Texte 2006037057
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. l'EV-INBO : le propre Patrimoine (EV) de " l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ", tel que défini à l'article 26 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006;
2. le décret : le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 26, notamment les articles 26 à 34;
3. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'INBO;
4. la commission de gestion : la commission de gestion qui administre l'EV-INBO, conformément à l'article 31 du décret;
5. le président : le président de la commission de gestion, visé à l'article 31, § 2, 1° du décret;
6. l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;
7. l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux ([1 Département des Finances et du Budget]1).
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(1AGF 2014-01-17/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 2.Le siège de la commission de gestion de l'EV-INBO est établi dans " l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ".
Chapitre 2.- Dispositions générales et commission de gestion.
Section 1ère.- Mission, organisation et fonctionnement.
Art. 3.§ 1er. L'autorisation du ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers.
§ 2. Des prêts peuvent être accordés après approbation du Ministre du budget sur la proposition du Ministre.
Art. 4.Le personnel de " l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " ne peut pas bénéficier des fonds de la personne juridique pour le paiement des rémunérations ou indemnités, sauf l'accord de la commission de gestion.
Section 2.- La commission de gestion.
Art. 5.§ 1er. L'EV-INBO est représenté par la commission de gestion pour toutes les questions et matières attribuées par décret à l'EV-INBO. La commission de gestion représente l'EV-INBO vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur.
§ 2. La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'EV-INBO.
§ 3. La commission de gestion stipule dans le règlement intérieur les compétences du président et la manière dont ce dernier fait rapport à ce sujet.
Art. 6.§ 1er. La gestion journalière de l'EV INBO ainsi que la représentation de l'EV-INBO vis-à-vis de tiers en ce qui concerne la gestion, sont conférées au président ou à son délégué.
§ 2. Le président ou son délégué peut, pour autant qu'il soit délégué à cet effet par la commission de gestion, faire toutes les dépenses dans le cadre du budget approuvé par le Gouvernement flamand en application de l'article 32 du décret.
Art. 7.La commission de gestion désigne un responsable chargé des opérations relatives à la comptabilité et au budget. Ce responsable assiste aux réunions de la commission de gestion avec voix consultative.
Art. 8.Les frais de parcours et de séjour des membres de la commission de gestion sont remboursés aux membres non fonctionnaires de la commission de gestion, à charge de la personne juridique. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission de gestion, sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A3.
Chapitre 3.- Budget & comptabilité.
Section 1ère.- Dispositions générales relatives au budget et a la comptabilité.
Art. 9.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 est applicable dans la mesure où il n'en est pas dérogé par le décret ou le présent arrêté.
Section 2.- Dispositions spécifiques relatives au budget et a la comptabilité.
Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 32 du décret, la commission de gestion introduit une proposition de budget auprès du Ministre, conformément aux instructions budgétaires, pour les recettes et les dépenses qui sont projetées pour l'exercice suivant.
§ 2. Un exemplaire approuvé du budget est renvoyé par le Ministre à la commission de gestion avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été donnée avant le 1er janvier, les crédits peuvent être affectés provisoirement tels qu'ils ont été proposés.
§ 3. L'autorisation du ministre est requise pour des reports et transferts entre les différentes rubriques du budget.
Art. 11.Le solde fait partie de l'année suivante et peut servir au financement des dépenses budgétaires de cette année.
Art. 12.Les dépenses sont payées et les produits sont perçus par l'intermédiaire de l'institution financière qui gère les comptes des organismes publics flamands.
Art. 13.Les frais généraux de la personne juridique ne peuvent être mis à charge de la Communauté flamande.
Section 3.- Rapport, contrôle et approbation de la comptabilité.
Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 32 du décret, la commission de gestion établit chaque année le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV-INBO.
§ 2. Le compte de l'EV-INBO ainsi que l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis par la commission de gestion à l'approbation du Ministre et du Ministre flamand du Budget.
Art. 15.§ 1er. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations de l'EV-INBO. Elle peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
§ 2. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification est autorisée à corriger les erreurs constatées.
Art. 16.§ 1er. Au moins une fois par an, un fonctionnaire spécifiquement désigné par le Ministre, vérifiera la comptabilité de la personne juridique. Ce fonctionnaire ne peut toutefois pas appartenir à l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ou à l'EV-INBO. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion.
§ 2. Le fonctionnaire qui exerce le contrôle, envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au Ministre flamand du budget et au président de la commission de gestion.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 18.Le Ministre et le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.