y est la derni\232re ann\233e au cours de laquelle l'int\233ress\233 a fait proc\233der \224 une \233valuation des r\233sidus de nitrates \224 l'\233chelle de l'exploitation qui, conform\233ment aux valeurs seuils des r\233sidus de nitrates pour les entreprises situ\233es en zones prioritaires, a \233t\233 \233valu\233e comme appartenant \224 la cat\233gorie, z\233ro, conform\233ment \224 l'article 15 du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier par le d\233cret du 30 juin 2017 ; 2\176 soit les deux conditions suivantes sont remplies : a) l'agriculteur a \233t\233 consid\233r\233 en 2018 comme un agriculteur exon\233r\233 de la qualification d'entreprise situ\233e en zone prioritaire, conform\233ment \224 l'article 14, \167 5, du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier par le d\233cret du 30 juin 2017 ; b) en 2018, des r\233sidus de nitrates sup\233rieurs \224 la premi\232re valeur seuil correspondante, telle que mentionn\233e \224 l'article 14, \167 1, remplac\233 par le d\233cret du 12 juin 2015, ont \233t\233 mesur\233s sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise, sauf si ces r\233sidus de nitrates ont \233t\233 mesur\233s dans le cadre d'une \233valuation des r\233sidus de nitrates au niveau de l'exploitation. \167 23. Un agriculteur qui, conform\233ment aux articles 14 et 15 du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier lieu par le d\233cret du 30 juin 2017, au cours de l'ann\233e calendaire 2019, a d\251 faire d\233terminer les r\233sidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une \233valuation des r\233sidus de nitrates \224 l'\233chelle de l'exploitation, reste soumis \224 cette obligation, \233tant entendu que l'\233valuation des r\233sultats des mesures de r\233sidus de nitrates effectu\233es et, le cas \233ch\233ant, l'imposition des cons\233quences li\233es \224 la non-application des mesures de r\233sidus de nitrates impos\233es, sont conformes aux dispositions du pr\233sent d\233cret, tel que modifi\233 en dernier lieu par le d\233cret du 6 mai 2011 portant modification du D\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006. \167 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalit\233s de r\233partition en types de zone, \224 l'occasion de l'\233valuation bisannuelle, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 2, la r\233partition des zones d'\233coulement en types de zone se fonde sur la r\233partition, telle que vis\233e dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au pr\233sent d\233cret. \167 25. Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, un agriculteur est, au cours de l'ann\233e 2019, exon\233r\233 de la mesure, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant \224 l'entreprise, situ\233e en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultiv\233 un l\233gume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectu\233e sous accompagnement d'un centre de pratique agr\233\233 et conform\233ment aux dispositions du rapport intitul\233 \" Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 \" disponible sur le site web de la Soci\233t\233 flamande terrienne. Un agriculteur qui souhaite avoir recours \224 la possibilit\233, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 \224 la Mestbank par envoi s\233curis\233. Dans le cadre de l'accompagnement, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'agriculteur respecte \233galement les conditions suivantes : 1\176 l'agriculteur s'assure que la quantit\233 d'engrais, exprim\233e en kg de N actif, \233pandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'\233l\232ve au maximum \224 50% de la quantit\233 de N actif pouvant \234tre \233pandue sur la parcelle concern\233e au cours de l'ann\233e en question, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent d\233cret ; 2\176 l'agriculteur s'assure que la quantit\233 d'engrais, exprim\233e en kg de N actif, \233pandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particuli\232re, s'\233l\232ve au maximum \224 50% de la quantit\233 de N actif pouvant \234tre \233pandue pour la culture en question, conform\233ment au rapport tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er ; 3\176 si plusieurs cultures sp\233cifiques sont cultiv\233es cons\233cutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autoris\233, apr\232s la r\233colte d'une premi\232re culture sur la parcelle concern\233e, \224 \233pandre d'engrais sauf si apr\232s la r\233colte d'une culture pr\233c\233dente un \233chantillon est pr\233lev\233 sur la parcelle concern\233e et qu'un avis de fertilisation est \233mis, dont ressort la n\233cessit\233 d'\233pandre \224 nouveau de l'engrais pour la prochaine culture. Le cas \233ch\233ant, la quantit\233 d'engrais que l'agriculteur peut encore \233pandre est limit\233e \224 la quantit\233 telle que vis\233e dans l'avis de fertilisation, \233tant entendu que la quantit\233 d'engrais totale pouvant \234tre \233pandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du pr\233sent d\233cret ; 4\176 afin d'\233tayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pi\232ces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les op\233rations r\233alis\233es sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectu\233e, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un \233chantillonnage a \233t\233 r\233alis\233 sur la parcelle concern\233e, et les r\233sultats de l'analyse du sol men\233e. Aux fins de l'application du pr\233sent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agr\233\233, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, un centre de pratique, tel que vis\233 \224 l'article 2, 1\176, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 15 octobre 2007 portant ex\233cution de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif \224 l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture. Un agriculteur qui, au cours de l'ann\233e 2019, utilise la possibilit\233, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que vis\233es au pr\233sent paragraphe, est consid\233r\233 pour le calcul de l'amende administrative, telle que vis\233e \224 l'article 63, \167 15, comme un agriculteur qui, conform\233ment \224 l'article 14, \167 5, a obtenu une exon\233ration de la mesure, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 3\176, et n'a pas respect\233 les mesures \233quivalentes concern\233es. \167 26. Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 4\176, un agriculteur qui, au cours de l'ann\233e 2019, applique des techniques d'agriculture de pr\233cision pour la fertilisation de ses parcelles, situ\233es en type de zone 2 ou 3, est exon\233r\233 de la mesure, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 4\176. Afin qu'une technique agricole soit consid\233r\233e comme une technique d'agriculture de pr\233cision, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, toutes les conditions suivantes doivent \234tre remplies : 1\176 le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectu\233e doit \234tre \233quip\233 d'un syst\232me de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un syst\232me permettant de d\233terminer la dose d'engrais pr\233cis\233ment \233pandue ; 2\176 lors de chaque op\233ration de fertilisation, les syst\232mes et capteurs, tels que vis\233s au point 1\176, doivent \234tre op\233rationnels ; 3\176 les donn\233es des syst\232mes et capteurs, tels que vis\233s au point 1\176, sont automatiquement enregistr\233es et stock\233es de mani\232re univoque, de sorte \224 pouvoir les pr\233senter sur simple demande. Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilit\233, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 \224 la Mestbank, via un envoi s\233curis\233, et indique les donn\233es et les caract\233ristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de pr\233cision est appliqu\233e. Un agriculteur qui, au cours de l'ann\233e 2019, utilise la possibilit\233, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que vis\233es au pr\233sent paragraphe, est consid\233r\233, pour le calcul de l'amende administrative, telle que vis\233e \224 l'article 63, \167 15, comme un agriculteur qui, conform\233ment \224 l'article 14, \167 5, a obtenu une exon\233ration de la mesure, telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 4, alin\233a 1er, 4\176, et n'a pas respect\233 la mesure \233quivalente. \167 27. Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 8, alin\233a 7, l'agriculteur peut, pour l'ann\233e 2019, introduire ou retirer une d\233claration jusqu'au 31 mai au plus tard."°

