Texte 2006036979

27 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-12-2006
Numéro
2006036979
Page
72272
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-27/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
20040350362004035829
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Article 1er.Dans l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le tableau " Echelles de traitement classe 18 ans " repris dans la Partie III est remplacé par le tableau suivant :

" Echelles de traitement classe 18 ans à partir du 1er septembre 2006 "

                                      084
                             12 553,38 - 14 356,48
                                   3/1 x 167,56
                                  11/2 x 118,22
            200                       201                       229
   13 501,68 - 17 477,28     13 859,24 - 20 052,20     13 356,50 - 16 479,45
         3/1 x 149,65              3/1 x 149,65              3/1 x 149,65
         1/2 x 380,81              1/2 x 447,78             10/2 x 267,40
         1/1 x 113,41              1/1 x 113,41
         1/1 x 380,81              1/1 x 447,78
         1/2 x 471,52              1/2 x 538,49
         1/2 x 471,59              1/2 x 538,54
         1/6 x 362,11              1/4 x  47,12
         1/2 x 448,76              1/2 x 515,88
         2/2 x 448,82              1/2 x 515,71
                                   5/2 x 515,86

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point 2.1 du présent arrêté, reçoivent en récompense l'échelle de traitement 269 non acquise, à condition qu'ils remplissent la condition d'agrément relative à la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'article 4, ou qu'ils bénéficient du régime transitoire applicable au directeur pour ce qui est de la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'annexe au présent arrêté. L'échelle de traitement est accordée au directeur à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à bénéficier de l'échelle de traitement tant qu'il se trouve dans la position d'activité de service. En cas d'emploi à temps partiel d'un directeur d'un centre d'encadrement des élèves, le montant annuel de l'échelle de traitement 269 non acquise est fixée au prorata de l'emploi exercé.

L'échelle de traitement 269 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. "

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le membre du personnel qui est chargé de la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, reçoit l'échelle de traitement 268 non acquise.

L'échelle de traitement 268 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix précité. "

Art. 4.Dans l'article 4, § 5, du même arrêté, les mots " à une année scolaire " sont remplacés par les mots " à deux années ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves.

1. ABREVIATIONS.

  ET :                       échelles de traitement
  Code 1                     a partir du 1er septembre 2000
  Code 2                     a partir du 1er septembre 2002
  Code 3                     a partir du 1er septembre 2006
  TR                         les titres requis
  TS                         les titres juges suffisants
  AT                         les autres titres
  arrêté du 14 juin 1989     arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989
                              relatif aux titres, aux échelles de
                              traitement, au régime de prestations et au
                              statut pécuniaire dans l'enseignement
                              secondaire

2. APERCU.

2.1. DIRECTEUR.

      ET    Code  TITRES
  TR  511   1     Diplôme de base : un diplôme de l'enseignement supérieur
                   de deux cycles, soit un titre requis pour la désignation
                   ou nomination dans la fonction de conseil.
                  Complété par :
                  - la formation spécifique a la direction de personnels
                     telle que visée a arrêté du Gouvernement flamand du
                     12 décembre 2003, article 4; a l'exception des cas
                     suivants :
                    1) Régime transitoire concernant la formation spécifique
                        a la direction de personnels :
                       Les membres du personnel suivants qui sont charges
                        du mandat de directeur dans un centre après le
                        31 août 2000, sont censés avoir termine la formation
                        spécifique agréée a la direction de personnels :
                       1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans
                           un centre PMS ou dans un centre de formation;
                       2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST
                           subventionnée qui, au 31 août 2000,
                           étaient médecins coordinateurs pendant au moins
                           5 années de service.
                    2) Dérogation temporaire :
                       Les membres du personnel charges temporairement du
                        remplacement du membre du personnel qui exerce le
                        mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver
                        qu'ils ont finalise la formation agréée a la
                        direction de personnels, a condition que la duree
                        du remplacement dans la fonction de directeur soit
                        inférieure a deux années scolaires.
                  - et une formation supplémentaire a la direction de
                     personnels et à l'encadrement des élèves d'au moins
                     trois jours ou 20 heures par année scolaire.

