Texte 2006036979
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
Article 1er.Dans l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le tableau " Echelles de traitement classe 18 ans " repris dans la Partie III est remplacé par le tableau suivant :
" Echelles de traitement classe 18 ans à partir du 1er septembre 2006 "
084
12 553,38 - 14 356,48
3/1 x 167,56
11/2 x 118,22
200 201 229
13 501,68 - 17 477,28 13 859,24 - 20 052,20 13 356,50 - 16 479,45
3/1 x 149,65 3/1 x 149,65 3/1 x 149,65
1/2 x 380,81 1/2 x 447,78 10/2 x 267,40
1/1 x 113,41 1/1 x 113,41
1/1 x 380,81 1/1 x 447,78
1/2 x 471,52 1/2 x 538,49
1/2 x 471,59 1/2 x 538,54
1/6 x 362,11 1/4 x 47,12
1/2 x 448,76 1/2 x 515,88
2/2 x 448,82 1/2 x 515,71
5/2 x 515,86
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point 2.1 du présent arrêté, reçoivent en récompense l'échelle de traitement 269 non acquise, à condition qu'ils remplissent la condition d'agrément relative à la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'article 4, ou qu'ils bénéficient du régime transitoire applicable au directeur pour ce qui est de la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'annexe au présent arrêté. L'échelle de traitement est accordée au directeur à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à bénéficier de l'échelle de traitement tant qu'il se trouve dans la position d'activité de service. En cas d'emploi à temps partiel d'un directeur d'un centre d'encadrement des élèves, le montant annuel de l'échelle de traitement 269 non acquise est fixée au prorata de l'emploi exercé.
L'échelle de traitement 269 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. "
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le membre du personnel qui est chargé de la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, reçoit l'échelle de traitement 268 non acquise.
L'échelle de traitement 268 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix précité. "
Art. 4.Dans l'article 4, § 5, du même arrêté, les mots " à une année scolaire " sont remplacés par les mots " à deux années ".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves.
1. ABREVIATIONS.
ET : échelles de traitement
Code 1 a partir du 1er septembre 2000
Code 2 a partir du 1er septembre 2002
Code 3 a partir du 1er septembre 2006
TR les titres requis
TS les titres juges suffisants
AT les autres titres
arrêté du 14 juin 1989 arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989
relatif aux titres, aux échelles de
traitement, au régime de prestations et au
statut pécuniaire dans l'enseignement
secondaire
2. APERCU.
2.1. DIRECTEUR.
ET Code TITRES
TR 511 1 Diplôme de base : un diplôme de l'enseignement supérieur
de deux cycles, soit un titre requis pour la désignation
ou nomination dans la fonction de conseil.
Complété par :
- la formation spécifique a la direction de personnels
telle que visée a arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2003, article 4; a l'exception des cas
suivants :
1) Régime transitoire concernant la formation spécifique
a la direction de personnels :
Les membres du personnel suivants qui sont charges
du mandat de directeur dans un centre après le
31 août 2000, sont censés avoir termine la formation
spécifique agréée a la direction de personnels :
1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans
un centre PMS ou dans un centre de formation;
2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST
subventionnée qui, au 31 août 2000,
étaient médecins coordinateurs pendant au moins
5 années de service.
2) Dérogation temporaire :
Les membres du personnel charges temporairement du
remplacement du membre du personnel qui exerce le
mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver
qu'ils ont finalise la formation agréée a la
direction de personnels, a condition que la duree
du remplacement dans la fonction de directeur soit
inférieure a deux années scolaires.
- et une formation supplémentaire a la direction de
personnels et à l'encadrement des élèves d'au moins
trois jours ou 20 heures par année scolaire.
2.2. MEDECIN.
ET Code TITRES
TR 511 1 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements
Complète par un diplôme supplémentaire : le grade
académique de diplôme d'etudes spécialisées en santé
des jeunes.
Assimilations concernant les diplômes supplémentaires :
1) Sont assimiles au grade de diplôme d'etudes
spécialisées en santé des jeunes :
1° le diplôme de medecin-hygieniste, orientation
hygiène scolaire
2° le certificat de medecin-hygieniste en santé des
jeunes.