["6 \167 28. Les droits d'\233mission de nutriments-TDE d\233tenus par les agriculteurs au 2 mars 2022 sont maintenus, et sont \233valu\233s et, le cas \233ch\233ant, annul\233s en vertu des articles 35, 36 et 37 et de leurs arr\234t\233s d'ex\233cution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022. \167 29. Par d\233rogation aux articles 35, 36 et 37 et \224 leurs arr\234t\233s d'ex\233cution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022, et au paragraphe 28, les droits d'\233mission de nutriments-TDE qui seraient annul\233s du fait que l'exploitation n'a pas trait\233 ou fait traiter suffisamment d'engrais de l'exploitation m\234me, ne sont pas annul\233s mais suspendus si les conditions suivantes sont simultan\233ment remplies : 1\176 au plus tard le 1er novembre de l'ann\233e civile concern\233e, l'exploitation a notifi\233 \224 la banque d'engrais, via le guichet internet mis \224 disposition par la banque d'engrais, qu'elle a d\233tenu moins d'animaux au cours de cette ann\233e civile, de sorte que la production propre d'effluents d'\233levage au cours de cette ann\233e civile sera insuffisante pour satisfaire \224 l'obligation de traitement des effluents dans le cadre des droits d'\233mission de nutriments-TDE ; 2\176 l'exploitation a introduit la demande de d\233veloppement d'exploitation apr\232s traitement av\233r\233 d'effluents au moins deux ann\233es civiles avant l'ann\233e civile en question ; 3\176 pour l'ann\233e civile en question, l'exploitation a trait\233 ou fait traiter la totalit\233 de sa propre production d'effluents d'\233levage de l'esp\232ce animale vis\233e par l'extension et dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants ; 4\176 si l'exploitation, outre l'esp\232ce animale vis\233e par l'extension, a \233galement d\233tenu des animaux d'une autre esp\232ce animale au cours de l'ann\233e civile en question, l'exploitation a trait\233 ou fait traiter sa propre production d'effluents d'\233levage d'animaux d'une autre esp\232ce pour cette ann\233e civile et elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants, de sorte que l'exploitation a trait\233 25 pour cent de l'extension. Si la propre production d'effluents d'\233levage est inf\233rieure \224 25 pour cent de l'extension totale, il suffit que l'exploitation traite ou fait traiter la totalit\233 de la propre production d'effluents d'\233levage pour l'ann\233e civile en question et qu'elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants. Dans la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, l'agriculteur indique \224 quelle demande de droits d'\233mission de nutriments-TDE a trait sa notification. Pour une exploitation qui remplit les conditions \233nonc\233es \224 l'alin\233a 1er, les droits d'\233mission de nutriments-TDE pour l'ann\233e civile en question sont temporairement suspendus de plein droit en ce qui concerne la partie des droits d'\233mission de nutriments-TDE pour laquelle l'exploitation ne produit pas s\233par\233ment d'effluents d'\233levage provenant de l'esp\232ce animale vis\233e par l'extension. L'exploitation peut effectuer une notification telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176 au titre d'une ann\233e civile au maximum au cours d'une p\233riode de quatre ann\233es civiles. Ce r\232glement et ses effets seront \233valu\233s deux ans apr\232s l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition. "°

