Texte 2006036934

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-12-2006
Numéro
2006036934
Page
70089
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1989029601
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 23 septembre 2005, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour ce qui concerne les cours généraux allemand, anglais, français, italien, néerlandais, néerlandais - deuxième langue, russe et espagnol, des diplômes étrangers sont également acceptés, s'ils sont assortis d'une déclaration de "NARIC-Vlaanderen", attestant que le diplôme a été délivré par une université ou un institut supérieur et que la durée des études est d'au moins trois années d'études. "

Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 novembre 2003 et 28 novembre 2003, les mots "aux annexes Ire à III incluses" sont remplacés par les mots "à l'annexe".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 septembre 2005, est inséré un article 16quater decies, rédigé comme suit :

"Art. 16quater decies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui, par application de l'article 103sexies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 84ter decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ont une concordance individuelle pour le cours général néerlandais pour primo-arrivants.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un cours dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour un cours dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un autre titre pour un cours dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne sont plus porteurs d'un autre titre pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, sont censés être porteurs d'un autre titre pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.

§ 3. Les mesures transitoires visées au § 2 sont attribuées le 1er septembre 2005, en tenant compte des dispositions suivantes :

Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés au § 1er, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires visés au § 1er, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 septembre 2005, est inséré un article 17quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 17quater decies. Pour ce qui est du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, les membres du personnel visés à l'article 16quater decies bénéficient de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2006, pour le cours dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, à moins que le titre dont ils sont porteurs leur donne droit à une échelle de traitement supérieure. "

Art. 5.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21bis. Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2006. "

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

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