Texte 2006036951

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-12-2006
Numéro
2006036951
Page
70176
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/90
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
2003035905
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"; "

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 3 du même arrêté, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants :

" § 3. Les opérateurs de formations suivants sont agréés automatiquement :

les prestataires de services qui sont déjà agréés dans le pilier formation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;

les établissements sectoriels qui ne sont pas encore agréés dans le pilier formation dans le cadre l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, conformément à l'article 13, § 1er, 1° et qui sont gérés par les partenaires sociaux, à la condition qu'ils introduisent une demande d'agrément auprès du VDAB;

les opérateurs de formations agréés par le VDAB dans le cadre d'une sous-traitance ou d'une convention entre partenaires. "

" § 4. Les opérateurs de formation qui ne sont pas mentionnés au § 3, peuvent être agréés s'ils sont titulaires d'un des certificats de qualité suivants :

le certificat Q*for;

le certificat ISO;

le certificat CEDEO;

Recognised for Excellence;

le label K2b ou K2a pour la formation;

le label FSE pour la formation;

d'autres certificats ou agréments qui sont acceptés par le conseil d'administration du VDAB.

Les opérateurs de formations présentent leur demande d'agrément au VDAB. "

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, alinéa deux, l'article 3, § 1er et l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots "le comité de gestion" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseil d'administration".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. Les opérateurs de formations qui ont obtenu un agrément sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi, l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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