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(1DCFL 2011-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 70, 010; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2015-06-12/15, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2017-06-30/08, art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017)

(5DCFL 2019-05-24/05, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019)

(6DCFL 2022-07-15/05, art. 5, 021; En vigueur : 28-07-2022)

(7DCFL 2024-01-26/27, art. 81, 024; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 85.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 86.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 87.Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais.

Art. 88.§ 1er. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :

l'article 30, § 6, l'article 31, les articles 34 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2008;

l'article 77, qui entre en vigueur au 1er juin 2006.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 30, § 6, 31, 34 fixée au 01-01-2007 et des art. 35 à 37 inclus fixée au 31-10-2007 par AGF 2007-09-07/55, art. 31)

§ 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent decret.

Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.]1 - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.

Catégorie d'animaux conforme à la feuillede calculValeurDroits d'émissionéléments nutritionnels
Bovins < 1 an43,00NER-DR
Bovins 1 - 2 ans83,00NER-DR
Vaches laitieres127,00NER-DR
Veaux a l'engrais14,10NER-DR
Autres bovins127,00NER-DR
Compensation porcelets17,92NER-DV
Compensation truies d'élevage5,90NER-DV
Porcelets (< 10 semaines)4,48NER-DV
Verrat & truie (aucun porcelet)38,50NER-DV
Truies (porcelets compris)38,50NER-DV
Autres porcins18,33NER-DV
Poules pondeuses (+ reproducteurs)1,18NER-DP
Poulets de chair0,91NER-DP
Poulets d'élevage0,57NER-DP
Autres volailles0,43NER-DP
Dindons - animaux reproducteurs3,47NER-DP
Dindons - animaux de boucherie2,99NER-DP
Autruches 0-3 mois5,20NER-DP
Autruches animaux de boucherie (3-14 mois)13,10NER-DP
Autruches animaux reproducteurs > 14 mois27,80NER-DP
Poulets de chair parentaux1,91NER-DP
Poulets élevage de poulets de chair parentaux0,74NER-DP
Chevaux95,00NER-DA
Moutons < 1 an6,08NER-DA
Moutons > 1 an14,64NER-DA
Chèvres14,64NER-DA
Visons et lapins4,82NER-DA

Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.

