Texte 2006036937

16 JUIN 2006. - Décret portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 28-11-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-2007
Numéro
2006036937
Page
6555
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-16/53
Entrée en vigueur / Effet
19-02-2007
Texte modifié
1999035652199403660719910352741996035578199403583620030352161978061903199903541519960355881997036023197007220219760712091988030140200320169620040358251998036441
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale, visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Sauf autrement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :

autorités administratives de la Région flamande : la Région flamande, la Communauté flamande, les services du ministère de la Communauté flamande, les institutions ressortant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations sous contrôle administratif de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les institutions ressortant des administrations précitées et les personnes de droit public et privé chargées en Région flamande de tâches d'utilité publique;

les autorités administratives de la Région flamande et de l'Etat fédéral : la Région flamande, la Communauté flamande, l'Etat fédéral, les services du ministère de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral, les administrations sous contrôle administratif de la Région flamande, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral, les institutions ressortant des administrations précitées et les personnes de droit public et privé chargées en Région flamande de tâches d'utilité publique;

Banque foncière flamande : division de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne) créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";

système central d'informations : système d'une banque de données dans laquelle les informations relatives aux biens immobiliers situés dans la Région flamande ou appartenant à une autorité administrative sont reprises et actualisées et par laquelle ces informations sont rendues accessibles;

droit réel : un droit de propriété, un droit d'usufruit, un droit emphytéotique ou un droit de superficie;

structure agraire : l'ensemble cohérent de zones assurant le fonctionnement durable de l'agriculture, tel que fixé dans [3 le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre]3 et concrétisé dans les plans d'aménagement et dans les plans d'exécution spatiaux;

[2[4 agence : l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]4]2

["1 8\176 guichet \233lectronique de pr\233emption : guichet \233lectronique unique relatif \224 tous les droits de pr\233emption flamands existants et futurs, tel que fix\233 \224 l'article 4 du d\233cret du 25 mai 2007 portant harmonisation des proc\233dures relatives aux droits de pr\233emption."°

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 32, 002; En vigueur : 01-10-2012)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2017-12-08/06, art. 10, 011; En vigueur : 30-12-2017)

(4DCFL 2021-04-02/35, art. 19, 014; En vigueur : 10-05-2021)

TITRE II.- Banque foncière flamande.

Chapitre 1er.- Création et gestion.

Art. 3.Au sein de la Société terrienne flamande, créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la Société flamande terrienne, une division "Banque foncière flamande" est créée.

Art. 4.§ 1er. La Société flamande terrienne met les services, équipements, installations et membres du personnel à la disposition de la Banque foncière flamande en vue de l'exécution de ses tâches telles que visées à l'article 5, § 1er.

§ 2. Les autorités administratives de la Région flamande chargées de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, mettent les services, équipements, installations et personnel nécessaires à la disposition de la Banque foncière flamande en vue de l'exécution des tâches telles visées à l'article 5, §§ 2 et 3.

Chapitre 2.- Tâches.

Art. 5.§ 1er. La Banque flamande foncière a pour tâche :

de recevoir et de rendre disponible toute information relative aux droits décrétaux de préemption et aux obligations d'achat de la manière telle que visée au titre III;

l'exercice de droits décrétaux de préemption tels que visés au titre IV, chapitres Ier et VI, sur demande des autorités administratives compétentes de la Région flamande;

le respect des obligations décrétales d'achat telles que visées au titre IV, chapitres Ier et VII.

["1 4\176 l'ex\233cution des t\226ches du guichet \233lectronique de pr\233emption telles que fix\233es \224 l'article 4 du d\233cret du 25 mai 2007 portant harmonisation des proc\233dures relatives aux droits de pr\233emption."°

§ 2. Outre les tâches énumérées sous le § 1er, la Banque foncière flamande est, en ce qui concerne les compétences de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, chargée des tâches suivantes qu'elle assurera suivant les modalités fixées par les entités compétentes en matière d'Environnement, de Rénovation rurale et de Conservation de la Nature :

l'acquisition et le transfert de droits réel sur des biens immobiliers, tels que visés au titre IV, chapitres Ier, II et IV;

l'acquisition et le transfert de parts de sociétés, tels que visés au titre IV, chapitres Ier, II et IV;

la gestion administrative de ces droits, à partir de l'acquisition jusqu'au transfert, telle que visée au titre IV, chapitres Ier et III;

la constitution de réserves foncières en vue d'échange en fonction de la réalisation de projets en matière d'expansion forestière ou de conservation de la nature, y compris les mesures limitant les dégâts et compensatoires telles que visées à l'article 26bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel y compris les mesures compensatoires visées à l'article 36ter, § 5, du même décret;

l'échange de bien immobiliers.

§ 3. La Banque flamande foncière a, dans le cadre de la politique relative aux forêts et à la nature et aux projets infrastructurels de grande envergure, pour tâche et sur demande d'un agriculteur professionnel ou d'une autorité administrative de la Région flamande :

d'échanger des biens immobiliers qui sont en utilisation agricole et qui ne sont pas situés dans une structure agraire, vers une structure agraire;

de déplacer des entreprises agricoles qui ne sont pas situées, entièrement ou partiellement, dans une structure agraire, vers une structure agraire;

l'échange ou le déplacement, tel que respectivement visé aux 1° et 2°, n'est pas possible vers les zones énumérées à l'article 20 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, sauf si le Conseil supérieur de la Conservation de la Nature accorde un avis positif à cet effet.

