Texte 2006037015
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le projet de logement intégré : un projet entamé par des structures qui logent [1 de manière inclusive]1 des personnes handicapées dans des habitations individuelles ou communes intégrées dans un environnement d'habitat normal, en leur offrant un accompagnement global dans leur situation de logement et en organisant leur occupation quotidienne adaptée ou en les guidant vers une occupation quotidienne adaptée tout en y veillant que ces personnes handicapées sont elles-mêmes responsables des frais de vie et de logement;
" 2° personne handicapée : la personne qui suite à son handicap dispose d'une décision en matière de prise à charge d'assistance par l'agence ou de son prédécesseur en droits donnant accès à une maison pour non-travailleurs [1 type occupation ou une maison pour non-travailleurs type nursing]1;
3°agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";
4°une structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur en droits qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de revalidation.
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(1AGF 2008-07-04/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits au budget de l'agence, le chef de l'agence peut, en guise d'expérience, agréer et subventionner des projets de logement.
Le nombre total des places est fixé à [1 100]1. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut modifier ce nombre.
Un projet de logement intégré peut éventuellement être organisé par reconversion [1 d'une forme d'agrément déjà organisée]1.
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(1AGF 2008-07-04/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Chapitre 2.- Fonctionnement des projets de logement.
Art. 3.Un projet de logement intégré s'adresse à au maximum dix personnes handicapées qui sont logées dans des habitations individuelles ou des petites habitations communes intégrées dans un environnement d'habitat normal.
Le chef de l'agence peut accorder une dérogation au nombre maximal de personnes handicapées, mentionné au premier alinéa, à condition que la structure qui organise le projet de logement intégré, fournisse une motivation détaillée pour cette dérogation.
Lorsque la structure exploitant le projet de logement intégré met des habitations à la disposition de personnes handicapées, les conditions de la disponibilité des habitations doivent être préalablement communiquées aux candidats-habitants. L'indemnité demandée à la personne handicapée ne peut pas être supérieure au montant du loyer conforme au marché.
Lorsque la personne handicapée loue elle-même l'habitation, la structure accompagnera la passation et l'exécution du contrat de location.
Art. 4.Le projet de logement intégré prévoit une occupation quotidienne adaptée pour les personnes handicapées. La structure exploitant le projet de logement intégré peut elle-même organiser l'occupation quotidienne ou peut à cet effet faire appel à une autre structure avec laquelle une convention de coopération a été contractée.
La structure organisant l'occupation quotidienne peut demander une contribution à la personne handicapée s'élevant à au maximum 7,60 euros par jour lorsque des repas chauds sont servis ou à 3,60 euros par jours lorsqu'aucun repas chaud n'est servi.
Les montants, mentionnés à l'alinéa deux, sont liés à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule :
(Montant de base x indice G décembre 200..) |
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Indice G du mois avant l'entrée en vigueur |
Art. 5.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées en matière du règlement d'ordre, de protocole de séjour, d'accueil, de traitement et d'accompagnement, de participation individuelle, de participation collective, de procédure de plainte et d'utilisation du numéro d'identification au Registre national des personnes naturelles, s'appliquent à l'agrément des projet de logement intégrés ainsi que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées et les annexes jointes au présent arrêté.
Chapitre 3.- Demande d'agrément du projet de logement intégré.
Art. 6.La demande d'agrément du projet de logement intégré est introduite auprès de l'agence et comprend au moins les éléments suivants :
1°l'identification de la structure créant le projet de logement intégré et, le cas échéant, l'identification des structures avec lesquelles elle coopère;
2°la vision de la structure créant le projet de logement intégré sur les objectifs et le fonctionnement du projet de logement tout en prêtant l'attention voulue à l'intégration dans un environnement d'habitat normal;
3°[1 l'attestation de conformité, visée aux dispositions relatives à la sécurité incendie et à la conformité du Code flamand du Logement sur la location d'habitations, pour les habitations mises à disposition ou louées à la personne handicapée par la structure;]1
4°une proposition de projet de logement intégré comprenant un plan d'organisation et financier dont ressort la faisabilité financière du projet de logement intégré notamment la faisabilité financière pour la personne handicapée compte tenu des frais de vie et de logement;
5°l'engagement de présenter des rapports sur le fonctionnement du projet de logement intégré à l'agence à des moments fixés par cette dernière;
6°l'engagement de participer, sur la demande d l'agence, à des concertations en matière d'innovation des soins ou de coopération à des simulations;
7°mention du nombre de places auquel le projet de logement intégré a trait.
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(1AGF 2008-07-04/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 7.Les dispositions des articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ne s'appliquent pas à la création de projets de logements.
Art. 8.Le chef de l'agence décide de l'agrément et du subventionnement des projets de logements intégrés sur la base du dossier de demande.
L'agrément est accordé pour une période d'un an. L'agrément peut être prolongé pour une période d'au maximum trois ans après présentation à l'agence d'un rapport financier et d'un rapport sur le fonctionnement du projet de logement intégré.
Chapitre 4.- Subventions.
Art. 9.Les structures exploitant des projets de logement intégrés bénéficient de subventions de personnel et de fonctionnement.
Art. 10.[1 § 1er. L'encadrement des personnels est exprimé en une quantité de points. Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent en temps plein.
§ 2. Le nombre de membres du personnel est fixé en fonction du nombre de personnes handicapées, mentionné dans la décision d'agrément du projet de logement intégré.
§ 3. Pour les personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs occupation, la structure dispose d'un cadre du personnel maximal de 453 points par dix personnes handicapées. 20 pourcent au plus de ce cadre du personnel peut être affecté comme personnel d'organisation.