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(1DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N2.[1 Annexe 2. " Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1°"]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74497)

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(1Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N3.[1 Annexe 3

Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 "

Code A0 Type de zone Pourcentage de référence
A0_G_L107_113 Type de zone 2 40%
A0_G_L107_116 Type de zone 2 38%
A0_G_L107_123 Type de zone 0 11%
A0_G_L107_34 Type de zone 0 48%
A0_G_L107_403 Type de zone 0 50%
A0_G_L107_600 Type de zone 1 59%
A0_G_L107_601 Type de zone 1 64%
A0_G_L107_741 Type de zone 2 85%
A0_G_L107_859 Type de zone 0 65%
A0_G_L107_891 Type de zone 2 61%
A0_G_L107_892 Type de zone 0 45%
A0_G_L107_893 Type de zone 3 76%
A0_G_L110_1100 Type de zone 0 65%
A0_G_L111_1022 Type de zone 1 51%
A0_G_L111_1030 Type de zone 0 45%
A0_G_L111_1086 Type de zone 1 73%
A0_G_L111_1092 Type de zone 2 51%
A0_G_L111_1102 Type de zone 1 90%
A0_G_L111_1104 Type de zone 1 41 %
A0_G_L217_0461 Type de zone 0 57%
A0_G_L217_0491 Type de zone 0 76%
A0_G_L217_0961 Type de zone 0 31%
A0_G_L217_1461 Type de zone 0 48%
A0_G_L217_1491 Type de zone 0 77%
A0_G_L217_1961 Type de zone 0 54%
A0_G_L217_1991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_1993 Type de zone 0 97%
A0_G_L217_2461 Type de zone 3 41 %
A0_G_L217_2462 Type de zone 1 34%
A0_G_L217_2495 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_2961 Type de zone 0 35%
A0_G_L217_2962 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_2963 Type de zone 0 60%
A0_G_L217_2964 Type de zone 0 51%
A0_G_L217_2992 Type de zone 0 45%
A0_G_L217_3461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_3462 Type de zone 0 53%
A0_G_L217_3463 Type de zone 0 46%
A0_G_L217_3491 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3493 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3961 Type de zone 0 32%
A0_G_L217_3962 Type de zone 0 47%
A0_G_L217_3963 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3964 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3965 Type de zone 1 47%
A0_G_L217_3994 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3997 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3998 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4461 Type de zone 0 64%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 58%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_4992 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_5461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_5462 Type de zone 1 42%
A0_G_L217_5463 Type de zone 1 55%
A0_G_L217_5464 Type de zone 0 74%
A0_G_L217_5465 Type de zone 1 48%
A0_G_L217_5466 Type de zone 2 55%
A0_G_L217_5467 Type de zone 0 99%
A0_G_L217_5468 Type de zone 2 88%
A0_G_L219_1962 Type de zone 3 88%
A0_G_L219_5469 Type de zone 1 89%
A0_G_L217_5476 Type de zone 0 37%
A0_G_L217_5477 Type de zone 0 50%
A0_G_L217_5478 Type de zone 0 44%
A0_G_L217_5479 Type de zone 0 68%
