Texte 2006036845

8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures relatives aux membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-11-2006
Numéro
2006036845
Page
65636
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-08/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
2002036475199203568620030357022003200576
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 juin 2005 et 23 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes;

au § 2, point 5°, a), les mots " les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ";

au § 9, les mots " ordinaire à temps plein " sont supprimés;

au § 10, les mots " ordinaire à temps plein " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1° les mots " du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel directeur et enseignant, " et les mots " du personnel auxiliaire d'éducation ";

au § 1er, 1°, les mots " du personnel orthopédagogique et du personnel administratif " sont remplacés par les mots " du personnel orthopédagogique ";

au § 1er est ajouté un point 8, rédigé comme suit :

" 8. Par dérogation au point 1 et 4 du § 1er, on opère dans l'enseignement secondaire spécial la distinction suivante pour l'application de la notion " même fonction " aux membres du personnel d'appui :

a)les fonctions d'éducateur forment la " même fonction ";

b)les fonctions de collaborateur administratif forment la " même fonction ".

Art. 3.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont chaque fois supprimés dans la colonne droite du tableau les mots " personnel d'appui à l'exception du personnel appartenant à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel ".

Art. 4.A l'article 22, § 2, point 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au point a), dernière phrase, les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein " sont supprimés;

la phrase " En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. " est remplacée par la disposition suivante :

" En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".

Art. 6.Dans la première phrase de l'article 1er du même arrêté, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".

Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, premier alinéa, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial.

Art. 8.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots " ainsi que du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, " et les mots " engagés dans ".

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Les fonctions accessibles aux membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les internats de l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)surveillant-éducateur d'internat;

fonctions de sélection :

a)néant;

fonctions de promotion :

a)administrateur. "

Art. 10.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Les fonctions accessibles aux membres du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :

fonctions de recrutement :

a)messager-huissier;

fonctions de sélection :

a)néant;

fonctions de promotion :

a)néant. "

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis ainsi rédigé :

" Art. 19bis. § 1er. Les fonctions accessibles aux membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial sont les fonctions de recrutement suivantes :

collaborateur administratif;

éducateur. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 12.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, les mots " du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel administratif, " et les mots " du personnel paramédical, ".

Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée aux articles 2 et 3, est égal :

à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22;

à 30 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;

à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30. "

Art. 14.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation sont fixés comme suit :

fonctions de recrutement :

a)surveillant-éducateur d'internat : 36 heures de 60 minutes. "

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui sont fixés comme suit :

a)collaborateur administratif : 36 heures de 60 minutes;

b)éducateur : 36 heures de 60 minutes. "

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel administratif sont fixés comme suit :

fonctions de recrutement :

a)messager-huissier : 36 heures de 60 minutes. "

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006, à l'exception :

de l'article 17, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;

de l'article 13, qui produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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