Texte 2006037062

27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 10-07-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-1-2007
Numéro
2006037062
Page
2603
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-27/49
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200801-07-2009
Texte modifié
19950355272000036309
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition introductive.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 1bis.[1 Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2015)

TITRE II.- Définitions, objectifs et dispositions générales.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);

pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement.

L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

a)les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;

b)la nature et la concentration des facteurs de pollution;

c)les risques de diffusion des facteurs de pollution;

pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;

pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;

pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;

terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;

10°terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;

11°terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;

12°émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;

13°terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;

14°établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;

15°site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;

16°[4 ...]4;

17°[1 utilisateur :

a)la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

b)[8 ) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 3.84 du Code civil]8.]1

18°cession de terrains :

a)la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;

d)La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;

e)la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

f)la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

g)l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;

h)[8 l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]8.

Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;

b)[2 les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté;

c)le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2,9°.]2

["4 d) l'expropriation de terrains ;"°

19°conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :

a)l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

b)la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;

c)la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

d)[8 l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]8;

20°traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;

21°assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par:

a)l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

b)l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

c)la réalisation d'une évaluation finale;

22°travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

23°[4 ...]4;

24°mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;

25°suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;

26°sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;

27°auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire. [9 L'ancien gestionnaire des eaux d'un cours d'eau non navigable est censé être le prédécesseur de l'actuel gestionnaire des eaux si ce dernier est devenu gestionnaire d'eau à la suite du reclassement du cours d'eau sur la base d'un arrêté de classement conformément à l'article 4 ou 4bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; ]9

28°mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;

29°code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;

30°expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé [6 en application du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]6.

["3 31\176 [5 ..."° ]3

["4 32\176 pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont \233t\233 d\233sign\233es comme personnes soumises \224 l'assainissement et o\249 il ne peut pas \234tre d\233fini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est oblig\233e d'assainir, mais qu'il est pas possible d'ex\233cuter une reconnaissance descriptive s\233par\233e du sol ou un assainissement du sol s\233par\233 au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entra\238nent pas des frais trop \233lev\233s."°

["7 33\176 mat\233riaux de sol : sol excav\233, boues de dragage, terre de vidange, sol p\226teux et boue bentonitique ; 34\176 sol excav\233 : mat\233riel du sol provenant de l'excavation du sol ; 35\176 boues de dragage : mat\233riel du sol provenant de l'approfondissement, de l'\233largissement ou de l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au r\233seau hydrographique public ou de l'am\233nagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins ; 36\176 terre de vidange : mat\233riel du sol provenant de l'approfondissement, de l'\233largissement ou de l'entretien des eaux de surface tel que vis\233 au d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau et n'\233tant pas de boues de dragage ; 37\176 sol p\226teux : mat\233riel du sol provenant du tri et du nettoyage de cultures de pleine terre ; 38\176 boue bentonitique : m\233lange de sol excav\233 et bentonite provenant d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux de terrassement."°

["9 39\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es) ; 40\176 gestionnaire du fond de l'eau : a) la personne morale qui, par ou en vertu d'une loi ou d'un d\233cret, est responsable de la gestion des eaux de surface, telles que d\233finies \224 l'article 1.1.3, \167 2, du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018, dont le fond constitue le fond de l'eau ; b) \224 d\233faut de personne morale telle que vis\233e au point a), ou si cette personne morale a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol sur la base de l'article 133 : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit r\233el ou personnel sur le fond de l'eau, \224 l'exception du propri\233taire. Si la personne morale, vis\233e au point a), a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit r\233el ou personnel sur le fond de l'eau, \224 l'exception du propri\233taire, est consid\233r\233e comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol ; c) \224 d\233faut de personne morale telle que vis\233e au point a) et d'utilisateur tel que vis\233 au point b), ou si ces personnes ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol : le propri\233taire du fond de l'eau. Si la personne morale, vis\233e au point a), et la personne, vis\233e au point b), ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, le propri\233taire du fond de l'eau est consid\233r\233 comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 99, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2008-12-12/72, art. 100, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(3DCFL 2012-05-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(4DCFL 2014-03-28/56, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFL 2014-04-25/M4, art. 234, 012; En vigueur : 23-02-2017)

(6DCFL 2017-12-08/23, art. 2,1°, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(7DCFL 2017-12-08/23, art. 2,2°, 016; En vigueur : 01-04-2019)

(8DCFL 2022-05-20/22, art. 2, 020; En vigueur : 18-07-2022)

(9DCFL 2024-05-17/22, art. 2, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Chapitre 2.- Objectifs.

Art. 3.§ 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol.

§ 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions.

§ 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires.

["1 \167 4. L'utilisation durable des terres excav\233es est encourag\233 de sorte que les terres excav\233es soient utilis\233es au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires."°

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 4.§ 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent:

en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;

en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable.

§ 2. [1]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2019)

TITRE III.- Assainissement du sol.

Chapitre 1er.- Identification et inventaire des terrains.

Section 1ère.- Registre d'information sur les terrains.

Art. 5.§ 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret [2 ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]2.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol:

au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;

à la commune de l'endroit où le terrain se situe. [1 La commune met les attestations du sol à la disposition des intéresses.]1

["3 En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'OVAM ne d\233livre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement \224 cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains \224 risque."°

L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande. [3 L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.]3

§ 3. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles [4 les plus actuelles]4 sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains.

L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 101, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-04-25/I8, art. 63, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

(3DCFL 2014-03-28/56, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2015-12-18/24, art. 63, 011; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 5bis.[1 § 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.

L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants :

la localisation des terrains ;

la qualité du sol des terrains ;

des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;

les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°.

§ 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.

L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public.

§ 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.

Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.

Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Section 2.- Liste des établissements à risque.

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque.

Section 3.- Inventaire communal.

Art. 7.§ 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire.

Sur première demande, la Députation [2 ...]2 de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal. [1 Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal. ]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 235, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 2.[1 - Expert en assainissement du sol]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 4, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Section 1ère.[1 - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/23, art. 5, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 8.[1[2 les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2 s'appliquent à l'agrément comme expert en assainissement du sol.

L'OVAM est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol. Le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " est agréé comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'il exécute à la demande de l'OVAM dans le cadre du présent décret. [2 les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2 ne s'appliquent pas à l'agrément de l'OVAM et du VITO.]1

["3 La Soci\233t\233 flamande de l'Environnement est agr\233\233e en tant qu'expert en assainissement du sol pour l'ex\233cution des aspects suivants des missions d'un expert en assainissement du sol agr\233\233 dans le cadre du pr\233sent d\233cret et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution : 1\176 l'\233chantillonnage du fond aquatique et l'\233tablissement du rapport d'\233chantillonnage conform\233ment au Compendium pour l'\233chantillonnage et l'analyse ; 2\176 la d\233termination du volume du fond aquatique. Les dispositions du titre V, chapitre 6, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement ne s'appliquent pas \224 l'agr\233ment de la Soci\233t\233 flamande de l'Environnement."°

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(1DCFL 2012-04-20/11, art. 40, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 6, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 81, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Section 2.[1 - Assurance de la qualité.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/23, art. 7, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 8bis.[1 L'expert en assainissement du sol agréé prête son concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit fini.

A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan d'approche comprenant des mesures de correction et des délais d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan d'approche approuvé.

["2 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s relatives au contenu et \224 l'ex\233cution de l'audit, du rapport d'audit, des mesures de correction et du plan d'approche. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut d\233terminer sous quelles conditions et dans quelle mesure l'OVAM peut tenir compte d'un audit externe de l'expert en assainissement du sol lors de l'accomplissement de son audit."° ]1

(1Inséré par DCFL 2017-12-08/23, art. 8, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 82, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Chapitre 3.- Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Section 1ère.- Pollution récente du sol.

Sous-section 1ère.- Critère d'assainissement.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête des normes d'assainissement du sol. Ces normes d'assainissement du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit.

§ 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol.

§ 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à l'assainissement du sol.

§ 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, le critère d'assainissement visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique.

§ 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus.

Sous-section 2.- Objectif d'assainissement.

Art. 10.§ 1er. En cas de pollution récente du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol.

§ 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables.

Si, dans le cadre [1 d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]1, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'assainissement du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'assainissement.

§ 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique.

§ 4. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 5. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'assainissement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 64, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

Sous-section 3.- Personne soumise à l'assainissement.

A.Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Art. 11.Les personnes suivantes sont obligées à effectuer [4 une reconnaissance descriptive du sol et un assainissement du sol]4, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués :

[3 si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant, visé au titre V;]3

à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. [2 Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol]2;

à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. [2 Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.]2

["2 Si l'obligation autonome d'assainissement, vis\233e \224 l'article 9, n'est pas imm\233diatement ex\233cut\233e, l'OVAM peut informer la personne soumise \224 l'assainissement, vis\233e \224 l'alin\233a premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le d\233lai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent \234tre ex\233cut\233s. Tous les int\233ress\233s peuvent introduire un recours aupr\232s du Gouvernement flamand contre la d\233cision de l'OVAM, conform\233ment aux dispositions des articles 153 \224 155 inclus."°

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 236, 012; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2017-12-08/23, art. 9, 016; En vigueur : 01-04-2018)

B.Exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 12.§ [2 L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]2

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;

il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition;

[2 ...]2.