A0_G_L217_5486 Type de zone 0 52%
A0_G_L217_5487 Type de zone 0 69%
A0_G_L217_5495 Type de zone 0 70%
A0_G_L217_5498 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_5499 Type de zone 0 57%
A0_VL05_102 Type de zone 0 73%
A0_VL05_103 Type de zone 1 54%
A0_VL05_104 Type de zone 3 53%
A0_VL05_105 Type de zone 2 47%
A0_VL05_106 Type de zone 0 42%
A0_VL05_108 Type de zone 2 48%
A0_VL05_110 Type de zone 1 61%
A0_VL05_113 Type de zone 1 42%
A0_VL05_114 Type de zone 0 49%
A0_VL05_115 Type de zone 3 49%
A0_VL05_116 Type de zone 2 51%
A0_VL05_118 Type de zone 1 50%
A0_VL05_119 Type de zone 0 0%
A0_VL05_12 Type de zone 3 42%
A0_VL05_121 Type de zone 0 76%
A0_VL05_122 Type de zone 0 62%
A0_VL05_124 Type de zone 0 58%
A0_VL05_129 Type de zone 0 77%
A0_VL05_130 Type de zone 1 67%
A0_VL05_131 Type de zone 0 61%
A0_VL05_134 Type de zone 0 49%
A0_VL05_135 Type de zone 2 63%
A0_VL05_136 Type de zone 3 74%
A0_VL05_137 Type de zone 1 69%
A0_VL05_138 Type de zone 1 61%
A0_VL05_139 Type de zone 0 53%
A0_VL05_14 Type de zone 2 53%
A0_VL05_140 Type de zone 0 55%
A0_VL05_141 Type de zone 3 70%
A0_VL05_146 Type de zone 2 71%
A0_VL05_148 Type de zone 1 83%
A0_VL05_149 Type de zone 1 63%
A0_VL05_150 Type de zone 2 44%
A0_VL05_152 Type de zone 1 68%
A0_VL05_153 Type de zone 1 48%
A0_VL05_158 Type de zone 3 47%
A0_VL05_159 Type de zone 1 49%
A0_VL05_163 Type de zone 0 63%
A0_VL05_166 Type de zone 2 37%
A0_VL05_167 Type de zone 0 50%
A0_VL05_17 Type de zone 1 48%
A0_VL05_170 Type de zone 0 76%
A0_VL05_171 Type de zone 0 50%
A0_VL05_175 Type de zone 0 50%
A0_VL05_177 Type de zone 0 46%
A0_VL05_18 Type de zone 2 58%
A0_VL05_180 Type de zone 3 31%
A0_VL05_182 Type de zone 0 48%
A0_VL05_188 Type de zone 0 0%
A0_VL05_189 Type de zone 0 0%
A0_VL05_191 Type de zone 0 0%
A0_VL05_192 Type de zone 0 0%
A0_VL05_193 Type de zone 0 0%
A0_VL05_194 Type de zone 0 0%
A0_VL05_195 Type de zone 0 0%
A0_VL05_196 Type de zone 0 0%
A0_VL05_197 Type de zone 0 0%
A0_VL05_198 Type de zone 0 0%
A0_VL05_199 Type de zone 0 0%
A0_VL05_2 Type de zone 3 40%
A0_VL05_20 Type de zone 0 47%
A0_VL05_200 Type de zone 0 100%
A0_VL05_201 Type de zone 0 0%
A0_VL05_202 Type de zone 0 0%
A0_VL05_21 Type de zone 1 60%
A0_VL05_22 Type de zone 0 44%
A0_VL05_23 Type de zone 0 100%
A0_VL05_24 Type de zone 0 48%
A0_VL05_25 Type de zone 1 45%
A0_VL05_26 Type de zone 0 44%
A0_VL05_28 Type de zone 0 67%
A0_VL05_3 Type de zone 3 41 %
A0_VL05_30 Type de zone 1 40%
A0_VL05_31 Type de zone 0 46%
A0_VL05_32 Type de zone 1 46%
A0_VL05_34 Type de zone 0 41 %
A0_VL05_36 Type de zone 0 57%
A0_VL05_38 Type de zone 1 38%
A0_VL05_4 Type de zone 2 38%
A0_VL05_44 Type de zone 2 37%
A0_VL05_45 Type de zone 2 44%
A0_VL05_46 Type de zone 2 45%
A0_VL05_47 Type de zone 2 37%
A0_VL05_5 Type de zone 2 41 %
A0_VL05_50 Type de zone 2 44%
A0_VL05_51 Type de zone 2 31%
A0_VL05_52 Type de zone 3 46%
A0_VL05_53 Type de zone 3 42%
A0_VL05_58 Type de zone 2 45%
A0_VL05_6 Type de zone 0 59%
A0_VL05_61 Type de zone 0 16%
A0_VL05_62 Type de zone 3 40%
A0_VL05_64 Type de zone 0 40%
A0_VL05_67 Type de zone 1 48%