2) Dérogations temporaires relatives au diplôme
supplémentaire :
Un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin
peut assumer temporairement les fonctions de médecin
pendant une période de 60 mois au maximum, sans être
titulaire du grade de diplôme d'etudes spécialisées
en santé des jeunes, à condition que l'intéressé
s'inscrive a la formation continue au plus tard pour
l'année académique suivant sa première désignation
en tant que médecin La période de 60 mois au
maximum prend cours le 1er septembre de année
scolaire de la première désignation
3) Dispositions transitoires relatives au titre requis :
Les titres des membres du personnel suivants sont
également assimiles au grade de diplôme d'etudes
spécialisées en santé des jeunes :
a) les membres du personnel porteurs, a titre
personnel, d'un titre de spécialisation
assimile, avant le 1er septembre 1985, par le
ministre ayant la santé publique dans ses
attributions, conformément a arrêté royal du
3 septembre 1975 modifiant arrêté royal
du 4 août 1969 relatif a l'octroi de subventions
aux équipes agréées d'inspection médicale
scolaire, au diplôme post-universitaire de
hygiéniste scolaire;
b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000,
en tant que médecins dans un centre PMS ou MST,
quel que soit le type de leur contrat, et employés
au 1er septembre 2000 dans un centre d'encadrement
des élèves, a condition qu'ils aient fourni des
prestations de médecin dans un centre PMS ou MST
pendant au moins cinq années de service
depuis le 1er septembre 1985.
276 1 Dispositions transitoires relatives au diplôme
supplémentaire :
les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou
dans une équipe subventionnée d'inspection médicale
scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de
diplôme d'etudes spécialisées en santé des jeunes ou
d'un titre assimile
TS 511 2 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements.
Complète par un diplôme supplémentaire : le grade
académique de diplôme d'etudes spécialisées de
medecin-hygieniste.
AT 501 2 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements.
2.3. CONSEIL.
ET Code TITRES
TR 501 1 Diplôme de base :
- les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin
vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de
pharmacien ou de licencie, délivrés conformément a la
législation sur les grades académiques;
- les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin
vétérinaire, de docteur, ingénieur, de pharmacien
ou de licencie, délivrés par une université belge ou
une institution assimilée, par une institution
habilitée par la loi ou par le décret ou par un
jury institue a cet effet par l'Etat ou la Communauté,
si la durée des etudes comprend quatre années au
moins, même si une partie des etudes n'a pas été
parcourue dans une des institutions d'enseignement
susmentionnées;
- le diplôme de l'enseignement supérieur technique du
troisième degré;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
troisième degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique
continu de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au
moins cinq années d'etudes;
- l'attestation de lauréat du " Nationaal Hoger
Instituut " a Anvers, délivrée après un cycle
d'au moins cinq années d'etudes;
- le prix Lemmens-Tinel, délivré par le
" Lemmensinstituut " a Louvain;
- le diplôme de maître, délivré conformément a la
législation sur l'enseignement supérieur;
- le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965,
ont termine avec succès leurs etudes a l'Ecole
d'application de l'Ecole royale militaire ou a la
section polytechnique de cette Ecole;
- le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou
ingénieur industriel.
TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989,
et les diplômes assimiles dans cet arrêté
AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE.
ET Code TITRES
TR 501 1 Diplôme de base :
- licencie en orientation professionnelle et sélection;
- licencie en psychologie clinique;
- licencie en sciences éducatives;
- licencie en sciences didactiques;
- licencie en sciences pédagogiques;
- licencie en psychologie;
- licencie en sciences psychologiques;
- licencie en sciences psychologiques et pédagogiques;
- licencie en sciences psychopédagogiques;
- licencie en animation socioculturelle;
- licencie en psychologie appliquée;
- licencie en psychologie du travail et en psychologie
expérimentale.
TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes y assimiles dans cet arrêté, pour lesquels le
grade d'assistant en psychologie est accorde.
AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
2.5. ASSISTANT SOCIAL.
ET Code TITRES
TR 333 1 Diplôme de base :
- Un diplôme de la formation initiale au travail social
de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
discipline travail socio-educatif, conférant le grade
d'assistant social;
- un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de
type court de plein exercice ou d'une école technique
supérieure du premier degré, conférant le grade
d'assistant social.
TS 333 2 Diplôme de base :
- au moins ESTC, tel que vise a l'article 7 de arrêté
du 14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet
arrêté, dans la formation de services sociaux;
- licencie en sociologie;
- licencie en criminologie;
- licencie en sciences criminologiques.
AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
2.6. AUXILIAIRE PSYCHOPEDAGOGIQUE.
ET Code TITRES
TR 333 1 Diplôme de base :
- un diplôme de la formation initiale au travail social
de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
discipline travail socio-educatif, conférant le grade
d'assistant en psychologie;
- un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur
social de type court de plein exercice ou d'une école
technique supérieure du premier degré, conférant le
grade d'assistant en psychologie;
- un diplôme de la formation initiale a l'orthopédagogie
de l'enseignement supérieur d'un cycle de la
discipline travail socio-educatif, conférant le grade
de gradue en orthopédagogie;
- un diplôme de l'enseignement supérieur social de type
court de plein exercice ou d'une formation ou section
orthopédagogie d'une école technique supérieure du
premier degré;
- le diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de
type court de plein exercice;
- le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur ou le diplôme de récent(e);
- le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
du degré inférieur;
- le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de
la discipline enseignement;
- le diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire - groupe 1;
- le diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la
formation continue des enseignants pour
l'approfondissement supplémentaire d'une unité de
formation.
TS 333 2 Diplôme de base :
- au moins ESTCPE + CAP, tel que vise a l'article 7 de
arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes y assimiles
dans cet arrêté;
- gradue en orthopédagogie (enseignement supérieur de
promotion sociale de type court);
- gradue en sciences de la famille (enseignement supérieur
de promotion sociale de type court);
- gradue en sciences de réadaptation sociale (enseignement
supérieur de promotion sociale de type court);
- assistant gradue en psychologie (enseignement supérieur
de promotion sociale de type court);
- un des titres requis pour conseil psychopédagogique.
AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL.
ET Code TITRES
TR 333 1 Diplôme de base :
- un diplôme de la formation initiale de l'enseignement
supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;
- un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
type court de plein exercice ou d'une formation ou
section paramédicale d'une école technique supérieure
du premier degré
277 1 Disposition transitoire relative au diplôme de base :
- l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une
équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire
après le 1er avril 1965, transféré à un centre
d'encadrement des élèves le 1er septembre 2000,
qui n'est pas porteur d'un diplôme de la formation
initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de
la discipline soins de santé ou d'un titre assimile
TS 333 2 Diplôme de base :
- Licencie en sciences médico-sociales;
- Licencie en logopédie et audiologie;
- Licencie en nutrition et diététique;
- Licencie en sciences familiales et sexologiques;
- Licencie en réadaptation motrice et kinésithérapie;
- Licencie en sciences de réadaptation motrice et
kinesitherapie;
- Licencié en kinesitherapie;
- Licencie en organisation du travail et santé
AT 300 2 Diplôme de base :
- le diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de
promotion sociale de type court;
- Infirmière brevetée (l'enseignement secondaire
professionnel complémentaire) ou un diplôme en
nursing psychiatrique (enseignement secondaire) ou
un diplôme en nursing hospitalier (enseignement
secondaire), avec une expérience utile de 6 ans.
Cette expérience utile est évaluée par le directeur
du centre lors du recrutement. Une copie des
attestations est transmise au poste de travail lors
de l'entrée en service.
2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF.
ET Code TITRES
TR 333 1 Diplôme de base :
- Le diplôme ingénieur technique;
- le diplôme universitaire de conducteur civil;
- le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième
degré;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
deuxième degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré a l'issue d'un cycle d'au
moins quatre années d'etudes;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 a
l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par
un établissement des arts plastiques;
- le diplôme de lauréat, délivré par le
" Lemmensinstituut " a Louvain;
- le diplôme du deuxième cycle, délivré par un
Conservatoire royal de Musique;
- le diplôme de décorateur intérieur, délivré au terme
d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par le
" Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en
Toegepaste Kunsten " a Hasselt, le " Provinciaal Hoger
Architectuurinstituut " a Hasselt-Diepenbeek et le
" Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke " a
Gand;
- le diplôme de décorateur intérieur, obtenu avant
année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un
cycle d'au moins trois années d'etudes par le
" Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en
Stedenbouw " a Anvers;
- le diplôme d'aspirant-officier au long cours;
- le diplôme d'officier-mecanicien de 1re classe;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du
premier degré de plein exercice;
- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de
plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins
deux années d'etudes;
- le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire
royal de Musique;
- le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de
plein exercice;
- le diplôme d'une école supérieure technique du premier
degré;
- le diplôme d'instituteur(trice) primaire;
- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;
- le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur ou le diplôme de récent(e);
- le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique
du degré inférieur;
- le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;
- le diplôme de gradue en sciences religieuses;
- le diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire - groupe 1;
- le diplôme agrégé de l'enseignement
secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la
formation continue des enseignants pour
l'approfondissement supplémentaire d'une unité de
formation;
- le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le
diplôme du premier prix, délivrés par un établissement
de l'enseignement supérieur de musique;
- le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième
degré;
- le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion
sociale de type court ou d'un cours technique
supérieur du premier degré;
- le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur
la collation des grades académiques;
- les autres diplômes de candidat délivrés par une
université belge ou un établissement y assimile, par
un établissement y autorise par la loi ou par le decret
ou par un jury crée par l'Etat ou la Communauté;
- le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat
de la danse et de la pédagogie de la danse.
TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
AT 202 2 Diplôme de base : au moins ES, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
2.9. COLLABORATEUR.
ET Code TITRES
TR 202 1 Diplôme de base :
- le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
professionnel complémentaire;
- le certificat d'etudes de la première année d'etudes
du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
- le diplôme en nursing psychiatrique;
- le diplôme en nursing hospitalier;
- le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
horaire réduit;
- le certificat homologue de l'enseignement secondaire
supérieur;
- le certificat homologue de l'enseignement moyen du
degré supérieur;
- le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
- le diplôme de l'enseignement secondaire;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
technique supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire technique;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
artistique supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire artistique;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
professionnel supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire professionnel.
278 1 Assimilations concernant le diplôme de base
ou 1 Les titres des membres du personnel actifs
279 au 31 août 2000 en tant que commis statutaire
dans un centre PMS, et concordes au 1er septembre 2000
avec la fonction de collaborateur, sont également
assimiles aux titres requis pour la fonction de
collaborateur.
Disposition transitoire relative au diplôme de base :
Les membres du personnel actifs en tant qu'employé
administratif, au 31 août 2000, dans une équipe
subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
concordes, par application de l'article 182 du decret
sur les centres d'encadrement des élèves, a l'emploi de
collaborateur, conservent a titre transitoire et en
application de l'article 191 du même decret, l'échelle
de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000
TS 202 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
AT 200 2 Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience
utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par
le directeur du centre lors du recrutement. Une copie
des attestations est transmise au poste de travail
lors de entrée en service.
2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL.
ET Code TITRES
TR 202 3 Diplôme de base :
- le brevet d'une école ou d'un cours secondaire
professionnel complémentaire;
- le certificat d'etudes de la première année d'etudes
du quatrième degré de l'enseignement secondaire;
- le diplôme en nursing psychiatrique;
- le diplôme en nursing hospitalier;
- le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a
horaire réduit;
- le certificat homologue de l'enseignement secondaire
supérieur;
- le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré
supérieur;
- le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;
- le diplôme de l'enseignement secondaire;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
technique supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire technique;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
artistique supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire artistique;
- un titre du niveau de l'enseignement secondaire
professionnel supérieur;
- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement
secondaire professionnel.
Disposition transitoire relative au diplôme de base :
- Les membres du personnel actifs en tant que collaborateur
interculturel, au 31 août 2000, dans un centre et/ou
comme médiateur interculturel dans une équipe
subventionnée d'inspection médicale scolaire, et
concordes, par application de l'article 182 du decret
du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, a l'emploi de collaborateur, conservent,
en exécution de l'article 191 du même decret,
échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.
TS 202 3 Diplôme de base : Au moins ESTC, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté
AT 200 3 Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a
l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les
diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience
utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par
le directeur du centre lors du recrutement. Une copie
des attestations est transmise au poste de travail
lors de entrée en service.
2.11. EXPERT DU VECU.
ET Code TITRES
TR 200 3 Diplôme de base :
Le certificat de la formation d'expert du vécu en pauvreté
et exclusion sociale de la discipline " personenzorg "
(soins aux personnes) de l'enseignement de promotion
sociale (enseignement secondaire technique du troisième
degré a horaire réduit).
AT 084 3 Diplôme de base :
Un titre n'appartenant pas aux titres vises a l'article 6,
points 1 a 46 inclus, de arrêté du 14 juin 1989.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE