Texte 2006037010

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VII, excl. VIIa (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-12-2006
Numéro
2006037010
Page
72290
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/34
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";

zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe III du Règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est.

Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VII, excl. VIIa, est réputé avoir été épuisé.

Dans les eaux des zones-c.i.e.m VII, excl. VIIa, il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Y. LETERME.

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