A0_VL05_70 Type de zone 0 38%
A0_VL05_73 Type de zone 0 43%
A0_VL05_74 Type de zone 0 47%
A0_VL05_75 Type de zone 0 35%
A0_VL05_77 Type de zone 3 52%
A0_VL05_81 Type de zone 0 45%
A0_VL05_85 Type de zone 0 46%
A0_VL05_86 Type de zone 0 0%
A0_VL05_87 Type de zone 3 54%
A0_VL05_89 Type de zone 0 55%
A0_VL05_90 Type de zone 1 52%
A0_VL05_93 Type de zone 1 48%
A0_VL05_94 Type de zone 0 46%
A0_VL05_97 Type de zone 0 60%
A0_VL05_98 Type de zone 3 52%
A0_VL05_99 Type de zone 0 61%
A0_VL08_125 Type de zone 0 63%
A0_VL08_132 Type de zone 0 66%
A0_VL08_157 Type de zone 1 67%
A0_VL08_16 Type de zone 0 50%
A0_VL08_162 Type de zone 0 84%
A0_VL08_164 Type de zone 0 52%
A0_VL08_172 Type de zone 0 49%
A0_VL08_173 Type de zone 0 55%
A0_VL08_176 Type de zone 0 39%
A0_VL08_178 Type de zone 0 100%
A0_VL08_179 Type de zone 0 60%
A0_VL08_27 Type de zone 1 51%
A0_VL08_39 Type de zone 1 54%
A0_VL08_41 Type de zone 1 45%
A0_VL08_55 Type de zone 0 27%
A0_VL08_7 Type de zone 3 45%
A0_VL08_71 Type de zone 0 39%
A0_VL08_72 Type de zone 0 48%
A0_VL08_8 Type de zone 1 40%
A0_VL08_80 Type de zone 0 49%
A0_VL08_82 Type de zone 0 44%
A0_VL08_92 Type de zone 0 51%
A0_VL08_95 Type de zone 1 41 %
A0_VL09_78 Type de zone 3 61%
A0_VL11_1 Type de zone 3 38%
A0_VL11_10 Type de zone 3 32%
A0_VL11_107 Type de zone 2 57%
A0_VL11_109 Type de zone 2 50%
A0_VL11_11 Type de zone 2 49%
A0_VL11_117 Type de zone 0 63%
A0_VL11_120 Type de zone 0 68%
A0_VL11_123 Type de zone 0 61%
A0_VL11_126 Type de zone 0 59%
A0_VL11_127 Type de zone 0 65%
A0_VL11_128 Type de zone 1 60%
A0_VL11_13 Type de zone 0 52%
A0_VL11_133 Type de zone 3 69%
A0_VL11_145 Type de zone 3 76%
A0_VL11_155 Type de zone 0 0%
A0_VL11_165 Type de zone 0 64%
A0_VL11_181 Type de zone 3 45%
A0_VL11_19 Type de zone 0 55%
A0_VL11_203 Type de zone 0 52%
A0_VL11_205 Type de zone 0 52%
A0_VL11_207 Type de zone 1 50%
A0_VL11_33 Type de zone 3 43%
A0_VL11_37 Type de zone 0 41 %
A0_VL11_40 Type de zone 2 47%
A0_VL11_59 Type de zone 2 42%
A0_VL11_63 Type de zone 2 46%
A0_VL11_76 Type de zone 1 49%
A0_VL11_79 Type de zone 1 53%
A0_VL11_83 Type de zone 0 61%
A0_VL11_84 Type de zone 2 65%
A0_VL11_88 Type de zone 3 56%
A0_VL11_91 Type de zone 1 47%
A0_VL11_96 Type de zone 3 49%
A0_VL17_147 Type de zone 1 72%
A0_VL17_15 Type de zone 0 58%
A0_VL17_151 Type de zone 1 54%
A0_VL17_154 Type de zone 0 62%
A0_VL17_156 Type de zone 0 49%
A0_VL17_160 Type de zone 1 59%
A0_VL17_161 Type de zone 0 65%
A0_VL17_168 Type de zone 0 58%
A0_VL17_169 Type de zone 0 34%
A0_VL17_174 Type de zone 0 50%
A0_VL17_183 Type de zone 3 57%
A0_VL17_184 Type de zone 0 0%
A0_VL17_185 Type de zone 0 0%
A0_VL17_186 Type de zone 0 44%
A0_VL17_187 Type de zone 0 51%
A0_VL17_190 Type de zone 0 62%
A0_VL17_204 Type de zone 3 41 %
A0_VL17_206 Type de zone 1 45%
A0_VL17_29 Type de zone 1 67%
A0_VL17_35 Type de zone 0 78%
A0_VL17_42 Type de zone 0 47%
A0_VL17_43 Type de zone 0 47%
A0_VL17_48 Type de zone 3 39%
A0_VL17_49 Type de zone 1 38%
A0_VL17_54 Type de zone 0 51%
A0_VL17_60 Type de zone 1 52%
A0_VL17_66 Type de zone 0 46%
A0_VL17_9 Type de zone 0 62%