["2 Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propri\233taire remplit les conditions cumulatives, vis\233es \224 l'alin\233a premier, pour une partie de la pollution du sol, le propri\233taire est exempt\233 de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol ."°

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :

au traitement de la demande d'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol;

à la cessibilité et à l'expiration de l'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives :

aux pièces devant être jointes au point de vue motivé, visé au § 1er ou § 2, sous peine d'irrecevabilité de la demande;

le délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Financement de l'assainissement.

A.(Pré)financement.

Art. 13.La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol à ses propres frais.

La personne soumise à l'assainissement peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

B.Régime de capacité.

Art. 14.§ 1er. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'assainissement du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité.

C.Cofinancement.

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux.

Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Sous-section 5.- Responsabilité.

Art. 16.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures.

§ 2. [3 Si l'émission qui a généré la pollution du sol provient d'un établissement ou d'une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant de cet(te) établissement ou activité, tel que visé au titre V, est toutefois responsable.]3

["1 \167 3. La responsabilit\233 des frais et des dommages ult\233rieurs, vis\233s au \167 1er, que la personne qui remplit les conditions vis\233es a l'article 12, \167 1er ou \167 2, peut subir sur la base des r\232gles applicables avant le pr\233sent d\233cret qui \233tablissent la responsabilit\233 pour la seule propri\233t\233 ou la seule surveillance du terrain, est limit\233e au montant des frais n\233cessaires pour pr\233venir que la pollution du sol ne se r\233pande ou constitue un danger imm\233diat."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 104, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 237, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol.

§ 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

Art. 18.Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes.

Section 2.- Pollution historique du sol.

Sous-section 1ère.- Critère d'assainissement.

Art. 19.§ 1er. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol.

§ 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 3. [1 ...]1.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2.- Objectif d'assainissement.

Art. 21.§ 1er. En cas de pollution historique du sol, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Si, dans le cadre [1 d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]1, le terrain reçoit une autre destination, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination.

§ 2. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie.

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 65, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

Sous-section 3.- Personne soumise à l'assainissement.

A.Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Art. 22.[1 Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

[2 si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant visé au titre V;]2

à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ;

à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]1

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'obligation d'assainissement du sol repose d'office sur la personne incit\233e par l'OVAM \224 effectuer une reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol d\233montre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur le sol concern\233, sans pr\233judice de l'application du r\232glement d'exemption vis\233 \224 l'article 23.[4 Si, conform\233ment \224 l'article 23, la personne somm\233e obtient, apr\232s la reconnaissance descriptive du sol, une exemption de l'obligation d'assainissement du sol qui lui incombe de plein droit, l'OVAM reprend ses comp\233tences vis\233es aux alin\233as 1er et 2. C'est \233galement le cas si la personne somm\233e obtient une exemption pour une partie de la pollution. "° ]3

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 238, 012; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 10, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 46, 022; En vigueur : 20-07-2024)

B.Exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 23.§ 1er. [2 L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]2

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;

il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition.

Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées.

["2 Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propri\233taire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propri\233taire est exempt\233 de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol."°

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [2 Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie.]2

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Financement de l'assainissement.

Art. 24.Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section 5.- Responsabilité.

Art. 25.§ 1er. [1 La responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.]1.

§ 2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.- Pollution mixte du sol.

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 27.[1 § 1er. En cas de constatation de pollution mixte du sol, l'expert d'assainissement du sol procède à une répartition aussi consciencieuse que possible de la pollution du sol entre une partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995 et une partie qui a été générée après le 28 octobre 1995.

Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Si l'OVAM estime sur la base de la répartition que la plus grande partie de la pollution mixte du sol a été générée avant le 29 octobre 1995, ou que la partie générée avant le 29 octobre 1995 est aussi grande que la partie générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à une pollution historique, s'appliquent à la pollution mixte du sol.

Si sur la base de la répartition la plus grande partie de la pollution mixte du sol est générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à la nouvelle pollution su sol, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 4.- [1 Pollution mixte du sol]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 1ère.- [1 Qualification comme pollution mixte du sol ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27bis.[1 L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.

Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 2.- [1 Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27ter.[1 La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.

A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 3.- [1 Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27quater.[1 En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- [1 Recours administratif]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27quinquies.[1 Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section 1ère.- Reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section 1ère.- Objectif, contenu et procédure.

Art. 28.§ 1er. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. [1 ...]1.

§ 2. [2 Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol.]2

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. [1 ...]1.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 11, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Sous-section 1bis.[1 - Décisions sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 12, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 28bis.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 13, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 28ter.[1 Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol.

L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 14, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 28quater.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 15, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section 2.- Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

A.Cession d'un terrain à risque.

Art. 29.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.

Art. 30.[1[3 Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du régime de copropriété forcée [4 visée à l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil ]4 :

un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative ;

un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes.]3

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 106, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 65, 014; En vigueur : 17-07-2017)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 16, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(4DCFL 2022-05-20/22, art. 3, 020; En vigueur : 18-07-2022)

B.[1 Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 30bis.[1 Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, [2 , prévu à l'article 3.84 du Code civil, ]2 doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :

avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;

un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.

A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2022-05-20/22, art. 4, 020; En vigueur : 18-07-2022)

C.[1 Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non examinés à la pollution historique du sol potentielle.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 17, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 31.[1 § 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels, selon les informations dans le registre d'information des terrains, aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative et aux frais des personnes suivantes :

les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement à risque ;

les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : le propriétaire des terrains à risque.

L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le rapport auprès de l'OVAM.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant :

pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le 31 janvier 2027 ;

pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° :

a)lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ;

b)lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre `A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2023 ;

c)lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre `O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' : avant le 31 décembre 2027.

§ 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à risque ;

les établissements à risque ont été exploités sur les terrains avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ;

depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que pour son usage privé ;

lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions d'exemption visées aux points 1° à 3°.

Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le terrain.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 18, 016; En vigueur : 12-02-2018)

D.[1(ancien C)]1 Fermeture d'un établissement à risque.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 32.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.

E.[1 Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]1

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013)

Art. 33.Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui.[1 ...]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 19, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 33bis.[1 § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des [2 établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement]2, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation [2 environnementale]2 pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 239, 012; En vigueur : 23-02-2017)

F.[1(ancien E)]1 Faillite.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 34.[1 Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur le terrain à risque.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 108, 004; En vigueur : 14-02-2009)

G.[1 Indications de pollution du sol grave ]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 35.[1 Si l'OVAM estime qu'il y a des indications d'une pollution grave sur un terrain, elle peut imposer aux personnes, visées à l'article 11 ou 22, l'obligation d'effectuer une étude d'orientation du sol dans un certain délai et de lui en transmettre un rapport.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2015)

H.[1(ancien G)]1 Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 36.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à [1 34]1 inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 3.- Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Art. 37.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol.

Section 2.- Reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section 1ère.- Objectif, contenu et procédure.

Art. 38.§ 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. [1 Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance descriptive du sol.]1

§ 3. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 20, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Sous-section 2.[1 - Décisions sur la base de la reconnaissance descriptive du sol.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 21, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 22, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 23, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 40.[1 Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur :

la nature de la pollution du sol ;

la présence d'une pollution du sol dépassant les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol.

L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 24, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2015>

["1Sous-section III."° [1 - Reconnaissance descriptive du sol d'office.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 25, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 42.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Section 3.- Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 27, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 44.[1 La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé `Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.

Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ".

L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 28, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Section 4.[1 - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/23, art. 30, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 46bis.[1 Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le délai précité de soixante jours.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/23, art. 31, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Chapitre 5.- Assainissement du sol.

Section 1ère.- Projet d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.

Art. 47.§ 1er. Un projet d'assainissement du sol établit la manière dont les travaux d'assainissement du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé.

§ 2. Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.

§ 3. Le projet d'assainissement du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol [2 ...]2. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution [1 et pour établir un projet d'assainissement du sol méticuleux, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22,]1 d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé.

§ 4. Un projet d'assainissement du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 32, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 47bis.[1 § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application de l'article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement une note de screening du projet-EIE doit être établie, les dispositions fixées par et en vertu dudit décret s'appliquent en dérogation à l'article 4.3.3, § 2.

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, une note de screening du projet-EIE est reprise dans le projet d'assainissement du sol dans laquelle il est indiqué si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre ou non pour les activités, visées au paragraphe 1er. Les modalités du contenu de la note de screening du projet-EIE sont réglées dans la procédure standard pour le projet d'assainissement du sol.

§ 3. Sur la base de la note de screening du projet-EIE, l'OVAM décide si un projet IEI doit être établi. L'OVAM prend cette décision au moment de et en tant que parte de la décision de recevabilité et de complétude du projet d'assainissement du sol. La décision si un projet IEI doit être établi ou non, est mise à la disposition du public.

