Texte 2006036905
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°membres du personnel : les membres du personnel engagés sous contrat de travail par l'ASBL "Info Toerisme";
2°l'ASBL "Info Toerisme" : l'ASBL créée par l'acte constitutif du 21 novembre 1991 sous le nom ASBL "Info Toerisme";
3°"Toerisme Vlaanderen" : L'AAI dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen", créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Toerisme Vlaanderen";
Art. 2.§ 1er. "Toerisme Vlaanderen" offre aux membres du personnel qui ont réussi une épreuve de sélection objective, un contrat de travail de durée indéterminée. Les conditions de travail prévues par ce contrat de travail sont les mêmes que celles applicables aux personnel contractuel de "Toerisme Vlaanderen".
Seuls les membres du personnel qui ont réussi l'épreuve de sélection objective et qui concluent le contrat de travail qui leur est proposé, sont engagés par "Toerisme Vlaanderen".
§ 2. Conformément à l'article 2 du décret du 31 mars 2006 portant reprise des membres du personnel de l'ASBL "Info-Toerisme" par l'agence autonomisée interne "Toerisme Vlaanderen", les membres du personnel qui concluent un contrat de travail avec "Toerisme Vlaanderen" conservent le traitement qu'ils avaient acquis à la date de la reprise auprès de l'ASBL "Info Toerisme" jusqu'à ce qu'ils perçoivent un traitement au moins égal auprès de "Toerisme Vlaanderen". Leur traitement suit le régime d'indice applicable aux membres du personnel de "Toerisme Vlaanderen".
§ 3. Les prestations à temps plein des membres du personnel de l'ASBL "Info-Toerisme" sont prises en compte comme des prestations antérieures pour l'octroi de hausses salariales.
§ 4. Dans la mesure où elles constituent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale, les prestations à temps partiel sont prises en compte comme il est prévu ci-dessous :
1°les prestations effectuées entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2002 :
a)pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;
b)pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;
c)pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %;
2°les prestations effectuées à partir du 1er juillet 2002 : les prestations à temps partiel effectuées sont prises en compte au prorata du régime de prestations.
Art. 3.L'épreuve de sélection objective citée à l'article 2, § 1er, consiste en une entrevue consacrée aux compétences et une entrevue de sélection conforme au profil fonctionnel. Aucune des deux parties de l'épreuve de sélection conduit séparément à l'exclusion d'un candidat.
L'entrevue des compétences vise à tester les candidats sur les compétences essentielles de la fonction. Au cours de l'entrevue il est vérifié si le profil des candidats correspond aux exigences spécifiques de la fonction. Au cours de l'entrevue, les candidats auront la possibilité d'exposer leur expérience professionnelle et leur curriculum vitae. L'entrevue des compétences est confiée à un bureau de sélection externe.
L'entrevue de sélection est consacrée à la motivation des candidats, leur compréhension de la matière et leur association au secteur touristique. L'entrevue de sélection est confiée à un jury composé de représentants du secteur touristique et de membres du personnel de "Toerisme Vlaanderen" désignés par le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen".
Sur la base de l'entrevue des compétences et de l'entrevue de sélection, des avis motivés sur chaque candidat sont donnés au fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen". Le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen" prend la décision sur l'engagement sur la base des avis formulés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.