["2 \167 4. La Banque fonci\232re flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorit\233s administratives de la R\233gion flamande, exercer les comp\233tences appartenant \224 ces autorit\233s en ce qui concerne les op\233rations immobili\232res et domaniales. La Banque fonci\232re flamande ne doit pas pr\233senter \224 ce niveau vis-\224-vis de tierces parties un mandat particulier. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer des r\232gles plus pr\233cises pour l'application de ce paragraphe. \167 5. [3 La Banque fonci\232re flamande peut, sur la demande des autorit\233s administratives en R\233gion flamande, proposer des terres similaires aux personnes expropri\233es. Le montant de l'indemnisation financi\232re due en cons\233quence de l'article 16 de la Constitution est pay\233 ou minor\233 le cas \233ch\233ant par l'\233change de terres propos\233. Un \233change de terres de ce genre ne peut jamais \234tre impos\233 \224 la personne expropri\233e, sans pr\233judice de l'application de la l\233gislation relative au remembrement des propri\233t\233s fonci\232res. Les op\233rations d'\233change se d\233roulent conform\233ment \224 l'article 15/2."°

§ 6. La Banque foncière flamande peut proposer aux personnes qui demandent une compensation pour des dégâts de capital, stipulés au livre 6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, d'échanger les parcelles en souffrance contre des terrains similaires.

§ 7. [3 La " Vlaamse Grondenbank " peut, sur la demande de l'administration régionale concernée, garder les biens achetés conformément à l'article 4.4.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les gérer administrativement et y transférer des droits réels et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 4.4.2, § 2 du Code susvisé. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2.]3]2

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 32, 002; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2009-03-27/62, art. 7.2.33, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.1, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 3.- Moyens.

Art. 6.[1 § 1er. Les moyens de fonctionnement dont la Banque foncière flamande peut disposer sont :

une dotation à la Société flamande terrienne, Division de la Banque foncière flamande;

les moyens mis à la disposition par les autorités administratives demanderesses de la Région flamande en vue des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 2 à 7 inclusivement.

§ 2. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer sont :

les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande en vue de l'exécution des tâches, telles que décrites à l'article 5, §§ 1er, 2° et 3°.

les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, chargées de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature, en vue de l'exécution des tâches telles que décrites à l'article 5, § 2;

les moyens mis à la disposition par les autorités administratives de la Région flamande, en vue de l'exécution des tâches, pour autant que celles-ci soient exécutées à la demande d'une autorité administrative de la Région flamande, visées à l'article 5, § 3 à § 7 inclusivement.

§ 3. Les moyens d'acquisition et de gestion dont la Banque foncière flamande peut disposer pour la constitution de réserves foncières sont :

les actifs acquis par la VLM qui sont utiles à l'accomplissement des tâches de la Banque foncière flamande, visées à l'article 5, § 2 à 7 inclusivement, à l'exception des moyens visés au § 2;

tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des objectifs de la Banque foncière flamande et qui reviennent ou sont revenus à la VLM en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les reversements, recettes occasionnelles et intérêts sur les biens investis, à l'exception des moyens, visés au § 2.

§ 4. Les recettes ou pertes pouvant résulter de l'exécution des tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2 à § 7 inclusivement, sont respectivement au profit ou à charge de l'autorité administrative de la Région flamande qui a mis à disposition les moyens d'acquisition.]1

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(1DCFL 2013-03-01/19, art. 38, 007; En vigueur : 25-04-2013)

Art. 7.La gestion financière de la Banque foncière flamande est séparée de la gestion financière générale de la Société terrienne flamande.

TITRE III.- Système d'information.

Chapitre 1er.- Système d'information central.

Art. 8.§ 1er. [2 L'[3 agence]3 élabore le système d'information central faisant partie de la GDI, tel que fixé à l'article 3, 8°, du décret GDI.]2

§ 2. [1 La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture du guichet électronique de préemption, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.]1

§ 3. L'accès à l'information reprise dans le système d'information central est gratuit.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 34, 002; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2009-02-20/43, art. 55, 003; En vigueur : 17-10-2010)

(3AGF 2016-03-18/17, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.- Obligation d'information.

Art. 9.Les autorités administratives de la Région flamande rendent, sur demande de la Banque foncière flamande, toute information dont elles disposent et qui est nécessaire pour l'application du présent, disponible à la Banque foncière flamande. Pour autant que cela soit repris dans un accord de coopération, l'Etat fédéral est également en mesure d'apporter des informations.

["1 Sans pr\233judice de l'application de la r\233glementation relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, les autorit\233s administratives de la R\233gion flamande et de l'Etat f\233d\233ral restent responsables des informations qu'elles fournissent ou ne fournissent pas"° La Banque foncière flamande est responsable du traitement de l'information fournie.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 177, 012; En vigueur : 25-05-2018)

TITRE IV.- Acquisition, gestion et transfert.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 10.§ 1er. Lorsque les tâches énumérées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, sont exécutées pour les compétences Environnement, Rénovation rurale et Conservation de la Nature, la Banque foncière flamande peut le faire en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les tâches énumérées à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, ne sont pas exécutées pour les compétences Environnement, Rénovation rurale et Conservation de la Nature, le Gouvernement flamand peut ordonner la Banque foncière flamande d'acquérir des biens immobiliers au nom et pour le compte d'une entité administrative.

§ 2. La Banque foncière flamande exécutera les tâches énumérées à l'article 5, §§ 2 et 3, en son propre nom et pour son propre compte.

Art. 11.La Banque foncière flamande assure, en exécution de l'article 5, §§ 2 et 3, en vue de projets concrets, lors de l'acquisition, de la gestion et du transfert, entre autres les tâches suivantes :

la prospection du marché des biens immobiliers;

les négociations.