["2 S'il est d\233cid\233 qu'un projet MER doit \234tre \233tabli, la d\233cision de l'OVAM, vis\233e \224 l'alin\233a premier, comprend les motivations principales de la n\233cessit\233 d'\233tablir un projet MER, faisant r\233f\233rence aux crit\232res pertinents, vis\233s \224 l'annexe II, jointe au d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement. S'il est d\233cid\233 que l'\233tablissement d'un projet MER n'est pas n\233cessaire, la d\233cision de l'OVAM comprend les motivations principales de la non-n\233cessit\233 de l'\233tablissement d'un projet MER, faisant r\233f\233rence aux crit\232res pertinents, vis\233s \224 l'annexe II, jointe au d\233cret pr\233cit\233 et lorsque l'exploitant les a pr\233sent\233es, les caract\233ristiques du projet ou des mesures envisag\233es afin d'\233viter ou de pr\233venir ce qu'auraient autrement \233t\233 des incidences environnementales nuisibles notables. Au cours de la prise de d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a premier, l'OVAM tient compte, le cas \233ch\233ant, des r\233sultats de contr\244les ou d'\233valuations des incidences environnementales pr\233alables r\233alis\233es en application du titre IV du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement ou en application d'autres r\233glementations r\233gionales ou f\233d\233rales."°

Un projet IEI ne doit pas être établi dans les cas suivants :

l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

un plan IEI relatif à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des effets comparables a été évalué ou un projet IEI a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvé dans le passé, et l'OVAM estime qu'un nouveau projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

La décision qu'un projet IEI doit être établi, résulte de droit en l'incomplétude du projet d'assainissement du sol.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 14, 013; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 47ter.[1 § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou sur la base de la décision de l'OVAM, visée à l'article 47bis, § 3, un projet IEI doit être établi, les conditions fixées par et en vertu du présent décret s'appliquent, en dérogation à l'article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus et aux articles 4.3.5 à 4.3.9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et les articles 4.3.3 et [2 4.3.4, § 2]2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, par analogie, à condition que " l'initiateur " doit être lu comme étant " la personne qui procède à l'assainissement du sol ".

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, la personne qui procède à l'assainissement du sol avant qu'il ne notifie le projet d'assainissement du sol, peut demander à l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol devrait par conséquent comprendre. Dans ce contexte, l'OVAM consulte la personne qui procède à l'assainissement du sol et les instances désignées par le Gouvernement flamand avant qu'elle n'émette son avis. Le fait que l'OVAM a émis un avis n'empêche pas qu'elle demander de plus amples informations par après.

Le projet d'assainissement du sol comprend en tout cas les données, visées à l'article 4.3.7.- du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 39, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50))

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 15, 013; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 48.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol.

Sous-section 2.- Enquête publique et avis.

Art. 49.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'assainissement du sol.

Sous-section 3.- Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Art. 50.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

["1 \167 1bis. [3 Si le projet d'assainissement du sol comprend des activit\233s exigeant l'\233tablissement d'un projet MER, le d\233lai de nonante jours, vis\233 au paragraphe 1er, est \233largi \224 150 jours \224 compter de la r\233ception du projet d'assainissement du sol recevable et complet. L'OVAM prend une conclusion motiv\233e concernant les incidences notables du projet sur l'environnement dans l'attestation de conformit\233 du projet d'assainissement du sol, tenant compte de l'avis de l'administration comp\233tente de l'\233valuation des incidences sur l'environnement, des avis des instances rendant des avis et de la participation des citoyens dans le cadre de l'enqu\234te publique."° ]1

§ 2. [2 ...]2.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 40,1°, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 40,2°, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50))

(3DCFL 2016-12-23/58, art. 16, 013; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 51.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'assainissement du sol [1 , et la notification de ces décisions]1.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Art. 52.Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'assainissement du sol doivent être exécutes. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local. [1 Lors de la détermination des conditions dans l'attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut déroger, dans des cas individuels et sur demande motivée, aux conditions imposées par le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou en vertu de ceux-ci, pour autant que le projet d'assainissement du sol :

soit conforme au bon aménagement local ;

prévoie une protection équivalente de l'homme et de l'environnement.]1

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(1DCFL 2017-06-30/08, art. 66, 014; En vigueur : 07-07-2017)

Art. 53.L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'assainissement du sol doivent commencer.

Sous-section 5.- Attestation de conformité comme [1 acte de déclaration ou permis d'environnement]1.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 240, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 54.[1 Si les travaux d'assainissement du sol comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 241, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 6.- Recours administratif.

Art. 55.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 a 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section 2.- Projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Champ d'application.

Art. 56.Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'assainissement du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, [1 et n'ont qu'un impact limité sur l'homme et l'environnement]1 il est possible d'établir un projet limité d'assainissement du sol au lieu d'un projet d'assainissement du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'assainissement du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'assainissement du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'assainissement du sol. [1 L'impact limité peut être précisé dans la procédure standard, visée aux articles 57 et 47, § 2.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 110, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Sous-section 2.- Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 57.Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie.

Sous-section 3.- Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 58.§ 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol [1 recevable et complet]1[2 ...]2, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limite d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'assainissement du sol, et à la notification de ces décisions.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 111, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Art. 59.Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie.

Sous-section 5.- Attestation de conformité comme déclaration, [2 permis d'environnement]2[1 ...]1.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 242, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 60.Les dispositions de l'[2 article 54]2 s'appliquent par analogie.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 67, 014; En vigueur : 17-07-2017)

Sous-section 6.- Recours administratif.

Art. 61.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section 3.- Travaux d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Procédure.

Art. 62.Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions [1 et le délai]1 mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'assainissement du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 127, 005; En vigueur : 28-02-2011)

Sous-section 2.- Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Art. 63.§ 1er. [1 Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut apporter une petite modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme et ce, selon la procédure standard, visée à l'article 62..

L'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, notifie la petite modification ou le complément à l'OVAM qui en prend acte. Cela se fait conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une petite modification ou un complément peut être effectué.]1

§ 2. [1 Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut également introduire auprès de l'OVAM une proposition de grande modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. La grande modification ou le complément est effectué conformément aux conditions, visées à la décision d'approbation, et conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une proposition de grande modification ou complément peut être établie et introduite auprès de l'OVAM. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter des règles relatives à la procédure de grande modification ou de complément.]1

§ 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol dans le cadre d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limite d'assainissement du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 113, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 64.Si, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, que les mesures visant a traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou dans le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM.

Le cas échéant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'assainissement du sol ou un nouveau projet limité d'assainissement du sol, et de le transmettre à l'OVAM.

Art. 65.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section 3.- Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Art. 66.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'assainissement du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'assainissement du sol.

Section 4.- Evaluation finale et déclaration finale.

Art. 67.§ 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'assainissement du sol.

§ 2. Après l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'assainissement du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi.

§ 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique. [1 L'expert en assainissement du sol dresse un rapport de l'évaluation finale et l'introduit auprès de l'OVAM conformément à la procédure standard précitée.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 83, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 68.Si les objectifs de l'assainissement du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol et aux [1 personnes, visées à l'article 11 ou 22, qui sont connues par l'OVAM]1.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 6.- Autres mesures.

Section 1ère.- Mesures de sécurité.

Art. 69.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

§ 3. [3 i les mesures de sécurité comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, [4 la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er, ]4 vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]3

§ 4. Les mesures de sécurité sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 243, 012; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 84, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Section 2.- Mesures de précaution.

Art. 70.§ 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant a protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution.

§ 3. [2 Si les mesures de précaution comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, [3 la décision de l'OVAM, visée au paragraphe 1er ou 2,]3 vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]2

§ 4. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 244, 012; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 85, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Section 3.- Le suivi.

Art. 71.§ 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, ou dans la déclaration finale.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique.

§ 3. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

Section 4.- Restrictions d'utilisation.

Art. 72.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM.

Section 5.- Restrictions de destination.

Art. 73.§ 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation de terrains pollués conformément à leur destination, il peut imposer des restrictions de destination sur l'avis de l'OVAM, après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués ou, le cas échéant, le mandataire.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions de destination au Gouvernement flamand.

Section 6.- Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Sous-section 1ère.- Champ d'application.

Art. 74.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de [2 trente jours]2 après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol [1 qui dure cent quatre-vingt jours au maximum]1.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 33, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Sous-section 2.- Autorité compétente.

Art. 75.Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur :

un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;

[2 un terrain sur lequel est implanté un établissement ou une activité qui est intégré(e), en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, à la première classe;]2

un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un assainissement du sol.

Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre.

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 245, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section 3.- Procédure.

Art. 76.§ 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur.

§ 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît.

Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 4, ne s'appliquent pas.

["1 Les mesures de traitement de la pollution du sol sont effectu\233es au plus tard dans les cent quatre-vingt jours apr\232s la notification de la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a premier."°

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 77.[1 Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut acte de déclaration ou permis d'environnement.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 246, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 78.Après l'exécution des mesures, visées a l'article 76, § 2, un rapport d'évaluation reprenant les résultats de ces mesures est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.

Art. 79.§ 1er. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, la pollution du sol est toujours présente et qu'il y a des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM [1 peut sommer]1 la personne visée à l'article 11 d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'il n'y a pas d'indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM délivre aux personnes visées à l'article 80, et à l'autorité compétente, une déclaration constatant les résultats des mesures exécutées.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Désignation de la personne obligée.

