Texte 2006036874
Article 1er.Dans l'article 5, A, de l'annexe VI au même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le service de garde se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 5000 heures de service de garde par des bénévoles; "
Art. 2.L'article 8 de l'annexe VI au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le ministre détermine annuellement par service de garde agréé et dans les limites des crédits disponibles, le nombre total d'heures subventionnables et le nombre maximal d'heures subventionnables de garde par des bénévoles.
Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés comme des paramètres.
Il est octroyé un contingent maximal de 7 000 heures service de garde par des bénévoles à un service admissible aux subventions pendant la première année.
Art. 3.Dans la section 5 de l'annexe VI au même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. § 1er. Pour être admissible aux subventions, un service de garde doit prester au moins 5 000 heures de garde par des bénévoles.
L'enveloppe subventionnelle pour des service de garde comprend :
1°une subvention de base de 10.388,69 euros si la norme de 5 000 heures de garde par des bénévoles, visée à l'article 5, A, 1°, est atteinte;
2°un montant forfaitaire de 1 euro par heure de garde par des bénévoles, dépassant les 5 000 heures.
Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre d'heures accordé dans les limites du contingent d'heures visé à l'article 8.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un service de garde admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas la norme de 5 000 heures, peut tout de même recevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 10.388,69 euros. "
§ 3. Le montant de la subvention de base visée au §§ 1er, alinéa deux, 1°, et 2 :
1°est remplacé, à partir du 1er janvier 2007, par le montant de 10.547,42 euros;
2°est remplacé, à partir du 1er janvier 2008, par le montant de 10.697,73 euros;
3°est remplacé, à partir du 1er janvier 2009, par le montant de 10.839,05 euros;
4°est remplacé, à partir du 1er janvier 2010, par le montant de 10.982,11 euros. "
Art. 4.Les services de garde agréés et subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent pour l'année d'activité 2006 au moins 14.354,37 euros, à condition qu'ils coordonnent en 2006 au moins 5 000 heures de garde par des bénévoles. Si un service à coordonné moins de 5 000 heures de garde par des bénévoles, la subvention de 14.354,37 euros est diminué proportionnellement.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.