Art. 12.La Banque foncière flamande exécute les tâches telles que décrites à l'article 5, § 1er, 2°, §§ 2 et 3, conformément aux directives et conditions données par l'autorité administrative respective de la Région flamande.

Art. 12/1.[1 § 1er. A la suite d'un échange, tel que visé à l'article 5, § 2, 5° et à l'article 5, § 3, 1°, les droits dont le fermier jouissait sur ses anciennes parcelles, peuvent être transférés à sa nouvelle parcelle. Si ces droits sont transférés, des modifications peuvent être apportées au bail, en particulier en ce qui concerne :

le fermage ;

la durée du bail ;

les indemnités qui, conformément [2 au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]2, sont dues au preneur qui a porté les coûts pour les plantations, constructions et tous les travaux nécessaires à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.

Si des modifications doivent être apportées au bail, la " Vlaamse Grondenbank " convoque les parties et leur fait des propositions auxquelles elles peuvent souscrire. En cas d'un accord, un procès-verbal écrit en est établi par la " Vlaamse Grondenbank ".

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par dérogation aux règles de droit commun.

§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er s'appliquent par analogie à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.2, 009; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-10-13/13, art. 79, 015; En vigueur : 01-11-2023)

Chapitre 2.- Acquisition.

Art. 13.[1 La Banque foncière flamande peut, conformément à l'article 10, procéder à des acquisitions de gré à gré ou à des ventes publiques, à l'exercice d'un droit de préemption ou à un droit de préférence, à une expropriation, au respect d'une obligation d'achat, à un échange, une cession de droits impartis, d'une donation ou d'un legs.]1

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 125, 006; En vigueur : 28-02-2011)

Chapitre 3.- Gestion.

Art. 14.§ 1er. [1 La Banque foncière flamande gère les droits réels acquis en son propre nom et pour son propre compte à partir de l'acquisition telle que visée à l'article 13 jusqu'au transfert tel que visé à l'article 15. Sur demande de l'autorité administrative de la Région flamande, la Banque foncière flamande peut également gérer les biens sur lesquels l'autorité administrative détient des droits réels.

Dans le cadre de la gestion, visée à l'alinéa premier, et en attendant que les biens immobiliers exempts d'utilisation soient transférés, ils peuvent, le cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés moyennant un contrat qui échoue de droit après un an mais peut être renouvelé. Ces fermages ne sont pas sujets aux dispositions [2 du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ]2.]1

§ 2. Dans le cas échéant où le bien immobilier est exempté d'utilisation, le dernier utilisateur connu du bien immobilier a un droit de préférence en vue de conclure un nouveau contrat d'utilisation lequel est établi conformément aux conditions posées par l'autorité compétente.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 126, 006; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2023-10-13/13, art. 80, 015; En vigueur : 01-11-2023)

Chapitre 4.- Transferts.

Art. 15.La Banque foncière flamande transfère, en son propre nom et pour son propre compte, les droits réels à l'autorité administrative compétente de la Région flamande, sur la demande de laquelle il a été procédé à l'acquisition, ou à une personne de droit moral ou physique désignée par cette autorité.

Art. 15/1.[1 La "Vlaamse Grondenbank" peut accorder une remise de paiement aux personnes physiques ou morales exploitant, de quelle manière que ce soit, des terrains au sein de la zone de projet et acquérant une parcelle hors d'une zone de projet. Le prix d'achat est remboursé au taux d'intérêt à fixer par le Gouvernement flamand. Le délai de remboursement est de 20 ans au maximum.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-05-08/05, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2006)

Chapitre 4/1.[1 - Banques foncières locales]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.3, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 15/2.[1 Si la modification de la situation existante de propriété ou d'utilisation dans une zone est requise pour réaliser les objectifs d'une ou de plusieurs autorités administratives de la Région flamande, la " Vlaamse Grondenbank " peut acquérir des biens immobiliers, les gérer administrativement ou transférer. La " Vlaamse Grondenbank " exerce cette tâche conformément à l'article 5 et selon les directives et conditions définies par les autorités administratives de la Région flamande. Les modalités sont fixées dans une convention conclue entre la " Vlaamse Grondenbank " et une ou plusieurs autorités administratives de la Région flamande et est dénommée l'affectation de banques foncières locales.

Les instances avec lesquelles la convention relative à la banque foncière locale est conclue, assument les frais découlant de l'acquisition, l'aliénation et la gestion administrative des biens immobiliers, tels les frais d'acte et les indemnités, conformément aux dispositions de la convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

La modification de la situation de propriété et d'utilisation n'est possible que lorsque les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le bien immobilier et les usagers approuvent la modification.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.3, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 5.- Echange sur demande des agriculteurs professionnels.

Art. 16.Tout agriculteur professionnel fermant ou ayant des biens immobiliers en propriété qui sont situées en-dehors d'une structure agraire, peut introduire une demande auprès de la Banque foncière flamande afin d'échanger cette propriété ou ce fermage vers la structure agraire.

Chapitre 6.- Droit de préemption.

Art. 17.§ 1er. A chaque vente de gré à gré d'un bien immobilier sur lequel la Région flamande a un droit de préemption, ce dernier doit être présenté à la Banque foncière flamande qui à son tour en informe les bénéficiaires du droit de préemption.

§ 2. A chaque vente de gré à gré d'un bien immobilier sur lequel la Région flamande a un droit de préemption, cette vente doit être communiquée à la Banque foncière flamande qui à son tour en informe les bénéficiaires du droit de préemption.