Art. 80.L'obligation d'exécuter sans délai, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, les mesures visant à traiter la pollution du sol en cas de sinistres, incombe à la personne suivante :

[2 l'exploitant, visé au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V;]2

à défaut d'exploitant : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;

à défaut d'exploitant et d'utilisateur: le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 247, 012; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 81.Si la personne obligée, visée à l'article 80, n'agit pas ou agit insuffisamment, l'autorité compétente somme cette personne de respecter ses obligations tout de même dans le délai imparti. S'il n'est pas ou insuffisamment donné suite à la sommation dans le délai imparti, l'autorité compétente peut exécuter d'office les mesures visées à l'article 76, § 2, à sa place et en récupérer les frais à charge de la personne obligée restée en défaut et la personne responsable conformément à l'article 16.

Art. 82.Quiconque expose des frais conformément aux dispositions de la présente section, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

Section 6bis.[1 Pollution du sol par des citernes de gasoil, signalée au Fonds ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art.3, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Sous-section 1ère.[1 Définitions et champ d'application ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 4, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82bis.[1 Dans la présente section, on entend par :

demandeur : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant, actuel ou précédent, ou son mandataire qui s'inscrit auprès du Fonds ;

Fonds : la personne morale qui est agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 ;

citerne à gasoil : tout réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit sa capacité, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, en ce compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;

accord de coopération du 25 juillet 2018 : l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 5, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82ter.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 6, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Sous-section 2.[1 Sous-section II. Procédure]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 7, 017; En vigueur : 07-04-2019)

A.[1 Généralités ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 8, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82quater.[1 La pollution du sol visée à l'article 82ter est traitée conformément à la procédure visée aux articles 82quinquies à 82decies. Si la procédure précitée est suivie, l'article 9, §§ 2 à 4, et l'article 19 ne s'appliquent pas.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 9, 017; En vigueur : 07-04-2019)

B.[1 Etude de sol relative à une citerne à gasoil ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 10 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82quinquies.[1 § 1er. Une étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée et le rapport en est transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques.

§ 2. S'il ressort de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil que le critère d'assainissement visé à l'article 9, § 3, ou à l'article 19, § 2, a été atteint, l'expert en assainissement du sol propose dans le rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil des mesures en vue du traitement de la pollution du sol.

Dans ce cas, l'instance suivante se prononce sur les mesures proposées :

Si les mesures précitées comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : l'OVAM ;

dans l'autre cas : le Fonds. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 11, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82sexies[1 Dans les soixante jours de la réception du rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds informe le demandeur :

des conclusions de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil ;

dans le cas visé à l'article 82quinquies, § 2, alinéa 2, 2° : de la décision du Fonds au sujet des mesures proposées. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision du Fonds au sujet des mesures proposées vaut acte de déclaration.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 12, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82septies.[1 § 1er. Si les mesures visées à l'article 82sexies du présent décret comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le Fonds transmet l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'OVAM.

§ 2. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent par analogie à l'étude de sol relative à une citerne à gasoil :

les dispositions des articles 47bis et 47ter ;

les dispositions relatives à la notification par l'OVAM, qui ont été définies en vertu de l'article 48 ;

les dispositions relatives à l'enquête publique et à l'avis, qui ont été définies en vertu de l'article 49, s'appliquent par analogie. Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil peuvent être mises en oeuvre dans le délai maximal de cent quatre-vingts jours.

§ 3. A l'issue de l'enquête publique et de la procédure d'avis et au plus tard nonante jours après la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, l'OVAM se prononce sur les mesures proposées et informe les instances et personnes suivantes de la décision au sujet des mesures proposées :

le Fonds ;

le demandeur ;

le cas échéant, les propriétaires et utilisateurs de terrains sur lesquels des mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;

le cas échéant, collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;

le cas échéant, les autres organes publics qui ont rendu un avis.

Sur l'ordre du bourgmestre, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées est rendue publique dans les dix jours de sa réception, par affichage de l'avis sur le lieu où ont été projetées les mesures dans le cadre de l'étude ainsi qu'aux endroits réservés aux avis officiels de publicité, et est ouverte à la consultation durant trente jours auprès des services de l'administration communale.

§ 4. Si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées vaut permis d'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 13, 017; En vigueur : 07-04-2019)

C.[1 C. Mise en oeuvre des mesures ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 14, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82octies.[1 Les mesures de traitement de la pollution du sol approuvées sont mises en oeuvre sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les mesures sont mises en oeuvre selon un code de bonnes pratiques. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 15, 017; En vigueur : 07-04-2019)

D.[1 D. Rapport d'évaluation et déclaration de bonne fin ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 16, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82nonies.[1 Après la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 82sexies, il est établi un rapport d'évaluation reprenant les résultats desdites mesures.

Le rapport d'évaluation est établi et transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 17, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82decies.[1 Si les objectifs des mesures visées à l'article 82sexies sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration de bonne fin constatant les résultats des mesures mises en oeuvre. L'OVAM transmet la déclaration de bonne fin au demandeur et au Fonds.

Tous les intéressés peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, un recours contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 18, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Sous-section 3.[1 Sous-section III. Cession de terrains à risque ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 19, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82undecies.[1 Dans le cadre d'une cession d'un terrain à risque, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 20, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Sous-section 4.[1 Sous-section IV. Echange d'informations ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 21, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Art. 82duodecies.[1 L'OVAM et le Fonds concluent des accords pratiques au sujet de l'échange d'informations obtenues dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente section.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-01/27, art. 22, 017; En vigueur : 07-04-2019)

Section 7.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 83.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 84.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 85.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 86.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 87.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 88.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 89.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 90.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section 8.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Art. 91.

<Abrogé par DCFL 2017-12-08/23, art. 34, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Chapitre 7.- Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 92.Aussi longtemps qu'aucune obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol n'existe pour un terrain faisant l'objet d'une pollution historique du sol en vertu du présent titre, toute personne peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol [2 ...]2.

Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 11 ou 22, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol, imposée en vertu du présent titre [2 ...]2.

Les dispositions des articles 16 à 18 inclus, 25, et 38 a 68 s'appliquent par analogie à l'exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, sans préjudice de la compétence de l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

["1 En tant qu'autorit\233 dispos\233e \224 assainir, l'OVAM peut proc\233der \224 l'ex\233cution d'une reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol tels que vis\233s aux alin\233as premier et deux. [3 En tant qu'autorit\233 dispos\233e \224 assainir, l'OVAM peut \233galement proc\233der \224 l'ex\233cution d'une reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol aquatique."° En ce qui concerne le (pré)financement de l'assainissement volontaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions ou conclure une convention.]1

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(1DCFL 2013-07-05/07, art. 34, 008; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 35, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 93.Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 80, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de traitement de la pollution du sol en cas de sinistres [1 ...]1. Les dispositions des articles 74 à 82 inclus s'appliquent par analogie.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 94.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 52, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2.- Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section 1ère.- Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Art. 95.§ 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité [1 déterminée par le Gouvernement flamand]1.

§ 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par [1 une organisation qui est représentative ou plusieurs organisations qui représentent ensemble]1 toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 36, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Sous-section 2.- Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Art. 96.Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à [1 ...]1 l'activité pour laquelle elle est créée :

[2 l'établissement d'un plan général de prévention du sol ;]2

la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;

l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution [2 aux personnes ayant passé une convention avec l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er]2.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 115, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 37, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Sous-section 3.- Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

Art. 97.§ 1er. La personne, visée à l'article 11 ou 22, qui est soumise à l'assainissement pour une pollution du sol résultant d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique du sol qui résulte de cette activité, céder l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol à cette organisation d'assainissement du sol agrée, à la condition qu'il passe une convention avec cette dernière aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. En conséquence de cette convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol pour la pollution du sol telle que reprise dans la convention, incombe à l'organisation d'assainissement du sol agréée. En cas de résiliation de la convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol revient à nouveau au cédant.

["1 Une personne qui, conform\233ment aux dispositions de l'article 92, en tant que personne dispos\233e \224 assainir, veut proc\233der \224 la reconnaissance descriptive du sol ou \224 l'assainissement du sol, peut transf\233rer cet engagement \224 ex\233cuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol \224 l'organisation d'assainissement du sol agr\233\233e, \224 condition que la personne en question conclue une convention \224 cet effet avec cette organisation d'assainissement du sol agr\233\233e, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand."°

["2 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer un d\233lai dans lequel les conventions, vis\233es aux alin\233as premier et deux, doivent \234tre conclues."°

§ 2. L'organisation d'[1 reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol]1 du sol agréée procède aux assainissements [1 pour lesquels elle a conclu une convention]1 conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement.

§ 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 38 à 68 inclus et à l'article 71.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 116, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 38, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Sous-section 4.- Subventions.

Art. 98.[1 Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation d'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions et des frais de fonctionnement nécessaires en vue d'effectuer ces missions en matière de pollution du sol historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée. Les subventions peuvent également être accordées pour des frais, faits par des tiers et par l'organisation d'assainissement su sol agréée, pour des études du sol descriptives ou pour des assainissement de sol pour une telle pollution du sol historique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

["2 Les dispositions de l'alin\233a premier s'appliquent par analogie \224 la pollution du sol mixte qui r\233sulte d'une activit\233 pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agr\233\233e a \233t\233 cr\233\233, et \224 laquelle s'applique la pollution historique du sol conform\233ment \224 l'article 27, \167 2."°

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 39, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Sous-section 5.- Contrôle et sanctions.