Un maximum de 30 pourcent du cadre du personnel, visé au premier alinéa, peut être affecté aux occupations quotidiennes, organisées à l'intérieur ou à l'extérieur.
§ 4. Pour les personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs nursing, la structure dispose d'un cadre du personnel maximal de 593 points par dix personnes handicapées. 20 pourcent au plus de ce cadre du personnel peut être affecté comme personnel d'organisation.
Un maximum de 30 pourcent du cadre du personnel, visé au premier alinéa, peut être affecté aux occupations quotidiennes, organisées à l'intérieur ou à l'extérieur.
§ 5. Les unités du personnel ne peuvent pas déjà être subventionnées par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.
§ 6. Lorsque le nombre de personnes handicapées effectivement repris dans le projet de logement sur base annuelle est inférieur à 90 % du nombre agréé, mentionné dans la décision d'approbation et de subventionnement, le nombre d'unités de personnel en vue de la fixation du montant des subventions au personnel est fixé proportionnellement au nombre de personnes ayant effectivement été repris dans le projet de logement.
L'agence détermine quelles prestations particulières du projet de logement intégré pour personnes handicapées entrent en considération pour une indemnisation.
§ 7. Le coût moyen par place de logement intégré pour personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs type occupation, ne peut excéder le coût moyen par place dans une maison pour non-travailleurs type occupation.
Le coût moyen par place de logement intégré pour personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs type nursing, ne peut excéder le coût moyen par place dans une maison pour non-travailleurs type nursing.]1
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(1AGF 2008-07-04/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 11.Les subventions au personnel sont attribuées sur la base des échelles barémiques et aux conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférent, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique e de la Famille, les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.
Art. 12.Le montant des subventions au fonctionnement s'élève à 1900 euros par an par personne handicapée.
Le montant, mentionné au premier alinéa, est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule :
(Montant de base x indice G décembre 200..)/Indice G du mois avant l'entrée en vigueur
Art. 12/1.[1 Lorsque la structure exploitante du service agréé exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou un service agréé d'habitations protégées, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, les points de personnel et les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.
Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.
L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés.]1
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(1Inséré par AGF 2014-03-21/47, art. 6, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 12/2.[1 Les points de personnel, obtenus par application de l'article 10 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application de l'article 12 sont réduites de 1,07 %.]1
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(1Inséré par AGF 2015-05-29/20, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.Les subventions au personnel et au fonctionnement sont [1 payées par [2 mois]2]1 pour un montant de [2 8]2 % du montant sur base annuel estimé sur la base des données connues de personnel et de clients.
Le solde des subventions au personnel et au fonctionnement est [1 compensé]1 pendant le premier trimestre de l'année civile suivant l'année civile à laquelle les subventions ont trait après approbation du rapport financier.
L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.
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(1AGF 2008-07-04/53, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2014-03-21/47, art. 7, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 14.Le chef de l'agence peut retirer l'agrément, suspendre ou cesser le paiement des subventions au personnel et au fonctionnement ou entièrement ou partiellement réclamer les subventions déjà allouées, lorsqu'il n'est pas répondu aux règles de fonctionnement, mentionnées aux articles 3 et 4, et lorsqu'il n'est pas répondu à la condition de l'article 6, 3°,et aux engagements mentionnés à l'article 6, 5° et 6°.
Art. 14/1.[1 Les structures enregistrent l'aide fournie. L'agence détermine le mode d'enregistrement.]1
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(1Inséré par AGF 2014-03-21/47, art. 8, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 15.L'agence évalue annuellement le progrès et les résultats des projets de logement approuvés.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006 et cessera de produire ses effets le [2 31 décembre 2015]2.
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(1AGF 2012-11-30/15, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013)
(2AGF 2014-03-21/47, art. 9, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 17.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Tableau mentionné à l'article 10, § 1er
barème | groupe de fonctions | valeur en points |
L4 | Personnel logistique classe 4 | 53,5 |
L4 ond II | Logistique entretien cat II | 53,5 |
L4 ond III | Logistique entretien cat III | 53,5 |
L3 ond IV | Logistique entretien cat IV | 56 |
L2 ond V | Logistique entretien cat V | 61 |
L3a | Logistique classe 3 | 56 |
L3 | Logistique classe 3 | 56 |
L2 | Personnel logistique classe 2 | 61 |
A2 | Personnel logistique classe 2 | 61 |
A1 | Personnel logistique classe 1 | 71 |
A1 | Administration classe 1 | 71 |
A2 | Administration classe 2 | 61 |
A2 boekh kl II | Personnel administratif comptable classe II | 61,5 |
A3 | Personnel administratif classe III | 56 |
MV2 | Personnel soignant | 67 |
B3 | Personnel d`encadrement - soignant classe 3 | 57,5 |
B2B | Personnel d`encadrement - soignant classe 2B | 61 |
B2A | Personnel d`encadrement - soignant classe 2A | 63,5 |
B1C | Personnel d`éducation classe 1 | 71 |
B1b | chef-éducateur | 79 |
B1A | Educateur-chef de groupe | 86 |
MV1 | Personnel social, paramédical et thérapeutique | 71 |
B1b | Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique | 79 |
B1A | Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique | 86 |
L1 | Licenciés | 90 |
K5 | Sous-directeur | 90 |
K3 | Directeur 30-59 lits | 93,5 |
K2 | Directeur 60-89 lits | 96,5 |
K1 | Directeur + 90 lits | 100 |
G1 | Médecin omnipraticien | 108 |
GS | Médecin spécialiste | 143,5 |
B2B | Assistant-AVJ | 61 |
]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-04/53, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008)