Art. 18.La Banque foncière flamande n'exécute une décision de droit de préemption que :

lorsqu'elle a obtenu un avis favorable conformément aux procédures d'avis respectives à suivre en ce qui concerne les droits de préemption dont question à l'article 19, § 1er;

sur demande de l'autorité administrative bénéficiaire de la Région flamande en ce qui concerne les droits de préemption dont question à l'article 19, § 2.

Art. 19.§ 1er. La Banque foncière flamande exerce en son propre nom et pour son propre compte les droits de préemption mentionnés ci-après. En cas de préjudice de ces droits de préemption, elle peut réclamer la subrogation ou une indemnisation, en son propre nom et pour son propre compte :

le droit de préemption tel que fixé dans la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières propres à la Région flamande;

le droit de préemption tel que fixé dans la loi du 12 juillet 1976 portant les mesures particulières en matière de remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

le droit de préemption tel que fixé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;

le droit de préemption tel que fixé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, pour les offres des biens situés dans les zones d'inondation et zones de digues qui ne sont pas cohérentes aux cours d'eau navigables.

["1 5\176 le droit de pr\233emption, vis\233 au d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale, pour les offres de biens situ\233s dans la zone indiqu\233e dans le plan de r\233novation rurale o\249 le droit de pr\233emption s'applique, conform\233ment au d\233cret pr\233cit\233 relatif \224 la r\233novation rurale ;"°

§ 2. Les droits de préemption sous-mentionnés peuvent être exercés par les bénéficiaires de ces droits de préemption. Le Gouvernement flamand peut ordonner la Banque foncière flamande d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption. Cette ordre est exécuté au nom et pour le compte de l'entité bénéficiaire et suivant les modalités qu'elles ont fixées. En cas de préjudice de ces droits de préemption, le Gouvernement flamand peut demander à la Banque foncière flamande de réclamer la subrogation ou l'indemnisation, au nom et pour le compte de l'entité administrative compétente de la Région flamande :

le droit de préemption tel que fixé à la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers;

le droit de préemption tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

le droit de préemption tel que fixé au [2 Code flamand du Logement de 2021]2;

le droit de préemption tel que fixé au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;

le droit de préemption tel que fixé du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel";

le droit de préemption tel que fixé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, pour les offres des biens situés dans les zones d'inondation et zones de digues qui ne sont pas liées aux cours d'eau navigables;

le droit de préemption tel que fixé au décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;

le droit de préemption tel que fixé au décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";

["1 9\176 le droit de pr\233emption, vis\233 au d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale, pour les offres de biens situ\233s dans la zone indiqu\233e dans la note d'am\233nagement o\249 le droit de pr\233emption s'applique, conform\233ment au d\233cret pr\233cit\233 relatif \224 la r\233novation rurale ;"°

§ 3. La Banque foncière flamande agira conformément à l'article 10 pour les droits de préemption futurs.

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(1DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.4, 009; En vigueur : 01-09-2014)

(2AGF 2020-07-17/73, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 6/1.[1 - Droit de préférence]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 19/1.[1 Pour l'application du présent chapitre on entend par " envoi sécurisé " : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 19/2.[1 La " Vlaamse Grondenbank " jouit d'un droit de préférence lors de la vente par une autorité administrative de la Région flamande de biens immobiliers situés dans une zone ressortissant aux catégories " récréation " " agriculture ", " bois ", " autres zones vertes ", " réserve et nature ", " services communautaires et d'utilité publique " ou " défrichement et captage d'eau ",[2 désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux ]2.]1

["2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, une prescription d'affectation d'un plan d'am\233nagement est en tout cas comparable \224 une sous-cat\233gorie ou cat\233gorie d'affectation, si cette concordance est reprise dans le tableau vis\233 \224 l'article 7.4.13, alin\233a 1er, du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, ou dans la liste de concordance arr\234t\233e en vertu de l'article 7.4.13, alin\233a 2, du code pr\233cit\233. Le droit de pr\233f\233rence s'applique \224 l'ensemble du bien immobilier d\232s que le bien immobilier se situe pour plus de 80% dans les cat\233gories d'affectation vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-05-26/06, art. 41, 016; En vigueur : 13-07-2023)

Art. 19/3.[2 § 1er. Dans le présent article, on entend par ensemble spatial : deux ou plusieurs parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales qui ont une frontière commune.

["1 \167 [2 1/1"° Préalablement à la vente, l'autorité administrative de la Région flamande propose une offre d'achat. L'offre d'achat est proposée à la " Vlaamse Grondenbank " au moyen d'un envoi sécurisé. L'offre d'achat comprend le prix à la vente et les conditions de vente. Le prix à la vente ne peut pas être supérieur à la valeur vénale, telle qu'estimée par le comité d'achat, un receveur du bureau d'enregistrement ou un estimateur assermenté.

["2 Le droit de pr\233f\233rence s'applique au bien immobilier \224 vendre, m\234me s'il ne concerne qu'une partie du bien immobilier. Si le bien immobilier auquel s'applique le droit de pr\233f\233rence de la Banque fonci\232re flamande ne constitue qu'une partie du bien immobilier \224 vendre, l'autorit\233 administrative de la R\233gion flamande fait une offre s\233par\233e pour cette partie. Il peut \234tre d\233rog\233 \224 l'alin\233a 2 si le bien immobilier \224 vendre dont seule une partie est concern\233e par le droit de pr\233f\233rence de la Banque fonci\232re flamande, constitue un ensemble spatial que l'autorit\233 administrative de la R\233gion flamande ne veut pas diviser. Dans ce cas, l'ensemble est offert \224 un seul prix et, si la Banque fonci\232re flamande souhaite exercer le droit de pr\233f\233rence, elle l'exerce sur l'ensemble."°

§ 2. La " Vlaamse Grondenbank " exerce le droit de préférence au moyen d'un envoi sécurisé dans un délai de[2 soixante jours après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1/1]2.