Art. 99.Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Art. 100.Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Chapitre 8.- Cessions.

Section 1ère.- Convention relative à la cession de terrains.

Art. 101.§ 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

["1 ..."°

§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- Cession de terrains à risque.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

A.Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Art. 102.[1 § 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol dont le rapport a été transmis à l'OVAM.

["3 En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le r\232glement, vis\233 \224 l'article 30, s'applique pour l'ex\233cution d'une reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du r\233gime de copropri\233t\233 forc\233e [5 vis\233e \224 l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 \224 3.83 du Code civil "° ]3]1[4 Si la cession d'une partie privative en application de l'article 30 ne nécessite pas l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas non plus à cette cession.]4

["3 Le propri\233taire d'un terrain \224 risque ayant obtenu une exemption de l'obligation de reconnaissance du sol vis\233e \224 l'article 31, \167 1er, est exempt\233e de droit de l'obligation de reconnaissance vis\233e \224 l'alin\233a premier et \224 l'article 29, lorsqu'aucun \233tablissement \224 risque n'a \233t\233 exploit\233 depuis la d\233cision d'exemption sur le terrain \224 risque."°

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée a l'initiative et aux frais de la personne, visée à l'article 29 ou 30.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-06-30/08, art. 68, 014; En vigueur : 17-07-2017)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 40, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 86, 018; En vigueur : 29-06-2019)

(5DCFL 2022-05-20/22, art. 5, 020; En vigueur : 18-07-2022)

Art. 102bis.[1 § 1er. Dans le cadre de la fusion de communes, en application de la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les terrains à risque peuvent être cédés sans que les obligations visées aux articles 102 à 115 ne soient préalablement remplies.

Après la fusion des communes, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes :

la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport correspondant à l'OVAM. La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et le rapport correspondant remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ;

si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de la reconnaissance descriptive du sol et la remise du rapport correspondant à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;

si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, un assainissement du sol est nécessaire : la réalisation de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.

Dans un délai d'un an suivant la fusion des communes, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 47, 022; En vigueur : 20-07-2024)

B.Avis de cession.

Art. 103.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2.- Pollution récente du sol.

A.Obligation d'assainissement.

Art. 104.§ 1er. [3 § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]3

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que les normes d'assainissement du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

["2 L'obligation de r\233aliser l'assainissement du sol continu\233 ainsi que le suivi \233ventuel, doit \234tre respect\233e conform\233ment aux conditions de l'engagement unilat\233ral, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176."°

§ 3. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie en cas de présence d'une pollution grave du sol.

["4 \167 4. Sans pr\233judice de l'application de l'article 105, les dispositions du pr\233sent article ne s'appliquent pas \224 la pollution du fond de l'eau g\233n\233r\233e sur le terrain \224 transf\233rer et \224 la pollution du sol de terrains suite \224 la propagation de la pollution du fond de l'eau en question."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2014-03-28/56, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2024-05-17/22, art. 6, 021; En vigueur : 22-06-2024)

B.Exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 105.§ 1er. [1 Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .[3 Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 12, § 1er.]3;

le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le propriétaire répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 12 § 1er.]1

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les obligations visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

["2 \167 3. Sous peine d'irrecevabilit\233, la demande motiv\233e d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, 2\176 et 3\176, est introduite aupr\232s de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 104 ait eu lieu."°

----------

(1DCFL 2014-03-28/56, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 41, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 48, 022; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 106.[1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux documents qui, sous peine d'irrecevabilité de la demande, doivent être ajoutés à la position motivée, visée à l'article 105, § 1er.]1

----------

(1DCFL 2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 107.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la cessibilité [1 et l'expiration]1 de l'exemption des obligations visées à l'article 104.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009)

C.Recours administratif.

Art. 108.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [1 104 et]1 105, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 121, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Sous-section 3.- Pollution historique du sol.

A.Obligation d'assainissement.

Art. 109.§ 1er. [3 Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]3

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que le terrain fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

["2 L'obligation de r\233aliser l'assainissement du sol continu\233 ainsi que le suivi \233ventuel, doit \234tre respect\233e conform\233ment aux conditions de l'engagement unilat\233ral, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176."°

["4 \167 3. Sans pr\233judice de l'application de l'article 110, les dispositions du pr\233sent article ne s'appliquent pas \224 la pollution du fond de l'eau g\233n\233r\233e sur le terrain \224 transf\233rer et \224 la pollution du sol de terrains suite \224 la propagation de la pollution du fond de l'eau en question. "°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2014-03-28/56, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2024-05-17/22, art. 7, 021; En vigueur : 22-06-2024)

B.Exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 110.§ 1er. [1 Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol [3. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions visées à l'article 23, § 1er. ]3;

le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, alinéa premier, ou aux conditions cumulatives, visées à l'alinéa deux, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le concerné répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 23 § 1er.]1

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

["2 \167 3. Sous peine d'irrecevabilit\233, la demande motiv\233e d'exemption de l'obligation d'assainissement pour les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, 2\176 et 3\176, est introduite aupr\232s de l'OVAM avant que la cession du terrain en application de l'article 109 ait eu lieu."°

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 42, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(3DCFL 2024-05-17/29, art. 49, 022; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 111.Les dispositions des articles 106 et 107 s'appliquent par analogie.

C.Recours administratif.

Art. 112.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [1 109 et]1 110, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 122, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Sous-section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 113.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5.- Reprise de l'exécution des obligations.

Art. 114.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives a la reprise de l'exécution des obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque.

Sous-section 6.- Procédure de cession accélérée.

Art. 115.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 104, § 2, et 109, § 2, la cession peut tout de même avoir lieu à condition que la procédure de cession accélérée, visée aux §§ 2 à 5 inclus, soit respectée.

§ 2. Le cédant ou le mandataire [2 ou l'acquéreur ou la personne qui dispose d'un titre de droit en vue de procéder à la cession, notifient à l'OVAM son intention]2 d'appliquer la procédure de cession accélérée.

Cette notification doit être accompagnée des documents suivants :

le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou le rapport de la reconnaissance descriptive du sol, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession;

une estimation du coût de l'assainissement du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en assainissement du sol;

[2 ...]2.

§ 3. Dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents, visés au § 2, l'OVAM se prononce sur [3 ...]3 et la demande d'application de la procédure de cession accélérée.

Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent décret à une date ultérieure.

§ 4. S'il résulte du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol, d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27, la cession ne peut avoir lieu avant que l'acquéreur:

ne se soit engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'assainissement du sol et d'exécuter le reste de l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

n'ait constitué des sûretés financières pour répondre des obligations visées au point 1°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

["1 L'obligation de r\233aliser l'assainissement du sol continu\233 ainsi que le suivi \233ventuel, doit \234tre respect\233e conform\233ment aux conditions de l'engagement unilat\233ral, vis\233 \224 l'alin\233a premier, 1\176."°

§ 5. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées [5 au § 4 ]5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

["4 \167 6. L'article 105, \167 3, et l'art. 110, \167 3 s'appliquent par analogie \224 l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la proc\233dure de la cession acc\233l\233r\233e."°

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 129, 005; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 43,1°, 016; En vigueur : 01-04-2018)

(4DCFL 2017-12-08/23, art. 43,2°, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(5DCFL 2024-05-17/22, art. 8, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Section 3.- La nullité et l'inopposabilité.

Art. 116.§ 1er. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section Ire.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

l'acquéreur est mis en possession de l'attestation du sol délivrée le plus récemment ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de l'attestation du sol délivrée le plus récemment;

l'acquéreur fait établir explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 2. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section II.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

les dispositions de la section II du présent chapitre ont tout de même été respectées;

l'acquéreur fait reprendre explicitement sa renonciation a l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 3. [1 La cession d'un terrain à risque n'est pas opposable à l'OVAM si elle a eu lieu contrairement aux dispositions de cession de terrains à risque. L'OVAM peut imposer les obligations suivantes au cédant qui a illégalement cédé un terrain à risque :

l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol sur le terrain à risque cédé ;

l'exécution d'une étude descriptive du sol, d'un assainissement ou d'éventuels postsoins pour la pollution du sol qui a été générée sur le terrain à risque cédé et qui était raisonnablement sur ce terrain au moment de la cession illégale.]1.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 117.Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions [1 de la section II]1 ont été appliquées.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 123, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Section 4.- Renonciation au droit de propriété.

Art. 118.La renonciation au droit de propriété ou aux autres droits réels, visés à l'article 2, 18°, ne décharge pas le titulaire du droit réel de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol qui lui incombe en vertu des dispositions du présent décret.

Chapitre 9.- Expropriation de terrains.

Section 1ère.- Dispositions applicables à toutes les expropriations.

Art. 119.L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation, demande à l'OVAM une attestation du sol relative aux terrains qu'elle souhaite exproprier.

