Texte 2006036853
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2003, 28 mai 2004 et 28 avril 2006, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit :
" Art. 48quater. Chaque centre agréé reçoit pour son agrément de base, une subvention forfaitaire en tant qu'intervention pour la réalisation de la prime de fin d'année et de l'aide à la gestion. Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 3.073,04 euros;
2°pour l'année 2007 : à 6.621,49 euros;
3°pour l'année 2008 : à 10.169,59 euros;
4°pour l'année 2009 : à 13.694,21 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 17.242,28 euros. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 48quinquies. Chaque centre agréé reçoit pour son agrément de base, une subvention forfaitaire en tant qu'intervention pour la réalisation de l'amélioration de la qualité par la réduction de la pression du travail pour les membres du personnel ayant 45 ans ou plus au 31 décembre de l'année passée et pour autant qu'il s'agisse d'un centre organisé par une a.s.b.l. Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 230,11 euros;
2°pour l'année 2007 : à 460,22 euros;
3°pour l'année 2008 : à 920,43 euros;
4°pour l'année 2009 : à 1.610,76 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 2.311,82 euros. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49quater, rédigé comme suit :
" Art. 49quater. § 1er. Chaque centre agréé reçoit pour les six premières tranches supplémentaires, une subvention forfaitaire par tranche en tant qu'intervention pour la réalisation de la prime de fin d'année et de l'aide à la gestion.
Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 472,88 euros;
2°pour l'année 2007 : à 1.018,92 euros;
3°pour l'année 2008 : à 1.564,90 euros;
4°pour l'année 2009 : à 2.107,28 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 2.653,26 euros. "
§ 2. Chaque centre agréé reçoit pour la septième tranche et les tranches supplémentaires suivantes, une subvention forfaitaire par tranche en tant qu'intervention pour la réalisation de la prime de fin d'année et de l'aide à la gestion.
Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 447,63 euros;
2°pour l'année 2007 : à 964,50 euros;
3°pour l'année 2008 : à 1.481,32 euros;
4°pour l'année 2009 : à 1.994,73 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 2.511,55 euros. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 49quinquies. § 1er. Chaque centre agréé reçoit pour les six premières tranches supplémentaires, une subvention forfaitaire en tant qu'intervention pour la réalisation de l'amélioration de la qualité par la réduction de la pression du travail pour les membres du personnel ayant 45 ans ou plus au 31 décembre de l'année passée et pour autant qu'il s'agisse d'un centre organisé par une ASBL.
Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 34,18 euros;
2°pour l'année 2007 : à 68,37 euros;
3°pour l'année 2008 : à 136,74 euros;
4°pour l'année 2009 : à 239,29 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 343,44 euros. "
§ 2. Chaque centre agréé reçoit pour la septième tranche et pour les tranches supplémentaires suivantes, une subvention forfaitaire par tranche en tant qu'intervention pour la réalisation de l'amélioration de la qualité par la réduction de la pression du travail pour les membres du personnel ayant 45 ans ou plus au 31 décembre de l'année passée et pour autant qu'il s'agisse d'un centre organisé par une ASBL.
Cette subvention forfaitaire s'élève :
1°pour l'année 2006 : à 32,06 euros;
2°pour l'année 2007 : à 64,12 euros;
3°pour l'année 2008 : à 128,24 euros;
4°pour l'année 2009 : à 224,43 euros;
5°à partir de l'année 2010 : à 322,10 euros. "
Art. 5.Les montants de base visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont fixés sur la base de l'indice santé de décembre 2005, à savoir 116,91.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.