2.2. MEDECIN.

      ET    Code  TITRES
  TR  511   1     Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
                   médecine, chirurgie et accouchements
                  Complète par un diplôme supplémentaire : le grade
                   académique de diplôme d'etudes spécialisées en santé
                   des jeunes.
                  Assimilations concernant les diplômes supplémentaires :
                  1) Sont assimiles au grade de diplôme d'etudes
                      spécialisées en santé des jeunes :
                     1° le diplôme de medecin-hygieniste, orientation
                         hygiène scolaire
                     2° le certificat de medecin-hygieniste en santé des
                         jeunes.
                  2) Dérogations temporaires relatives au diplôme
                      supplémentaire :
                     Un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin
                      peut assumer temporairement les fonctions de médecin
                      pendant une période de 60 mois au maximum, sans être
                      titulaire du grade de diplôme d'etudes spécialisées
                      en santé des jeunes, à condition que l'intéressé
                      s'inscrive a la formation continue au plus tard pour
                      l'année académique suivant sa première désignation
                      en tant que médecin La période de 60 mois au
                      maximum prend cours le 1er septembre de année
                      scolaire de la première désignation
                  3) Dispositions transitoires relatives au titre requis :
                     Les titres des membres du personnel suivants sont
                      également assimiles au grade de diplôme d'etudes
                      spécialisées en santé des jeunes :
                     a) les membres du personnel porteurs, a titre
                         personnel, d'un titre de spécialisation
                         assimile, avant le 1er septembre 1985, par le
                         ministre ayant la santé publique dans ses
                         attributions, conformément a arrêté royal du
                         3 septembre 1975 modifiant arrêté royal
                         du 4 août 1969 relatif a l'octroi de subventions
                         aux équipes agréées d'inspection médicale
                         scolaire, au diplôme post-universitaire de
                         hygiéniste scolaire;
                     b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000,
                         en tant que médecins dans un centre PMS ou MST,
                         quel que soit le type de leur contrat, et employés
                         au 1er septembre 2000 dans un centre d'encadrement
                         des élèves, a condition qu'ils aient fourni des
                         prestations de médecin dans un centre PMS ou MST
                         pendant au moins cinq années de service
                         depuis le 1er septembre 1985.
      276   1     Dispositions transitoires relatives au diplôme
                   supplémentaire :
                  les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou
                   dans une équipe subventionnée d'inspection médicale
                   scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de
                   diplôme d'etudes spécialisées en santé des jeunes ou
                   d'un titre assimile
  TS  511   2     Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
                   médecine, chirurgie et accouchements.
                  Complète par un diplôme supplémentaire : le grade
                   académique de diplôme d'etudes spécialisées de
                   medecin-hygieniste.
  AT  501   2     Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
                   médecine, chirurgie et accouchements.

2.3. CONSEIL.

      ET    Code  TITRES
  TR  501   1     Diplôme de base :
                  - les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin
                     vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de
                     pharmacien ou de licencie, délivrés conformément a la
                     législation sur les grades académiques;
                  - les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin
                     vétérinaire, de docteur, ingénieur, de pharmacien
                     ou de licencie, délivrés par une université belge ou
                     une institution assimilée, par une institution
                     habilitée par la loi ou par le décret ou par un
                     jury institue a cet effet par l'Etat ou la Communauté,
                     si la durée des etudes comprend quatre années au
                     moins, même si une partie des etudes n'a pas été
                     parcourue dans une des institutions d'enseignement
                     susmentionnées;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur technique du
                     troisième degré;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
                     troisième degré de plein exercice;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique
                     continu de plein exercice;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
                     plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au
                     moins cinq années d'etudes;
                  - l'attestation de lauréat du " Nationaal Hoger
                     Instituut " a Anvers, délivrée après un cycle
                     d'au moins cinq années d'etudes;
                  - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le
                     " Lemmensinstituut " a Louvain;
                  - le diplôme de maître, délivré conformément a la
                     législation sur l'enseignement supérieur;
                  - le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965,
                     ont termine avec succès leurs etudes a l'Ecole
                     d'application de l'Ecole royale militaire ou a la
                     section polytechnique de cette Ecole;
                  - le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou
                     ingénieur industriel.
  TS  333   2     Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989,
                   et les diplômes assimiles dans cet arrêté
  AT  300   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté

2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE.

      ET    Code  TITRES
  TR  501   1     Diplôme de base :
                  - licencie en orientation professionnelle et sélection;
                  - licencie en psychologie clinique;
                  - licencie en sciences éducatives;
                  - licencie en sciences didactiques;
                  - licencie en sciences pédagogiques;
                  - licencie en psychologie;
                  - licencie en sciences psychologiques;
                  - licencie en sciences psychologiques et pédagogiques;
                  - licencie en sciences psychopédagogiques;
                  - licencie en animation socioculturelle;
                  - licencie en psychologie appliquée;
                  - licencie en psychologie du travail et en psychologie
                     expérimentale.
  TS  333   2     Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes y assimiles dans cet arrêté, pour lesquels le
                   grade d'assistant en psychologie est accorde.
  AT  300   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté

2.5. ASSISTANT SOCIAL.

      ET    Code  TITRES
  TR  333   1     Diplôme de base :
                  - Un diplôme de la formation initiale au travail social
                     de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
                     discipline travail socio-educatif, conférant le grade
                     d'assistant social;
                  - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de
                     type court de plein exercice ou d'une école technique
                     supérieure du premier degré, conférant le grade
                     d'assistant social.
  TS  333   2     Diplôme de base :
                  - au moins ESTC, tel que vise a l'article 7 de arrêté
                     du 14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet
                     arrêté, dans la formation de services sociaux;
                  - licencie en sociologie;
                  - licencie en criminologie;
                  - licencie en sciences criminologiques.
  AT  300   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté

2.6. AUXILIAIRE PSYCHOPEDAGOGIQUE.

      ET    Code  TITRES
  TR  333   1     Diplôme de base :
                  - un diplôme de la formation initiale au travail social
                     de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
                     discipline travail socio-educatif, conférant le grade
                     d'assistant en psychologie;
                  - un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur
                     social de type court de plein exercice ou d'une école
                     technique supérieure du premier degré, conférant le
                     grade d'assistant en psychologie;
                  - un diplôme de la formation initiale a l'orthopédagogie
                     de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
                     discipline travail socio-educatif, conférant le grade
                     de gradue en orthopédagogie;
                  - un diplôme de l'enseignement supérieur social de type
                     court de plein exercice ou d'une formation ou section
                     orthopédagogie d'une école technique supérieure du
                     premier degré;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de
                     type court de plein exercice;
                  - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
                  - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
                  - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
                     inférieur ou le diplôme de récent(e);
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
                     du degré inférieur;
                  - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de
                     la discipline enseignement;
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement
                     secondaire - groupe 1;
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement
                     secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la
                     formation continue des enseignants pour
                     l'approfondissement supplémentaire d'une unité de
                     formation.
  TS  333   2     Diplôme de base :
                  - au moins ESTCPE + CAP, tel que vise a l'article 7 de
                     arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes y assimiles
                     dans cet arrêté;
                  - gradue en orthopédagogie (enseignement supérieur de
                     promotion sociale de type court);
                  - gradue en sciences de la famille (enseignement supérieur
                     de promotion sociale de type court);
                  - gradue en sciences de réadaptation sociale (enseignement
                     supérieur de promotion sociale de type court);
                  - assistant gradue en psychologie (enseignement supérieur
                     de promotion sociale de type court);
                  - un des titres requis pour conseil psychopédagogique.
  AT  300   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté

2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL.