["2 Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er se compte de minuit \224 minuit et prend cours le jour suivant la date de l'envoi s\233curis\233, vis\233 au paragraphe 1/1. Ce d\233lai comprend tous les jours. La date d'\233ch\233ance est \233galement comprise dans le d\233lai, et n'est pas d\233plac\233e lorsqu'elle est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233 l\233gal ou d\233cr\233tal."°

Lorsque la " Vlaamse Grondenbank " n'accepte pas l'offre endéans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorité administrative de la Région flamande est libre de vendre le bien à un tiers pendant une période d'un an [2 à partir du jour suivant la date]2 de l'envoi sécurisé, visé au [2 paragraphe 1/1]2, à condition que le bien ne soit pas vendu à un prix et à des conditions plus avantageux que ceux mentionnés dans l'offre d'achat, visée au [2 paragraphe 1/1]2. Après l'échéance de la période précitée d'un an, la procédure visée au [2 paragraphe 1/1]2est appliquée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce droit de préférence.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-05-26/06, art. 42, 016; En vigueur : 13-07-2023)

Art. 19/4.[1 § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préférence, la Banque foncière flamande a le droit d'être subrogé à l'acquéreur à un prix n'excédant pas la valeur vénale, estimée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand, ou par un estimateur assermenté, ou elle a le droit de demander une indemnisation à concurrence de 20 % du prix de vente.

§ 2. Sous peine de déchéance, l'action est intentée dans le délai de six mois après l'adjudication définitive ou, en cas de vente de gré à gré, dans le délai d'un an après la transcription de l'acte au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

§ 3. L'action en subrogation est intentée simultanément contre le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La Banque foncière flamande rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier. Le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais de l'acte et, le cas échéant, à la Banque foncière flamande la partie du prix payé par l'acquéreur qui est supérieure à la valeur vénale déterminée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ou un estimateur assermenté.

Si le juge accède à l'action en subrogation, le jugement tient lieu de titre.

Tout prononcé sur une action en subrogation est inscrit à la suite de l'inscription de l'action.

§ 4. L'action en indemnisation est intentée contre le vendeur et le fonctionnaire instrumentant. Ils peuvent être condamnés solidairement à une indemnisation à concurrence de 20% du prix de vente. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-26/06, art. 43, 016; En vigueur : 13-07-2023)

Chapitre 7.- Obligation d'achat.

Art. 20.§ 1er. Toutes les demandes visant le respect de l'obligation décrétale d'achat sont adressées à la Banque foncière flamande.

§ 2. La Banque foncière flamande respecte, en son propre nom et pour son propre compte, les obligations d'achat suivantes :

l'obligation d'achat telle que fixée au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

le décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature;

l'obligation d'achat telle que visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

["2 4\176 l'obligation d'acquisition, vis\233e au d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale, pour les biens situ\233s dans la zone indiqu\233e dans le plan de r\233novation rurale o\249 l'obligation d'acquisition s'applique, conform\233ment au d\233cret pr\233cit\233 relatif \224 la r\233novation rurale ;"°

§ 3. Le Gouvernement flamand peut ordonner la Banque foncière flamande d'exécuter la décision de respecter les obligations d'achat mentionnées ci-après au nom et pour le compte de l'entité obligée de procéder à l'achat :

l'obligation d'achat telle que visée au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

l'obligation d'achat telle que définie dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

[1 ...]1;

l'obligation d'achat telle que définie dans le décret du 16 avril 1996 relatif au retenues d'eau;

["2 5\176 l'obligation d'acquisition, vis\233e au d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale, pour les biens situ\233s dans la zone indiqu\233e dans la note d'am\233nagement o\249 l'obligation d'acquisition s'applique, conform\233ment au d\233cret pr\233cit\233 relatif \224 la r\233novation rurale."°

§ 4. La Banque foncière flamande respectera les obligations d'achat s'il a été répondu aux conditions décrétales concernées.

§ 5. La Banque foncière flamande respectera les obligations d'achat décrétales futures conformément à l'article 10.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'ordre suivant lesquels les obligations d'achat doivent être respectées en cas de coïncidence de différentes obligations d'achat.

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(1DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.33, 008; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(2DCFL 2014-03-28/54, art. 7.1.6, 009; En vigueur : 01-09-2014)

TITRE V.- Dispositions finales.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Art. 21.A l'article 6 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société terrienne flamande, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 7 juillet 1998, 8 décembre 1998 et 17 juillet 2000, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

"§ 8. La Société est chargée des tâches qui sont transférées à la Banque foncière flamande conformément au décret du 16 juin 2006 portant la création de la Banque foncière flamande et portant diverses modifications aux dispositions.".

Art. 22.A l'article 1bis, § 2, du même décret, il est ajouté une définition rédigée comme suit : "6° le décret Banque foncière flamande :

le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ".

Art. 23.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit :

"8° le décret Banque foncière flamande. ".

Art. 24.A l'article 3 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes, l'alinéa suivant, en ce qui concerne la Région flamande, est ajouté :

"La Banque foncière flamande : division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande). ".

Art. 25.A l'article 56, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées en ce qui concerne la Région flamande :

les mots "la Société terrienne flamande" sont chaque fois remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

"7. Le titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".

