Texte 2006036944

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2006 et mise à jour au 25-01-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-12-2006
Numéro
2006036944
Page
72281
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/92
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
199203578119970350561997035127
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, [2 à l'enseignement des adultes]2 et à l'enseignement artistique à temps partiel. Le présent arrêté est, en vue de la délivrance de certificats de fin d'étude identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à la formation générale de l'apprentissage.]1

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(1AGF 2008-10-24/64, art. 43, 002; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2018-05-04/24, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

jours : jours de classe;

introducteur : le pouvoir organisateur, [1 l'autorité scolaire ou la direction du centre]1 ou son mandataire.

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(1AGF 2008-10-24/64, art. 44, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 3.[1 Lors de l'évaluation d'un programme d'études, l'Inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, prend en compte les critères suivants :

dans l'enseignement fondamental :

a)le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 45 du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement primaire ; dans le cas de l'enseignement maternel, les objectifs de développement et, dans le cas de l'enseignement primaire ordinaire, les objectifs finaux sont inclus textuellement ;

b)tous les programmes d'études doivent être soumis de manière collective ;

c)le groupe cible est précisé ; les désignations administratives des groupes d'élèves auxquels le programme d'études s'adresse sont précisées ;

d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;

e)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;

f)le programme d'études est compatible avec les objectifs de développement et les objectifs finaux ;

g)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial :

a)le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; les objectifs finaux sont inclus textuellement ;

b)tous les programmes d'études correspondant au dossier du cursus scolaire en question sont soumis de manière collective ;

c)le groupe cible est précisé ; la désignation du ou des composantes structurelles auxquelles le programme d'études est destiné, est précisée ;

d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;

e)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;

f)le programme d'études est compatible avec les objectifs du dossier du cursus scolaire ;

g)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;

dans l'enseignement des adultes et dans l'enseignement artistique à temps partiel :

a)le groupe cible est précisé ; les désignations administratives des groupes d'élèves ou d'apprenants auxquels le programme d'études s'adresse, sont précisées ;

b)le programme d'études contient de manière identifiable au moins les objectifs nécessaires pour atteindre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues ; en l'absence d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base ou de qualifications professionnelles reconnues, le demandeur définit lui-même les objectifs pédagogiques ;

c)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, académies, enseignants, équipes d'enseignants, apprenants ou élèves ;

d)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;

e)le programme d'études ne contient pas d'objectifs contraires aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, compétences de base ou qualifications professionnelles reconnues fixés ;

f)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre.]1

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(1AGF 2018-05-04/24, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur.

["1 .La date, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne peut \234tre d\233pass\233e qu'en cas d'approbation par le Gouvernement flamand, en application des d\233lais tels que vis\233s \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'\233tudes dans l'enseignement, d'un dossier du cursus scolaire de l'enseignement secondaire, modifi\233 ou non, auquel le programme d'\233tudes correspond. Le programme d'\233tudes peut alors \234tre introduit jusqu'\224 un mois au plus tard apr\232s l'approbation pr\233cit\233e"°

Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être réintroduit sans être adapté.

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(1AGF 2018-05-04/24, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis suivants :

avis d'approbation définitive;

avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusieurs années scolaires;

avis négatif.

Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité, l'avis est censé être un avis d'approbation définitive.

§ 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires avant la date d'expiration fixée.

§ 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études. Il peut fixer lui-même la date d'abrogation.

Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7.

L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7.

Art. 7.[1 Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette commission se compose d'une part de quatre représentants du niveau d'enseignement concerné ou, si le recours porte sur un programme d'études pour la formation générale de l'apprentissage, de quatre représentants de [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2, et d'autre part de quatre représentants du Gouvernement flamand.]1

La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants effectifs sont prévus.

La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit :

l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un délégué;

deux membres de l'Inspection de l'enseignement;

le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué.

Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de recours.

La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre intérieur.

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(1AGF 2008-10-24/64, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle doit entendre l'introducteur du programme d'études et les inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction de cet appel.

Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, l'introducteur du recours doit être informé de la décision par l'inspecteur général.

Art. 9/1.[1 Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui nécessitent une modification exclusivement en raison d'adaptations techniques d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement ou non, sont uniquement soumis à l'inspection générale à titre de notification et préalablement à l'année scolaire au cours de laquelle ce programme d'études modifié entre en vigueur.

Par adaptations techniques, on entend les adaptations telles que visées, selon le cas :

à l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, ou

à l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 9/2.[1 Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les programmes d'études qui portent sur les subdivisions structurelles de la première année du deuxième degré sont approuvés de plein droit en ce qui concerne l'année scolaire 2021 - 2022 lorsque ces programmes d'études :

a)soit ont déjà été soumis pour approbation à l'inspection générale au plus tard le 10 avril 2021, ensuite sont approuvés mais nécessitent par la suite une modification exclusivement en raison d'une modification à partir du 1 septembre 2021 de la matrice ou de la composition de subdivisions structurelles ayant une ou plusieurs qualifications professionnelles, qualifications partielles ou des ensembles de compétences tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;

b)soit sont soumis pour la première fois à l'approbation de l'inspection générale après le 10 avril 2021, exclusivement en raison d'une modification avec effet le 1 septembre 2021 de la matrice telle que visée dans le même arrêté du 1 juin 2018.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les modalités d'approbation des programmes d'études;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement fondamental;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement secondaire.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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