      ET    Code  TITRES
  TR  333   1     Diplôme de base :
                  - un diplôme de la formation initiale de l'enseignement
                     supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;
                  - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
                     type court de plein exercice ou d'une formation ou
                     section paramédicale d'une école technique supérieure
                     du premier degré
      277   1     Disposition transitoire relative au diplôme de base :
                  - l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une
                     équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire
                     après le 1er avril 1965, transféré à un centre
                     d'encadrement des élèves le 1er septembre 2000,
                     qui n'est pas porteur d'un diplôme de la formation
                     initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de
                     la discipline soins de santé ou d'un titre assimile
  TS  333   2     Diplôme de base :
                  - Licencie en sciences médico-sociales;
                  - Licencie en logopédie et audiologie;
                  - Licencie en nutrition et diététique;
                  - Licencie en sciences familiales et sexologiques;
                  - Licencie en réadaptation motrice et kinésithérapie;
                  - Licencie en sciences de réadaptation motrice et
                     kinesitherapie;
                  - Licencié en kinesitherapie;
                  - Licencie en organisation du travail et santé
  AT  300   2     Diplôme de base :
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
                     promotion sociale de type court;
                  - Infirmière brevetée (l'enseignement secondaire
                     professionnel complémentaire) ou un diplôme en
                     nursing psychiatrique (enseignement secondaire) ou
                     un diplôme en nursing hospitalier (enseignement
                     secondaire), avec une expérience utile de 6 ans.
                     Cette expérience utile est évaluée par le directeur
                     du centre lors du recrutement. Une copie des
                     attestations est transmise au poste de travail lors
                     de l'entrée en service.

2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF.

      ET    Code  TITRES
  TR  333   1     Diplôme de base :
                  - Le diplôme ingénieur technique;
                  - le diplôme universitaire de conducteur civil;
                  - le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième
                     degré;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
                     deuxième degré de plein exercice;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
                     plein exercice, délivré a l'issue d'un cycle d'au
                     moins quatre années d'etudes;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
                     plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 a
                     l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par
                     un établissement des arts plastiques;
                  - le diplôme de lauréat, délivré par le
                     " Lemmensinstituut " a Louvain;
                  - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un
                     Conservatoire royal de Musique;
                  - le diplôme de décorateur intérieur, délivré au terme
                     d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par le
                     " Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en
                     Toegepaste Kunsten " a Hasselt, le " Provinciaal Hoger
                     Architectuurinstituut " a Hasselt-Diepenbeek et le
                     " Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke " a
                     Gand;
                  - le diplôme de décorateur intérieur, obtenu avant
                     année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un
                     cycle d'au moins trois années d'etudes par le
                     " Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en
                     Stedenbouw " a Anvers;
                  - le diplôme d'aspirant-officier au long cours;
                  - le diplôme d'officier-mecanicien de 1re classe;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
                     premier degré de plein exercice;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
                     plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins
                     deux années d'etudes;
                  - le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire
                     royal de Musique;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de
                     plein exercice;
                  - le diplôme d'une école supérieure technique du premier
                     degré;
                  - le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
                  - le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
                     inférieur ou le diplôme de récent(e);
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
                     du degré inférieur;
                  - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
                  - le diplôme de gradue en sciences religieuses;
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement
                     secondaire - groupe 1;
                  - le diplôme agrégé de l'enseignement
                     secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la
                     formation continue des enseignants pour
                     l'approfondissement supplémentaire d'une unité de
                     formation;
                  - le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le
                     diplôme du premier prix, délivrés par un établissement
                     de l'enseignement supérieur de musique;
                  - le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième
                     degré;
                  - le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion
                     sociale de type court ou d'un cours technique
                     supérieur du premier degré;
                  - le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur
                     la collation des grades académiques;
                  - les autres diplômes de candidat délivrés par une
                     université belge ou un établissement y assimile, par
                     un établissement y autorise par la loi ou par le decret
                     ou par un jury crée par l'Etat ou la Communauté;
                  - le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat
                     de la danse et de la pédagogie de la danse.
  TS  333   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté
  AT  202   2     Diplôme de base : au moins ES, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté

2.9. COLLABORATEUR.

      ET    Code  TITRES
  TR  202   1     Diplôme de base :
                  - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
                     professionnel complémentaire;
                  - le certificat d'etudes de la première année d'etudes
                     du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
                  - le diplôme en nursing psychiatrique;
                  - le diplôme en nursing hospitalier;
                  - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
                     horaire réduit;
                  - le certificat homologue de l'enseignement secondaire
                     supérieur;
                  - le certificat homologue de l'enseignement moyen du
                     degré supérieur;
                  - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
                  - le diplôme de l'enseignement secondaire;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     technique supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire technique;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     artistique supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire artistique;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     professionnel supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire professionnel.
      278   1     Assimilations concernant le diplôme de base
       ou   1     Les titres des membres du personnel actifs
       279         au 31 août 2000 en tant que commis statutaire
                   dans un centre PMS, et concordes au 1er septembre 2000
                   avec la fonction de collaborateur, sont également
                   assimiles aux titres requis pour la fonction de
                   collaborateur.
                  Disposition transitoire relative au diplôme de base :
                  Les membres du personnel actifs en tant qu'employé
                   administratif, au 31 août 2000, dans une équipe
                   subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
                   concordes, par application de l'article 182 du decret
                   sur les centres d'encadrement des élèves, a l'emploi de
                   collaborateur, conservent a titre transitoire et en
                   application de l'article 191 du même decret, l'échelle
                   de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000
  TS  202   2     Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté
  AT  200   2     Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience
                   utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par
                   le directeur du centre lors du recrutement. Une copie
                   des attestations est transmise au poste de travail
                   lors de entrée en service.

2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL.

      ET   Code   TITRES
  TR  202  3      Diplôme de base :
                  - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
                     professionnel complémentaire;
                  - le certificat d'etudes de la première année d'etudes
                     du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
                  - le diplôme en nursing psychiatrique;
                  - le diplôme en nursing hospitalier;
                  - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
                     horaire réduit;
                  - le certificat homologue de l'enseignement secondaire
                     supérieur;
                  - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré
                     supérieur;
                  - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
                  - le diplôme de l'enseignement secondaire;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     technique supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire technique;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     artistique supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire artistique;
                  - un titre du niveau de l'enseignement secondaire
                     professionnel supérieur;
                  - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
                     secondaire professionnel.
                  Disposition transitoire relative au diplôme de base :
                  - Les membres du personnel actifs en tant que collaborateur
                     interculturel, au 31 août 2000, dans un centre et/ou
                     comme médiateur interculturel dans une équipe
                     subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
                     concordes, par application de l'article 182 du decret
                     du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
                     des élèves, a l'emploi de collaborateur, conservent,
                     en exécution de l'article 191 du même decret,
                     échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.
  TS  202   3     Diplôme de base : Au moins ESTC, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté
  AT  200   3     Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a
                   l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
                   diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience
                   utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par
                   le directeur du centre lors du recrutement. Une copie
                   des attestations est transmise au poste de travail
                   lors de entrée en service.

2.11. EXPERT DU VECU.

      ET    Code  TITRES
  TR  200   3     Diplôme de base :
                  Le certificat de la formation d'expert du vécu en pauvreté
                   et exclusion sociale de la discipline " personenzorg "
                   (soins aux personnes) de l'enseignement de promotion
                   sociale (enseignement secondaire technique du troisième
                   degré a horaire réduit).
  AT  084   3     Diplôme de base :
                  Un titre n'appartenant pas aux titres vises a l'article 6,
                   points 1 a 46 inclus, de arrêté du 14 juin 1989.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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