Art. 26.A l'article 76, deuxième alinéa, de la loi du 12 juillet 1976 sur le remembrement en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots "la Société terrienne flamande" sont, en ce qui concerne la Région flamande, remplacés par les mots "la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions,".

Art. 27.[1 A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel que modifié par le décret du 10 mars 2006, il est ajouté un 9°, rédigé comme suit :

" 9° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.]1

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 35, 002; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 28.A l'article 63 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortant de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administratives, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions qu'ils ont fixé, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans les zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme des zones où le droit de préemption s'applique. ";

il est ajouté un neuvième et dernier alinéa, rédigé comme suit :

"Le titre IV, chapitre Ier et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.".

Art. 29.A l'article 66 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "les autorités visées à l'article 63, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

au § 2, les mots "au mandataire présent des bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption";

au § 3, premier alinéa, les mots "aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption";

au § 3, deuxième alinéa, les mots "notifie la dernière offre aux bénéficiaires du droit de préemption et demande si ces derniers veulent faire valoir leur droit de préemption ou non. ", sont remplacés par ce qui suit : "le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption ou non. ";

au § 3, dernier alinéa, les mots "les bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par "la Banque foncière flamande";

au § 3, dernier alinéa, la disposition suivante est ajoutée :

" la Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 30.A l'article 67 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "les autorités visées à l'article 63, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

au § 2, les mots "ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption" sont insérés après les mots "deuxième alinéa,";

au § 3, les mots "les autorités visées à l'article 63, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

au § 4, les mots "les autorités visées à l'article 63, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

le § 4 est complété par la phrase suivante :

" la Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 31.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages-et-intérêts à concurrence de 20 % du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 63, alinéa trios. ";

à l'alinéa quatre, les mots suivants sont insérés après les mots "après la notification" : "à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 32.A l'article 195quater du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La Région flamande peut demander à la Banque foncière flamande de respecter l'obligation d'achat visée au premier alinéa au nom et pour le compte de la Région flamande. " ;

entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Titre IV, chapitre Ier et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Art. 33.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par le décret du 19 juillet 2002, la définition suivante est ajoutée :

"49° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.".

Art. 34.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" La Région flamande transfère ce droit de préemption à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande peut exercer ce droit de préemption, en son propre nom et pour son propre compte, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.";

au § 2, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

au § 3, alinéa premier deux et trois, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

au § 3, alinéa quatre, les mots "au mandataire du Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande".

il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".

Art. 35.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "le Gouvernement flamand ou la VLM" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

au § 2, les mots "le Gouvernement flamand" sont chaque fois remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

Art. 36.A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, les mots "celle-ci" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

à l'alinéa quatre, les mots "à la Région flamande" sont remplacés par les mots à la Banque foncière flamande".

Art. 37.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "la Région flamands" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

Le montant payé par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier fait usage de la faculté d'acquisition obligatoire précitée par la Banque foncière flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat dans le chef de la Région flamande ou de la Banque foncière flamande pour le même bien immobilier. ";

il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit :

Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Art. 38.[1 A l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, il est ajouté un 34°, rédigé comme suit :

" 34° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.]1

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(1DCFL 2007-05-25/56, art. 36, 006; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 39.A l'article 85 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".

Art. 40.A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant fait connaître au moins trente jours à l'avance l'endroit, le jour et l'heure de la vente à la Banque foncière flamande qui transmit à son tour cette notification :

dans le cas, visé à l'article 85, § 1er, premier alinéa, au bénéficiaire du droit de préemption;

dans les autres cas, à la commune et à toute société de logement social dont le ressort englobe l'endroit où se situe le bien. ";

au § 2, les mots "au mandataire présent des bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsqu'il lui est demandé d'exécuter la décision du droit de préemption,";

au § 3, premier alinéa, les mots "au mandataire présent des bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsqu'il lui est demandé d'exécuter la décision du droit de préemption,";

le § 3, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante :

" lorsqu'aucune offre supérieure n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, il notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ". Lorsque les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, n'ont pas notifié dans les 15 jours par lettre recommandée la décision d'exercer le droit de préemption, l'attribution est définitive.

Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires ont laissé notifier l'acceptation, la disposition du § 2, alinéa deux, s'applique. ";

au § 3, alinéa trois, les mots "les bénéficiaires du droit de préemption" sont remplacés par "la Banque foncière flamande";

Art. 41.A l'article 87 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. ";

au § 3, premier alinéa, les mots "aux bénéficiaires, visés au § 1er" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande";

au § 3, alinéa deux, les mots "aux mêmes bénéficiaires" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande";

au § 4, les mots "aux bénéficiaires, visés au § 1er" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande";

le § 4 est complété par la phrase suivante :

La Banque foncière flamande communique cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 42.A l'article 12 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes; il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption. ".

Art. 43.A l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000, 8 décembre 2000, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 7 février 2003, 28 mars 2003, 18 juillet 2003, 12 décembre 2003 et 22 avril 2005, il est ajouté une définition rédigée comme suit :

"60° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ".

Art. 44.A l'article 15quinquies, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Art. 45.A l'article 15sexies, § 4, premier alinéa, du même décret, les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

Art. 46.A l'article 15octies du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa huit, les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

le § 4, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante :

" La Banque foncière flamande procède, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, à l'achat obligatoire, visée au premier alinéa. " ;

aux §§ 5 et 6, les mots "la "Mestbank"" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

Art. 47.A l'article 5, § 8, du décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. " ;

il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Art. 48.A l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"53° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ".

