Texte 2006036918
Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
3°dans le § 4 le mot " douze " est remplacé par le mot " dix-sept ";
4°le § 8 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, qui ont pêché en 1997 ou en 1998 ou en 1999 ou en 2000 dans la zone ciem-VIIa, peuvent recevoir la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud, cela basé sur une réserve disponible au Service; ".
Art. 2.Dans l'article 17 § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 27 octobre 2006, le nombre " 505 " est remplacé par le nombre " 554 ".
Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 25 septembre 2006 le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 40 ".
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006, 25 septembre 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 30 novembre ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. "
Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er alinéas 2 et 3 le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 50 ";
2°dans le § 2 alinéas 2 et 3 le nombre " 300 " est remplacé par le nombre " 100 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Y. LETERME