Texte 2006036950
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, sont apportées les modifications suivantes :
1°les points 1°, 2°, 11°, 12° et 13° sont remplacés par les points suivants :
" 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer; ";
" 2° le Service de l'Elevage : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche; ";
" 11° l'association d'élevage : l'association dotée de la personnalité juridique dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins; ";
" 12° l'organisation d'élevage : l'organisation sous forme de société ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises; ";
" 13° l'entreprise privée : l'exploitation dotée de la personnalité juridique ayant comme but la production de reproducteurs porcins. ";
2°le point 10° est abrogé.
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Ministre peut accorder un agrément aux associations d'élevage, organisations d'élevage et aux entreprises privées pour :
1°la tenue des livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
2°la tenue des registres des reproducteurs porcins hybrides;
3°l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs de race pure;
4°l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs hybrides;
5°la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs de race pure ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange;
6°la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs hybrides ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange;
Le Ministre peut charger des associations ou organisations d'élevage, mentionnées à l'alinéa 1er, de la gestion des centres d'engraissement de sélection de la Région flamande et d'autres centres d'engraissement de sélection.
Le Ministre peut conférer aux associations ou organisations d'autres missions que celles mentionnées aux alinéas 1er et deux, dans la mesure où celles-ci portent sur l'élevage de porcs.
Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour les missions mentionnées aux alinéas 1er, deux et trois. "
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où elles exécutent de manière satisfaisante les missions qui leur ont été confiées, le Ministre peut octroyer une subvention aux :
1°associations d'élevage, organisations d'élevage et entreprises privées agréées pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, points a), c) et e), et à l'article 5, alinéa deux, et pour les tâches administratives liées à ces missions;
2°associations ou organisations pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa trois.
Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subventions visées à l'alinéa 1er. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la demande et à la justification de la subvention. "
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.