["1 L'expropriation d'un terrain sur lequel une pollution du sol a \233t\233 g\233n\233r\233e suivant le Registre d'Information sur les Terrains pour laquelle le crit\232re d'assainissement, vis\233 \224 l'article 9 ou 19, est d\233pass\233, a de droit les cons\233quences suivantes : 1\176 une \233ventuelle obligation existante d'assainissement pour cette pollution du sol \233choit au moment de l'expropriation : 2\176 l'autorit\233 expropriante devient soumise \224 l'assainissement pour cette pollution du sol au moment de l'expropriation. Tel n'est pas le cas si les personnes, vis\233s aux articles 11 e 21 ont obtenu une exemption d'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol avant l'expropriation."°

["1 En ce qui concerne la pollution du sol, vis\233e \224 l'alin\233a deux, qu'au moment de l'expropriation n'est pas repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, l'obligation d'assainissement est g\233n\233r\233e ou l'obligation d'assainissement est \233tabli apr\232s l'expropriation conform\233ment aux articles 9 et 11 ou aux articles 19 et 2.[2 ..."° ]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-02-24/22, art. 100, 015; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 119bis.[1 L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation d'un terrain ou de terrains, peut effectuer une étude du sol à ses propres frais sur le terrains ou les terrains à exproprier.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 120.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 121.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 10.- Fermeture d'un établissement a risque.

Art. 122.§ 1er. Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

§ 3. L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque [1 dans le délai, visé au § 1er]1. [3 Sous peine d'irrecevabilité, un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est transmis au plus tard à la date de la notification à l'OVAM.]3. [1 Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé.]1

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication.

§ 4. [1 Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, ou d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis recevable de fermeture, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, que la pollution nouvelle du sol dépasse les normes d'assainissement du sol ou qu'il est question d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, d'effectuer un assainissement du sol et le suivi éventuel.

Sur la proposition de l'OVAM, l'exploitant constitue des sûretés financières pour remplir ses obligations visées aux premier et deuxième alinéas. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.]1

["2 L'OVAM peut fixer le d\233lai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est ex\233cut\233e et le projet d'assainissement du sol est \233tabli, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis."°

["1 \167 5. L'exploitant, vis\233 au \167 2, n'est pas oblig\233 d'obtemp\233rer \224 la sommation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi \233ventuel, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou de la position motiv\233e de l'exploitant, que ce dernier remplit cumulativement les conditions suivantes : 1\176 il n'a pas caus\233 la pollution du sol lui-m\234me; 2\176 la pollution du sol s'est produite avant le moment o\249 il a commenc\233 l'exploitation du terrain.[2 Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempt\233 de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol."°

Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant, visé au § 2, est obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM démontre qu'un prédécesseur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol s'est produite dans la période pendant laquelle un prédécesseur exploitait le terrain.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.

§ 6. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 4 et 5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 125, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2017-06-30/08, art. 69, 014; En vigueur : 17-07-2017)

Chapitre 11.- Faillite [1 ...]1.

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 44, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 123.[1 § 1er. Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain a risque à l'initiative du curateur. " . Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.

§ 2. [2 ...]2.

§ 3. Dans un délai de soixante jours après sa réception, l'OVAM se prononce sur le rapport de la reconnaissance d'orientation du sol et en informe le curateur [2 ...]2 et le propriétaire et l'utilisateur du terrain.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 126, 004; En vigueur : 01-06-2008)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 68, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 12.- Sols aquatiques.

Section 1ère.- Reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section 1ère.- Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.

Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée par une autre personne que le gestionnaire du sol aquatique.

Sous-section 2.- Objectif, contenu et procédure.

Art. 125.§ 1er. Une reconnaissance du sol aquatique vise à déterminer s'il existe une pollution grave du sol au niveau du sol aquatique. Elle vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance du sol aquatique peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique consiste en un examen historique et un échantillonnage du sol aquatique et des terrains susceptibles d'être pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface.

§ 3. Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément a la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance du sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.

§ 4. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 3.

Sous-section 3.- Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Art. 126.Dans un délai de nonante jours de la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section, et elle délivre une attestation de conformité ou elle impose une reconnaissance complémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, et au contenu et à la notification de l'attestation de conformité.

Sous-section 4.- Gravité de la pollution du sol.

Art. 127.Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM évalue s'il est question d'une pollution grave du sol.

Sous-section 5.- Recours administratif.

Art. 128.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 126 et 127, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

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(0DCFL 2018-12-12/72, art. 127, 004;voir version néerlandaise; En vigueur : 14-02-2009)

Sous-section 6.- Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Art. 129.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'effectuer d'office une reconnaissance du sol aquatique.

Section 2.- Obligation d'assainissement.

Sous-section 1ère.- Critère d'assainissement.

Art. 130.§ 1er. Il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance du sol aquatique démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques faisant l'objet d'une pollution grave du sol, ainsi que les terrains pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface, où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement. Lors de la détermination des priorités, le Gouvernement flamand peut se baser sur les [1 plans de gestion des bassins hydrographiques]1, visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 65, 011; En vigueur : 08-01-2016)

Sous-section 2.- Objectif d'assainissement.

Art. 131.Les dispositions de l'article 21 s'appliquent par analogie.

Sous-section 3.- Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.

Art. 132.§ 1er. [1 L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol, visée à l'article 130, § 2, incombe au gestionnaire du sol aquatique. En dérogation à cette disposition, l'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol aquatique pour laquelle il peut être démontré sur quel terrain elle a été générée, incombe à la personne visée à l'article 22.]1

§ 2. [1 les personnes]1, visée au § 1er, [1 peuvent]1 récupérer les frais de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25, et peut réclamer une avance de cette personne soumise à l'assainissement ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

§ 3. L'assainissement du sol peut être effectué par une autre personne que [1 les personnes soumises à l'assainissement]1, visée au § 1er.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 4.- Exemption de l'obligation d'assainissement.

Art. 133.Les dispositions de l'article 23 s'appliquent par analogie.

Sous-section 5.- Responsabilité.

Art. 134.Les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie.

Section 3.- Assainissement du sol.

Art. 135.Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'assainissement des sols aquatiques, à l'exception [1 ...]1 des dispositions fixées en vertu des articles 48, [1 51,]1 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'assainissement ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq mètres à l'intérieur des terres.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 70, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50))

Chapitre 13.[1 - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 45, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 136.[1 Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 46, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 137.[1 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application :

aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface ;

aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ;

aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique ;

aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 47, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Section 2.- Dispositions générales.

Art. 138.§ 1er. Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol [1 et de promouvoir l'utilisation durable des [2 matériaux de sol]2]1, le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux conditions d'utilisation des [2 matériaux de sol]2, à la procédure de traçage des [2 matériaux de sol]2 et aux tâches remplies dans ce contexte par une organisation de gestion du sol, [2 un dépôt provisoire, un centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]2, tels que visés à l'article 139.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'utilisation des [2 matériaux de sol]2 à l'établissement d'un rapport technique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu du rapport technique.

Un rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le rapport technique est établi selon un code de bonne pratique.

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 48, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Section 3.[1 Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 49, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 139.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne morale en tant qu'organisation de gestion du sol, [1 dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]1 pour l'exécution des tâches [1 relatives à la procédure en vue du suivi des matériaux de sol]1 établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, [1 dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage]1, ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels l'OVAM peut reprendre les tâches d'une organisation de gestion du sol agréée. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités relatives à la procédure et aux conditions de reprise des tâches par l'OVAM.

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 50, 016; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 14.- Sites.

Section 1ère.- Détermination d'un site.

Art. 140.[1 § 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Une affectation ultérieure potentielle peut être jointe à cette détermination et elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Dans la détermination, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement fixé en vertu de l'article 138. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 Etude du site]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 1ère.- [1 Exécution d'une étude du site]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 141.[1 La détermination comme site a de droit pour conséquence que l'OVAM exécute une étude du site.

Sans porter préjudice à l'application de l'alinéa premier, une personne autre que l'OVAM peut décider de volontairement exécuter l'étude du site.

L'étude du sit est exécutée dans le délai fixé dans la décision relative au site.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 2.- (oud section III) [1 Objectif, contenu et procédures]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 142.[1 Une étude du sol est exécutée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité. L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé ;

Une étude du site est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, alinéa deux, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude du site est exécutée selon un code de bonne pratique.]1[2 Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.]2

["2 Une reconnaissance du site qui n'a pas \233t\233 ex\233cut\233e conform\233ment \224 la proc\233dure standard vis\233e \224 l'alin\233a deux, n'est pas consid\233r\233e comme une reconnaissance du site."°

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 51, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Sous-section 3.[1 - Décisions sur la base de la reconnaissance du site.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 52, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 143.[1[2 ...]2

Les dispositions des articles [2 40]2, s'appliquent par analogie.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2017-12-08/23, art. 53, 016; En vigueur : 01-04-2018)

Section 3.- [1 Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/56, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 144.[1 Les dispositions des articles 9 à 27quinquies inclus, articles 47 à 68 inclus et de l'article 92 s'appliquent par analogie à l'assainissement du sol au niveau du site. ]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 4.- (oud section V) [1 Site vs terrain]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 145.[1 L'application du présent chapitre n'a pas d"effet suspensif sur l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale.

En ce qui concerne la cession de terrains à risque qui partie du site, l'OVAM peut accorder une exemption de l'obligation d'étude, visée aux articles 29, 30 et 102, § 1er.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 15.- Recours administratif.