]1

----------

(1Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N4.[1 Annexe 4

Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 "

Zone d'écoulement Type de zone
A0_G_L107_113 Type de zone 2
A0_G_L107_116 Type de zone 2
A0_G_L107_123 Type de zone 0
A0_G_L107_34 Type de zone 0
A0_G_L107_403 Type de zone 0
A0_G_L107_600 Type de zone 1
A0_G_L107_601 Type de zone 1
A0_G_L107_741 Type de zone 2
A0_G_L107_859 Type de zone 0
A0_G_L107_891 Type de zone 2
A0_G_L107_892 Type de zone 0
A0_G_L107_893 Type de zone 3
A0_G_L110_1100 Type de zone 0
A0_G_L111_1022 Type de zone 1
A0_G_L111_1030 Type de zone 0
A0_G_L111_1086 Type de zone 1
A0_G_L111_1092 Type de zone 2
A0_G_L111_1102 Type de zone 1
A0_G_L111_1104 Type de zone 1
A0_G_L217_0461 Type de zone 0
A0_G_L217_0491 Type de zone 0
A0_G_L217_0961 Type de zone 0
A0_G_L217_1461 Type de zone 0
A0_G_L217_1491 Type de zone 0
A0_G_L217_1961 Type de zone 0
A0_G_L217_1991 Type de zone 0
A0_G_L217_1993 Type de zone 0
A0_G_L217_2461 Type de zone 3
A0_G_L217_2462 Type de zone 1
A0_G_L217_2495 Type de zone 0
A0_G_L217_2961 Type de zone 0
A0_G_L217_2962 Type de zone 0
A0_G_L217_2963 Type de zone 0
A0_G_L217_2964 Type de zone 0
A0_G_L217_2992 Type de zone 0
A0_G_L217_3461 Type de zone 0
A0_G_L217_3462 Type de zone 0
A0_G_L217_3463 Type de zone 0
A0_G_L217_3491 Type de zone 0
A0_G_L217_3493 Type de zone 0
A0_G_L217_3961 Type de zone 0
A0_G_L217_3962 Type de zone 0
A0_G_L217_3963 Type de zone 0
A0_G_L217_3964 Type de zone 0
A0_G_L217_3965 Type de zone 1
A0_G_L217_3994 Type de zone 0
A0_G_L217_3997 Type de zone 0
A0_G_L217_3998 Type de zone 0
A0_G_L217_4461 Type de zone 0
A0_G_L217_4462 Type de zone 0
A0_G_L217_4991 Type de zone 0
A0_G_L217_4992 Type de zone 0
A0_G_L217_5461 Type de zone 0
A0_G_L217_5462 Type de zone 1
A0_G_L217_5463 Type de zone 1
A0_G_L217_5464 Type de zone 0
A0_G_L217_5465 Type de zone 1
A0_G_L217_5466 Type de zone 2
A0_G_L217_5467 Type de zone 0
A0_G_L217_5468 Type de zone 2
A0_G_L219_1962 Type de zone 3
A0_G_L219_5469 Type de zone 1
A0_G_L217_5476 Type de zone 0
A0_G_L217_5477 Type de zone 0
A0_G_L217_5478 Type de zone 0
A0_G_L217_5479 Type de zone 0
A0_G_L217_5486 Type de zone 0
A0_G_L217_5487 Type de zone 0
A0_G_L217_5495 Type de zone 0
A0_G_L217_5498 Type de zone 0
A0_G_L217_5499 Type de zone 0
A0_VL05_102 Type de zone 0
A0_VL05_103 Type de zone 1
A0_VL05_104 Type de zone 3
A0_VL05_105 Type de zone 2
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(1Inséré par DCFL 2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019)

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