Art. 49.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, premier alinéa, les mots "cohérentes aux voies d'eau navigables" sont insérés après les mots "zones de rives";

au § 1er, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit :

" La Banque foncière flamand détient un droit de préemption lors d'une vente de bines immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones d'inondations et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies d'eau navigables. " ;

au § 1er, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption. ".

le § 1er, alinéa deux, actuellement devenu l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit :

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe. " ;

au § 4, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par "bénéficiaires".

Art. 50.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "le Gouvernement flamand ou l'agence désignée par lui" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

au § 2, premier alinéa, les mots "au Gouvernement flamand s'il veut faire valoir son droit de préemption" sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer de droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption";

au § 2, deuxième alinéa, les mots "ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption" sont insérés après les mots "le mandataire du Gouvernement flamand";

au § 3, premier alinéa, les mots "au mandataire du Gouvernement flamand s'il fait valoir le droit de préemption. " sont remplacés par les mots "aux bénéficiaires ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer de droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption. ";

le § 3, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'aucun offre supérieure n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption ou non. Si, dans un délai de quinze jours, ils n'ont pas notifié leur consentement au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée ou n'ont pas donné leur consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. " ;

au § 3, alinéa trois, les mots "au mandataire du Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande".

au § 3, dernier alinéa, la disposition suivante est ajoutée :

" la Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 51.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "le Gouvernement flamand ou l'agence désignée par lui" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

au § 2, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "les bénéficiaires ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption,";

au § 3, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "les bénéficiaires".

Art. 52.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande".

la disposition suivante est insérée :

" la Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 53.A l'article 16 du même décret, les mots "ou la Banque foncière flamande" sont chaque fois insérés après les mots "la Région flamande".

Art. 54.A l'article 17, § 1er, du même décret, il est ajouté un nouvel alinéa après le premier alinéa, rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique a la présente obligation d'achat. ".

Art. 55.A l'article 12 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel", les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante :

" Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption. " ;

au § 3, alinéa deux, les mots "à la BAM" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande";

au § 3, deuxième alinéa, les mots "ou de la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption" sont insérés après les mots "de la BAM";

au § 3, deuxième alinéa, les mots "si elle désire exercer sont droit de préemption" sont remplacés par les mots "si le bénéficiaire désire exercer son droit de préemption";

au § 3, alinéa trois, les mots "de la BAM" sont remplacés par les mots "de la Banque foncière flamande"; La Banque foncière flamande communique cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. " ;

au § 3, troisieme alinéa, les mots "ou de la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de preemption" sont insérés chaque fois après les mots "lorsque la BAM";

le § 4, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification se fait à l'aide d'une lettre recommandee contre récépissé adressée à la Banque foncière flamande et vaut comme offre de vente à la BAM. " ;

au § 4, alinéas quatre, cinq et six, les mots "à la BAM" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande";

au § 4, dernier alinéa, la disposition suivante est ajoutée :

La Banque foncière flamande communique cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. " ;

10°au § 5, premier alinéa, les mots "ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption" sont insérés après les mots "la BAM a".

Art. 56.A l'article 34 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets du 8 décembre 2000 et 13 février 2004, il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Art. 57.A l'article 8 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, l'alinéa suivant rédigé comme suit est ajouté :

Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption. ".

Art. 58.A l'article 2 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart", la définition suivante rédigée comme suit est ajoutée :

" 7° la Banque fonciere flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ".

Art. 59.A l'article 10 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".

Art. 60.A l'article 11 du même décret sont apportees les modifications suivantes :

au § 1er, premier alinéa, les mots "De Scheepvaart", afin de permettre à cette dernière d'exercer son droit de préemption," sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

au § 1er, premier alinéa, les mots "ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption" sont insérés après les mots "de Scheepvaart".

Art. 61.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "de Scheepvaart" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

les alinéas deux, trois, quatre et cinq sont remplacés par la disposition suivante :

" Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution a la "De Scheepvaart" ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision de droit de préemption, d'exercer le droit de préemption par rapport au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence de "De Scheepvaart" ou de la Banque foncière flamande, la vente se poursuivra.

Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant s'abstiendra de demander à "De Scheepvaart" ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le droit de préemption sera exercé.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande de cette offre. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande au moins un mois au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. A la fin des surenchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demande, en public, a la "De Scheepvaart" ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitee d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le droit de préemption est exercé au pris le plus bas offert en dernier lieu. En cas de refus, d'absence ou de silence de la "De Scheepvaart" ou de la Banque foncière flamande, la vente se poursuivra. Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande de la dernière offre et lui demandera si elle souhaite exercer le droit de préemption. Si la "De Scheepvaart" ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, n'a pas informé le fonctionnaire instrumentant dans les quinze jours suivant la notification, l'attribution est définitive. ".

Art. 62.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "De Scheepvaart" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";

la disposition suivante est ajoutée :

La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption. ".

Art. 63.A l'article 14, § 1er, du même décret, les mots "à la "De Scheepvaart" sont remplacés par les mots "à la Banque foncière flamande. ".

Art. 64.A l'article 2 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 2 avril 2004, la définition suivante est ajoutée : " 9° La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ".

Art. 65.Au même décret, l'article 28bis est remplacé par la disposition suivante :

" Article 28bis. § 1er. "Waterwegen en Zeekanaal" bénéfice d'un droit de préemption sur ces terrains qui suivant leur affectation peuvent servir à la réalisation de l'objectif social de la société.

