Texte 2006036887

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-12-2006
Numéro
2006036887
Page
67737
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/98
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
2001035363
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Pour l'application de l'article 2, les titres dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, doivent être porteurs, sont énumérés :

dans les annexes Ire et III au présent arrêté;

dans l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Pour l'application du premier alinéa aux disciplines " langues " et " néerlandais - deuxième langue " et à la formation " langage gestuel flamand ", les premier et deuxième degrés-guides sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au troisième degré de l'enseignement secondaire général.

Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre degré.

§ 2. Pour ce qui concerne les cours généraux arabe, chinois, danois, grec, hébreu, japonais, néerlandais - deuxième langue, polonais, portugais, turc et suédois, des diplômes étrangers sont également acceptés, s'ils sont assortis d'une déclaration de " NARIC-Vlaanderen ", attestant que le diplôme a été délivré par une université ou un institut supérieur et que la durée des études est d'au moins trois années d'études. "

Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots " aux annexes II à VI incluse " sont remplacés par les mots " à l'annexe ", tandis que dans le § 3, les mots " l'article 3, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, quatrième alinéa ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2002, 18 juillet 2003, 21 novembre 2003 et 23 septembre 2005, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Annexe. (Pas de version française, voir version néerlandaise.)

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