Section 1ère.- [1 Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol ou au projet limité d'assainissement du sol]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 146.[1 Tous les intéressés peuvent former un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions suivantes de l'OVAM :

la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol ;

la détermination des conditions et du délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 147.[1 Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformité délivrée par l'OVAM, conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51. Les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, peuvent introduire un recours dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 148.Le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants :

une copie de la décision contestée;

[2 si le recours est introduit par les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, une attestation du bourgmestre démontrant la publication.]2

["1 Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser les documents \224 joindre au recours, sous peine d'irrecevabilit\233."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 130, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 149.Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire autorisé à cet effet, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.

Art. 150.§ 1er. [1 Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM.]1

§ 2. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.

§ 3. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Le jugement est publié de la manière [2 fixée en vertu de l'article 51.]2.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 131, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 88, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50))

Art. 151.[1 Le recours suspend l'exécution des décisions contestées, visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la notification de la décision.]1

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 54, 016; En vigueur : 12-02-2018)

Art. 152.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de traitement du recours.

Section 2.- Autres recours.

Art. 153.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours non suspensif auprès du Gouvernement flamand contre chaque décision de l'OVAM qui est susceptible de recours conformément au présent décret, [1 ...]1 .

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 132, 004; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 154.[1 § 1er. [2 Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la notification de la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions du présent décret.]2

Une copie de la décision contestée est jointe au recours, sous peine d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire y autorisé, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 133, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 155.§ 1er. [1 Le recours administratif, visé à l'article 153, est un recours complet si le recours porte sur une décision de l'OVAM sur la désignation d'une personne soumise à l'assainissement, [2 ou l'exemption de l'obligation d'assainissement ]2, à l'exception de ces éléments des décisions précitées par lesquelles l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol.

Dans les autres cas, le recours administratif, visé à l'article 153, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM ou de l'élément concerné de celle-ci.]1

§ 2. [1 Dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. Dans les dix jours de sa date, la décision est notifiée, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.]1

["1 \167 3. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s relatives au traitement du recours."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 134, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2024-05-17/22, art. 10, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Chapitre 16.- Intervention d'office de l'OVAM.

Art. 156.[1 Dans le cas d'une exemption de l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une reconnaissance du site.]1

["2 L'exemption de l'obligation d'\233tude du sol, vis\233e \224 l'article 31, \167 1er et \167 2, que le propri\233taire ou l'acqu\233reur a obtenue en vertu de l'article 31, \167 3 ou \167 4, \233choit de plein droit pour le propri\233taire ou l'acqu\233reur concern\233 s'il est \233tabli conform\233ment \224 l'article 172 qu'il ne donne pas suite \224 l'ordre de l'OVAM, vis\233 \224 l'article 171. Dans ce cas, le propri\233taire ou l'acqu\233reur concern\233 a l'obligation de plein droit d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol dans le d\233lai fix\233 par l'OVAM."°

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(1DCFL 2017-12-08/23, art. 55, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(2DCFL 2024-05-17/22, art. 11, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 157.L'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux [3 sections III et VI]3 du chapitre VI, si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire des terrains où la pollution du sol a été générée, n'est pas tenu à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol en vertu des dispositions de l'article [1 12]1 ou 23, de l'article 105 ou 110, ou de l'article 133. [2 Si le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol en vertu des dispositions précitées, l'OVAM peut décider d'exécuter d'office une reconnaissance descriptive du sol pour cette partie de la pollution du sol ou d'exécuter les autres mesures, visées au titre III, chapitre VI, section III et VI.]2[3 Avant de décider d'effectuer de plein droit l'assainissement du sol pour la pollution du sol concernée, l'OVAM peut sommer la personne ayant causé la pollution du sol concernée ou les successeurs de cette personne, sur la base du rapport de l'étude descriptive du sol, d'effectuer l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III et VI du chapitre VI, dans le délai fixé par l'OVAM. Toutes les parties intéressées peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la sommation de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ]3

["2 Si l'OVAM donne une affectation \224 un terrain qui fait l'objet d'un assainissement du sol d'office, dans la p\233riode entre la d\233cision d'ex\233cution d'office de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol et la d\233livrance de la d\233claration finale pour l'assainissement du sol d'office dans le cadre d'un plan d'ex\233cution spatial ou plan particulier d'am\233nagement provisoirement ou d\233finitivement fix\233, par laquelle un objectif d'assainissement adapt\233 devient applicable \224 l'assainissement du sol, les frais suppl\233mentaires \233ventuels de l'ex\233cution d'office de l'assainissement du sol \224 cause de l'objectif d'assainissement adapt\233, sont (pr\233)financ\233s par la personne qui est propri\233taire de ce terrain au moment de la fixation d\233finitive du plan d'ex\233cution spatial ou du plan particulier d'am\233nagement."°

["3 L'exemption de l'obligation d'effectuer l'\233tude descriptive du sol ou l'assainissement du sol que l'exploitant, l'utilisateur, le propri\233taire ou l'acqu\233reur a obtenue en vertu des dispositions du d\233cret relatif au sol, \233choit de plein droit pour l'exploitant, l'utilisateur, le propri\233taire ou l'acqu\233reur concern\233 s'il est \233tabli conform\233ment \224 l'article 172 qu'il ne donne pas suite \224 l'ordre de l'OVAM, vis\233 \224 l'article 171. Le cas \233ch\233ant, l'exploitant, l'utilisateur, le propri\233taire ou l'acqu\233reur concern\233 a l'obligation de plein droit d'effectuer l'\233tude descriptive du sol ou l'assainissement du sol dans le d\233lai fix\233 par l'OVAM."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 136, 004; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2024-05-17/22, art. 12, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 158.[1 L'OVAM peut décider d'exécuter d'office un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au titre III chapitre VI, sections III et VI, au niveau du site.]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 159.Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres institutions publiques, entreprises ou experts.

Art. 160.[1 Si l'OVAM intervient de droit ou d'office en vertu des dispositions du présent décret, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable, conformément à l'article 16 ou 25. ]1

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(1DCFL 2014-03-28/56, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 160bis.[1 Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/24, art. 66, 011; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 161.§ 1er. Sur la base de la décision de l'OVAM [3 en vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]3, l'OVAM a, pour sûreté du paiement des frais de l'exécution d'office de ceux-ci, un privilège général sur tous les biens meubles des personnes visées à l'article 160, et elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes susceptibles d'être pris en considération à cette fin, situés ou enregistrés en Région flamande. [2 Le même principe s'applique si l'OVAM exécute une étude dus ite en applicaton de l'article 141.]2

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [4 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]4.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise [3 en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]3.

§ 4. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

L'inscription a lieu, nonobstant le recours, [3 en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en vertu des dispositions du présent décret]3, qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire, et qui mentionne sa notification.

§ 5.[4 L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]4 ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des frais dus de [3 l'exécution en vertu des dispositions du présent décret]3, pour lesquels l'OVAM a pris une décision et dont la notification aux personnes, visées à l'article 160, a été faite avant le jugement déclaratif de faillite.

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(1DCFL 2007-12-21/82, art. 38, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143)

(2DCFL 2014-03-28/56, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2017-12-08/23, art. 56, 016; En vigueur : 12-02-2018)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 50, 022; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 161bis.[1 A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 13, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Chapitre 17.- Rétributions.

Art. 162.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'accessibilité du registre d'information sur les terrains au paiement d'une rétribution.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, un rapport de la reconnaissance du site, un rapport de la reconnaissance descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance complémentaire, ainsi qu'un projet d'assainissement du sol, un projet limité d'assainissement du sol, un projet d'assainissement du sol complété ou modifié [1 , une évaluation finale[3 ...]3[4 ...]4]1 au paiement d'une rétribution.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement au paiement d'une rétribution.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de cofinancement et d'une demande d'application du régime de capacité au paiement d'une rétribution.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'[2 ...]2, organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres au paiement d'une rétribution.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'application de ses compétences, visées aux articles 164 et 165, au paiement d'une rétribution.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un recours, visés aux articles 146 et 153, au paiement d'une rétribution.

§ 8. Si l'OVAM intervient d'office conformément aux articles [3 157 ou 158 du présent décret, ou à l'article 6.4.7, § 1er, 3°, ou à l'article 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]3, les personnes obligées restées en défaut ou les personnes responsables doivent payer une rétribution à l'OVAM.

§ 9. Si, dans les cas visés aux §§ 1er à 7 inclus, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve de la rétribution doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe :

[5 ...]5;

au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, au rapport de la reconnaissance descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance complémentaire, au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol, au projet d'assainissement du sol complété ou modifié [1 à l'évaluation finale [3 ...]3[4 ...]4]1;

[1 à la requête, visée au § 2 ou]1 à la demande, visée aux §§ 3 à 6 inclus;

au recours, visé au § 7.

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(1DCFL 2007-12-21/35, art. 47, 002; En vigueur : 01-06-2008)

(2DCFL 2012-04-20/11, art. 41, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193)

(3DCFL 2014-03-28/56, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2015-12-18/24, art. 67, 011; En vigueur : 08-01-2016)

(5DCFL 2020-12-18/12, art. 22, 019; En vigueur : 09-01-2021)

Art. 163.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant des rétributions, visées [1 à l'article 162, §§ 1er à 8 inclus]1.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées à l'article 162, et arrête les modalités relatives à leur compétence.

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(1DCFL 2007-12-21/35, art. 48, 002; En vigueur : 01-06-2008)

Chapitre 18.- Compétences du Gouvernement flamand.

