Texte 2006036873
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°[1 loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;]1
4°[1 FWO : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 15, § 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et constituée par acte notarié du 21 juin 2005 sous forme d'une fondation privée d'intérêt public "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen" (Fonds de la recherche scientifique en Flandre) ;]1
5°[1 conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO visé à l'article 17, § 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;]1
6°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de la politique de l'innovation;
7°opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le domaine de la recherche et de l'innovation;
8°opérateur [2 à profit social ]2 : une personne morale poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale;
9°[1 université flamande : les institutions visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]1
10°[1 institut supérieur flamand : les institutions visées à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]1
11°opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D [2 à profit social ]2 établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de Bruxelles-Capitale.
12°hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une université flamande;
13°hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité d'opérateur de R&D [2 à profit social ]2, établies en Région flamande, auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même temps un hôpital universitaire flamand;
14°coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis du [1 FWO]1 comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination des activités des aides accordées aux projets;
15°codemandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs n'étant pas le coordinateur;
16°sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur;
17°bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel [1 le FWO]1 accorde l'aide au projet comme contractant;
(18° l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale) : l'Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold à Anvers.) <AGF 2007-02-16/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-01-21/15, art. 1, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 1/1.[1 Le conseil d'administration octroie des projets de recherche et des crédits de recherche afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche biomédicale appliquée. Le conseil d'administration fixe les procédures internes de nature technique et pratique pour la demande, le traitement, l'évaluation, la sélection et l'octroi des projets de recherche. Le FWO rend les procédures internes publiques. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-01-21/15, art. 2, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Chapitre 2.- Caractéristiques du canal de financement pour la recherche.
Section 1ère.- Définition et objectifs.
Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction.
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à cet effet dans les limites des crédits budgétaires.
Section 2.- Caractéristiques des propositions de projets et des demandeurs de projets.
Art. 4.(Une proposition de projet peut âtre introduite par un hôpital universitaire flamand, par un hôpital flamand ou par l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ".) <AGF 2007-02-16/39, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
(En outre, une proposition de projet peut être introduite par un consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ". Plusieurs opérateurs de R&D [1 à profit social]1 flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel consortium. Les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands et l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " sont tenus d'apporter une contribution significative, définie comme une participation minimale dans la proposition de budget du projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 inclus du présent arrêté.) <AGF 2007-02-16/39, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Des opérateurs de R&D [1 à profit social]1 non flamands peuvent agir en tant que codemandeur, dans les limites de l'article 5.
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(1AGF 2022-01-21/15, art. 3, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet.
["2 Le FWO met des cr\233dits de fonctionnement, d'\233quipement et de personnel \224 disposition des \233quipes de recherche. Les cr\233dits du FWO sont d\233crits dans une convention. Le FWO et l'institution concern\233e veillent au contr\244le de l'utilisation des cr\233dits. Les \233quipes de recherche en font rapport au FWO."°
L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue suivant les instructions [1 du FWO]1.
(Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget proposé pour les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands, respectivement l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ", doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet global proposé.) <AGF 2007-02-16/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. [2 Moyennant motivation circonstanciée dans la proposition de projet, jusqu'à 50 % du budget total peut être attribué à un sous-traitant pour des études à grande échelle ou multicentriques.]2
Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement dépasser 20 % du budget global proposé.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-01-21/15, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Chapitre 3.- Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions.
Section 1ère.- Taux d'aide maximal.
Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum des frais admissibles conformément à l'article 5.
["1 Le montant d'aide maximal \224 octroyer s'\233l\232ve \224 2 000 000 euros et la dur\233e du projet est comprise entre deux et quatre ans. Moyennant motivation circonstanci\233e dans la proposition de projet, jusqu'\224 2 500 000 euros d'aide peut \234tre octroy\233e pour des \233tudes \224 grande \233chelle ou multicentriques. "°
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(1AGF 2022-01-21/15, art. 5, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Section 2.- Cumul avec d'autres aides.
Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public.
Chapitre 4.- Procédure de traitement des propositions de projets.
Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande fixé et communiqué par [1 le FWO]1. [1 Le FWO]1 prévoit une date ultime de présentation au cours de chaque année calendaire.
Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au présent article.
Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.
["2 Dans les 60 jours calendaires, le FWO communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la d\233cision motiv\233e sur la recevabilit\233 de la proposition de projet. "° Outre l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer une présélection des propositions de projets sur base de la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs du programme.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-01-21/15, art. 6, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le conseil d'administration peut en outre désigner des experts additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale.
Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par [1 le FWO]1 est basée sur l'avis du collège d'experts. [1 Le FWO]1 statue également sur le volume du budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et sur d'éventuelles conditions spécifiques.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 11.[1 Dans les 244 jours calendaires, le FWO communique la décision visée à l'article 10 au demandeur de projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur ]1.
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(1AGF 2022-01-21/15, art. 7, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par le conseil d'administration.
Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à l'approbation de [1 le FWO]1 au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la convention visée à l'article 12.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 5.- Dispositions et critères de décision.
Art. 14.[1 Le FWO]1 peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires :
1°si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou autorisations de la part des autorités;
2°si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes :
1°la qualité scientifique de la proposition de projet;
2°les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet.
Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition de projet utilise les critères suivants :
(a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des objectifs;
(b) le risque et la faisabilité des objectifs;
(c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du plan de travail et le rapport coût-efficacité;
(d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et l'infrastructure;
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique.
Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet utilise les critères suivants :
(a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance sociétale des applications proposées;
(b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation sanitaire de la Flandre;
(c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre des résultats de projets;
(d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de demandeurs du point de vue utilité;
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent les objectifs du programme du point de vue utilité.
Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères. Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le score final.
Art. 19.[1 Le FWO]1 fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la gestion du canal de financement.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 6.- Droits de propriété et valorisation.
Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est [1 une université]1, les dispositions de l'article [1 IV. 48 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]1 sont applicables.
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(1AGF 2022-01-21/15, art. 8, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 21._ Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une tierce partie.
Chapitre 7.- Contrôle.
Art. 22.[1 Le FWO]1 est chargé du contrôle de l'affectation, par le bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit [1 au FWO]1 sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les perspectives d'utilité sociétale en Flandre.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par [1 le FWO]1.
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a obtenue.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision [1 du FWO]1 en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation décrites à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif.
Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er du décret susvisé.
A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée à l'alinéa premier, [1 le FWO]1 est libéré de tout engagement de paiement prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties.
Le droit [1 du FWO]1 au recouvrement concerne l'intégralité des versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2.
Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 8.- Confidentialité.
Art. 27.Les membres du personnel [1 du FWO]1, les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de confidentialité.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 9.- Demande de révision.
Art. 28.[1 Conformément à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), le demandeur peut introduire une demande de révision auprès du Conseil d'Administration du FWO, sans pour autant pouvoir mettre en question l'opportunité de la décision ]1.
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(1AGF 2022-01-21/15, art. 9, 004; En vigueur : 28-03-2022)
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.<
<Abrogé par AGF 2022-01-21/15, art. 10, 004; En vigueur : 28-03-2022>
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2022-01-21/15, art. 10, 004; En vigueur : 28-03-2022>