Texte 2006036881

22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, pour ce qui concerne les installations d'épuration des eaux usées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-11-2006
Numéro
2006036881
Page
62030
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-22/43
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2006
Texte modifié
199603536420040355371991035487
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'annexe Ire du titre Ire du Vlarem.

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 3 juin 2005 et 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique 2.2.5, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut exister un chevauchement avec la rubrique 2.3.2", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

dans la rubrique 2.3.2, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut exister un chevauchement avec la rubrique 2.2.5", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'annexe 1re du VLAREBO.

Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 28 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

sous le point 2, 2, 5, a, dans la rubrique 2.2.5, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.3.2", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

sous le point 2, 2, 5, b, dans la rubrique 2.2.5, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.3.2", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

sous le point 2, 3, 2, a, dans la rubrique 2.3.2, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.2.5", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

sous le point 2, 3, 2, b, dans la rubrique 2.3.2, deuxième colonne, il est inséré une exception dans l'intitulé après les mots "Il peut y avoir un chevauchement avec la rubrique 2.2.5", rédigée comme suit :

" Exception :

L'évacuation des détritus et des substances polluantes contenues dans les eaux, les eaux d'égout et/ou les eaux usées à l'aide de grilles, compacteurs de dégrillage, dessableurs, dégraisseurs, décanteurs primaires, bassins d'aération, décanteurs secondaires, épaississeurs primaires, épaississeurs secondaires, la centrifugation et/ou la compression et autres opérations processuelles des installations d'épuration des eaux usées, telles que prévues à la rubrique 3.6 et des installations d'épuration des eaux potables, n'est pas considérée comme un établissement de traitement de déchets et n'est donc pas classée en la présente rubrique 2. ".

Chapitre 3.- Modifications au VLAREA.

Art. 3.A la section II du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté une sous-section V, comprenant un article 4.2.5.1, rédigée comme suit :

" Sous-section V. " Conditions d'utilisation comme source de carbone en vue d'améliorer la traitabilité des eaux usées urbaines et industrielles dans les installations d'épuration des eaux usées

Art. 4.2.5.1. Les conditions suivantes sont applicables à l'utilisation de déchets comme matières secondaires comme source de carbone en vue d'améliorer respectivement la traitabilité des eaux usées urbaines et industrielles dans les installations d'épuration des eaux usées pour le traitement des eaux usées acheminées par les égouts publics et/ou les collecteurs et la traitabilité des eaux usées industrielles dans les installations d'épuration pour le traitement des eaux usées industrielles :

a)les déchets doivent répondre aux critères suivants :

- DBO/DCO > 0,5;

- DBO/N/total > 8;

- DBO/P/total > 25;

b)Les déchets ne peuvent contenir aucune des substances dangereuses visées à l'annexe 2C du titre Ier du Vlarem, à l'exception des nutriments P et N, dans des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale en vigueur pour les eaux de surface réceptrices finales;

c)l'utilisation des déchets ne peut entraîner aucun danger pour la santé humaine et aucun effet nocif pour l'environnement;

d)la composition des déchets est tellement favorable qu'elle a un effet positif sur l'exploitation des installations d'épuration des eaux usées et leur assainissement n'entraîne aucune surcapacité dans lesdites installations.

Art. 4.A l'annexe 4.1 du même arrêté, il est ajouté une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Utilisation comme source de carbone en vue d'améliorer la traitabilité des eaux usées urbaines et industrielles dans les installations d'épuration des eaux usées

   NOM DU DECHET      ORIGINE ET DEFINITION    CONDITIONS RELATIVES
                                                 A LA COMPOSITION
                                               ET/OU A L'UTILISATION
         -                      -                        -
  Dechets liquides    Industrie alimentaire       Article 4.2.5.1

"

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

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