Section 1ère.- Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Art. 164.Quant à l'application des dispositions des articles 9 à 135 inclus et de l'article 160, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours, accorder des dérogations et conclure des conventions.

["1 L'engagement, contract\233 dans le cadre d'une convention en application de l'alin\233a 1er, d'ex\233cuter une \233tude de sol, un assainissement du sol et un suivi \233ventuel doit \234tre ex\233cut\233 conform\233ment aux conditions et au d\233lai de la convention pr\233cit\233e"°

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 87, 018; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 165.Sans préjudice de l'application de l'article 164, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures, accorder des dérogations et conclure des conventions relatives à l'application des dispositions des articles 140 à 145 inclus.

Section 2.- Expropriation.

Art. 166.Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l'assainissement du sol en vertu du présent titre, ou de l'OVAM, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol. L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur.

TITRE IV.- Protection du sol.

Chapitre 1er.- Mesures visant à protéger le sol.

Art. 167.Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures visant à protéger le sol. Ces mesures peuvent comporter des prescriptions générales contraignantes en matière d'utilisation du sol.

Chapitre 2.- Instruments visant à protéger le sol.

Section 1ère.- Régime de subvention.

Art. 168.Le Gouvernement flamand arrête les modalités dans lesquelles une autorité administrative est éligible à une subvention au bénéfice de l'exécution des mesures visant à protéger le sol. Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les mesures à exécuter par l'autorité administrative doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées.

Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Section 2.- Régime d'aide.

Art. 169.Sans préjudice de l'application des régimes existants en vertu d'autres lois, décrets et arrêtés d'exécution visant à favoriser l'application de mesures qui visent également à protéger le sol, le Gouvernement flamand peut prévoir un régime d'aide spécifique visant a favoriser l'application par les utilisateurs du sol de mesures visant à protéger le sol permettant en tout cas de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu, l'importance, les conditions et la procédure de cette aide.

Section 3.- Expropriation d'utilité publique.

Art. 170.[1 Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande, les provinces et les communes peuvent acquérir des biens immobiliers par l'expropriation d'utilité publique.]1

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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 101, 015; En vigueur : 01-01-2018)

TITRE V.- Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

Chapitre 1er.- Mesures coercitives.

Art. 171.§ 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance du sol aquatique, d'un assainissement du sol ou des autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les membres du personnel de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale dans l'accomplissement de leur mission.

§ 2. L'OVAM peut ordonner que les personnes désignées par lui, soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, une reconnaissance du sol aquatique, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, ou à procéder au prélèvement d'échantillons, l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes, d'une partie du sol ou des immeubles.

§ 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance du site, la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, les membres du personnel désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.

Chapitre 2.- Surveillance.

Art. 172.[1 Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les [2 mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69]2 conformément aux dispositions [2 ...]2 du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1DCFL 2007-12-21/82, art. 39, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 130, 005; En vigueur : 28-02-2011)

Chapitre 3.- Dispositions pénales.

Art. 173.[1 Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1DCFL 2007-12-21/82, art. 40, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143)

Chapitre 4.- Rapport au Parlement flamand.

Art. 174.Le Gouvernement flamand pressente un rapport annuel circonstancie au Parlement flamand concernant l'exécution du décret.

TITRE Vbis.[1 Protection des données à caractère personnel ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 174bis.[1 . § 1er. Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale ou décrétale conformément à l'article 6, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et des articles 174ter et 174quater, et sauf disposition contraire explicite, l'OVAM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel décrits dans ou résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand traite des données à caractère personnel dans le cadre du recours administratif et dans le cadre des articles 95, 98, 139, 164 et 165. Il agit à cet égard en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :

le suivi des dossiers de l'état du sol ;

la gestion d'informations sur les sols ;

la gestion de missions d'office ;

le traitement de rapports sur les sols ;

le traitement d'instruments financiers ;

la gestion d'instruments axés sur les groupes cibles ;

la délivrance d'agréments dans le cadre de la gestion des sols ;

la mise à disposition et la diffusion d'informations sur les sols ;

le contrôle des experts en assainissement du sol et des organisations, visés au titre III, chapitre XIII, section II, et la promotion de la qualité de l'exécution de leurs tâches ;

10°les rapports au Parlement flamand ;

11°la gestion du recours administratif ;

12°la gestion du contrôle et du maintien ;

13°la sécurité de systèmes dans le cadre des objectifs précités.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

le propriétaire et l'utilisateur du terrain et l'exploitant du terrain ;

les prédécesseurs, les successeurs et les représentants des personnes visées au point 1° ;

les personnes de contact d'organisations agréées ;

les personnes travaillant chez les services de police et les instances publiques, visées à l'article II.28, § 1er, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui ont compétence ou exercent des responsabilités ou fonctions publiques en matière d'environnement ou de politique de l'eau ;

les fonctionnaires instrumentants ;

d'autres parties intéressées.

§ 5. Les données à caractère personnel traitées portent sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

les coordonnées ;

les données d'identification ;

le numéro de registre national ;

le numéro d'entreprise ;

les données relatives au terrain ;

les données de formation et professionnelles et d'autres données dans le cadre des décisions d'agrément ;

les données mises à disposition par le demandeur, la personne soumise à l'obligation d'étude ou la personne soumise à l'obligation d'assainissement pour l'application des instruments politiques du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

les données issues de la gestion de la tutelle administrative et du maintien ;

les données d'enregistrement.

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'OVAM a le droit d'utiliser le numéro de registre national.

§ 6. L'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 5 :

aux personnes physiques ou morales auxquelles des données doivent être mises à disposition dans le cadre de l'exécution du présent décret ;

aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM et le Gouvernement flamand doivent faire rapport ;

aux autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent décret ;

aux conseillers professionnels des personnes intéressées, visées au paragraphe 6, 1°, ou de l'OVAM ou d'autres parties intéressées ;

aux experts en assainissement du sol ou aux organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II ;

aux tiers lorsque l'OVAM ou le Gouvernement flamand a une obligation de fournir les données à caractère personnel ;

à la Société flamande de l'Environnement ;

au Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande ;

au Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande ;

10°aux services publics auxquels l'OVAM ou le Gouvernement flamand fournit des données dans le cadre de ses compétences.

§ 7. Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données du registre d'information sur les terrains, visé à l'article 5, § 1er, sont conservées pendant la durée de la tâche décrétale. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 15, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 174ter.[1 § 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.

Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;

l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

les données d'identité ;

les données d'adresse ;

les données relatives à l'exploitation ;

les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

le propriétaire du terrain ;

l'exploitant du terrain ;

les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;

à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 16, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 174quater.[1 Art. 174quater. § 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;

l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;

le suivi de travaux d'assainissement du sol ;

l'adoption de mesures concernant le sol ;

la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

les données d'identité ;

les données d'adresse ;

les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

le propriétaire et utilisateur du terrain ;

l'exploitant du terrain ;

l'expert en assainissement du sol.

§ 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

à l'OVAM ;

à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 17, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 174quinquies.[1 § 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

les données d'identité ;

les données d'adresse ;

les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

le propriétaire et utilisateur du terrain ;

l'exploitant du terrain ;

l'expert en assainissement du sol ;

les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

à l'OVAM ;

à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs .]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 18, 021; En vigueur : 22-06-2024)

Art. 174sexies.[1 . § 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

les données d'identité ;

les données d'adresse ;

les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

le propriétaire et utilisateur du terrain ;

l'exploitant du terrain ;

l'expert en assainissement du sol.

§ 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

à l'OVAM ;

à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/22, art. 19, 021; En vigueur : 22-06-2024)

TITRE VI.- Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Art. 175.

<Abrogé par DCFL 2014-03-28/56, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 176.§ 1er. Le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 décembre 2003 et 16 juin 2006, est abrogé.

§ 2. L'article 2 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé.

§ 3. Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.

Art. 177.§ 1er. La cessation des droits d'usage personnels qui ont été engagés après le 30 septembre 1996, et dont l'engagement de ces droits d'usage a été considéré comme une cession de terrains conformément aux dispositions de l'article 2, 18°, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol en vigueur à ce moment-là, maintient sa qualification comme une cession de terrains, dans la mesure où les dispositions en vigueur à ce moment-là concernant la cession de terrains ont été respectées au moment de l'engagement de ces droits d'usage.

§ 2. Les arrêtés portant agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, pris en vertu de l'article 3, § 7, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur.

§ 3. Les décisions de l'OVAM par lesquelles il a été jugé que la personnes soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur. Cela s'applique également aux arrêtés du Gouvernement flamand, pris en vertu de l'article du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, par lesquels il a été jugé que la personne soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

["1 \167 4. Pour l'exercice de leurs missions et de leurs comp\233tences, l'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent se baser sur des rapports techniques, des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des \233valuations finales qui ont \233t\233 introduits avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret, ainsi que sur les actes administratifs suite \224 l'\233valuation de ceux-ci."°

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(1)DCFL 2008-12-12/72, art. 138, 004; En vigueur : 01-06-2008>

Art. 178.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2008, à l'exception de l'art. 176, § 2 par AGF 2007-12-14/65, art. 236)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 176, § 2 fixe au 01-07-2009 par AGF 2009-05-08/09, art. 22)

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