§ 2. Le droit de préemption, visé au § 1er, ne s'applique pas dans le cas de vente d'un bien pour le propre compte aux personnes suivantes :

le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou les enfants adoptés du propriétaire;

les descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant du propriétaire;

le copropriétaire;

le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou les enfants adoptés du propriétaire;

les descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant du proprietaire;

les conjoints ou les partenaires cohabitants des descendants ou des enfants adoptés précités.

Le droit de préemption s'applique cependant lorsque les personnes visées au § 2, 1° à 6° compris, ont acquis le bien pour leur propre compte et le vendent en suite à un tiers qui n'appartient pas aux catégories des personnes mentionnées au § 2.

§ 3. Le bien ne peut être vendu que lorsque le vendeur a permis aux "Waterwegen en Zeekanaal" d'exercer leur droit de préemption. Selon qu'il s'agit d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique, elle se passera conformément aux §§ 4 et 5.

§ 4. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe la Banque foncière flamande, du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption, ne laissant ouvert que l'identité de l'acquéreur.

La notification tient lieu d'offre de vente.

" Waterwegen en Zeekanaal" dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour exercer son droit de préemption. "Waterwegen en Zeekanaal" ou la Banque foncière flamande,, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, informe le fonctionnaire instrumentant de l'exercice du droit de préemption.

§ 5. En cas de vente publique, le fonctionnaire informera la Banque foncière flamande au moins un mois au préalable du lieu, du jour et de l'heure de la vente, de l'identification du bien et de la situation de propriété et d'utilisation du bien.

Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution à la "Waterwegen en Zeekanaal" ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision de droit de préachat, d'exercer le droit de préachat par rapport au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence de "Waterwegen en Zeekanaal" ou de la Banque foncière flamande, la vente se poursuivra.

Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant s'abstiendra de demander à "Waterwegen en Zeekanaal" ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préachat, si l'agence désire exercer le droit de préachat.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande de l'offre supérieure. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préachat. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande au moins un mois au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. A la fin des surenchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demande, en public, aux "Waterwegen en Zeekanaal" ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préachat, si le droit de préachat est exercé au pris le plus bas offert en dernier lieu. En cas de refus, d'absence ou de silence des "Waterwegen en Zeekanaal" ou de la Banque foncière flamande, la vente se poursuivra. Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre superieure, le fonctionnaire instrumentant informera la Banque foncière flamande de la dernière offre et demandera si l'agence souhaite exercer le droit de préachat. Si les "Waterwegen en Zeekanaal" ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préachat, n'a pas informe le fonctionnaire instrumentant de son consentement dans les quinze jours suivant la notification, l'attribution est definitive.

§ 6. Le fonctionnaire instrumentant, devant lequel est passé un acte authentique d'une vente à laquelle s'applique un droit de préemption, tel que visé au présent article, est tenu d'informer la Banque foncière flamande dans le mois suivant l'enregistrement du prix et des conditions de vente. La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.

§ 7. En cas de vente au préjudice du droit de préemption des "Waterwegen en Zeekanaal", ces derniers ont le droit d'être substituée à l'acquéreur, ou de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.

L'action en expropriation et en subrogation ainsi que l'action en indemnisation sont prescrites, en cas de vente publique et de vente de gré à gré, à l'expiration d'une période de six mois, à compter de la notification de cette vente à la Banque foncière flamande, conformément au § 6, lorsqu'une telle notification a eu lieu, ou à l'expiration d'une période de deux ans suivant la transcription de l'acte de vente.

L'action en subrogation doit être instituée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La personne subrogée rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu aux obligations découlant de l'acte authentique de vente dans le chef de l'acquéreur et aux charges acceptées par l'acquéreur que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

Lorsque le juge donne suite à l'action en subrogation, il renvoie les parties avant la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant de leur choix ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de la personne subrogée.

Toute décision concernant une demande en subrogation est reprise dans l'inscription visée à l'alinéa deux du présent article.

§ 8. Les notifications ou avis, visés à la section VII, doivent, sous peine de nullité, être signifiés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. La date de la notification ou de l'avis est la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou la date de l'exploit de l'huissier de justice.

§ 9. Le droit de préemption, visé à la section VII, ne porte aucunement préjudice aux règlements en vigueur au moment de l'entree en vigueur de la présente section, concernant le droit de préemption. Ces règlements priment toujours, qu'ils aient été déterminés par loi ou par décret.

§ 10. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption. ".

Art. 66.A l'article 6 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, l'alinéa suivant est ajouté :

Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 67.§ 1er. Les dispositions du Titre IV, chapitres Ier, II, III et IV, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

§ 2. Pour ces zones, les dispositions du Titre IV, chapitre V, entrent en vigueur chaque fois que le Gouvernement flamand reconfirme que ces dernières appartiennent à la structure agraire.

§ 3. Les dispositions du Titre IV, chapitres VI et VII, et des articles 24 à 68 compris, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Art. 68.L'exercice des droits de préemption visés à l'article 19 se fait suivant les procédures actuelles prévues aux lois ou décrets respectifs, si :

en cas de conventions, avant la date de l'entrée en vigueur du tore IV, chapitre VI, du présent décret, le droit de préemption a déjà été présenté à l'instance compétente telle que fixée aux lois ou décrets respectifs;

en cas de ventes publics, avant la date de l'entrée en vigueur du titre IV, chapitre VI, du présent décret, des opérations de vente publiques ont déjà été entamées.

La preuve peut en être fournie par tous les moyens.

Art. 69.Le respect des obligations de vente, telles que visées à l'article 20 du présent décret, est assuré suivant les actuelles procédures telles que prévues aux lois et décrets respectifs, si le bien immobilier ou les biens immobiliers faisant l'objet des ces obligations de vente, sont offerts avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

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